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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 sept. 2025, n° J2024000515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000515 |
Texte intégral
*1Y/06/45/42/04*
Copie exécutoire : TREHET
REPUBLIQUE FRANCAISE AVOCATS ASSOCIES AARPI
Copie aux ACmanACurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défenACurs : 7
TRIBUNAL YS ACTIVITES ECONOMIQUES Y PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 19/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000515
AFFAIRE 2024035438 ENTRE : 1) SARL AI, dont le siège social est […]
- RCS B 790632327 Partie ACmanACresse : assistée AC SEZRL LEXALTO – MAÎTRE GAILZRD THIBAUT Avocat ([…]) et comparant par Me ZRIBI Stéphanie Avocat 2) M. X Y Z AA, ACmeurant […] Partie ACmanACresse : assistée AC SEZRL LEXALTO – Me Thibaut GAILZRD Avocat au barreau d’Aix en Provence, […] Bâtiment A, […] ([…]) et comparant par Me Stéphanie ZRIBI Avocat (J031)
ET : SAS AJ PARTNERS, dont le siège social est […] – RCS B 829409648 Partie défenACresse : assistée AC AARPI ARTEMONT – Me François BERTHOD Avocat (R289) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119)
AFFAIRE 2024050306 ENTRE : 1) SARL AI, dont le siège social est […]
- RCS B 790632327 Partie ACmanACresse : assistée AC SEZRL LEXALTO – MAÎTRE GAILZRD THIBAUT Avocat ([…]) et comparant par Me ZRIBI Stéphanie Avocat 2) M. X Y Z AA, ACmeurant […] Partie ACmanACresse : assistée AC SEZRL LEXALTO – Me Thibaut GAILZRD Avocat au barreau d’Aix en Provence, […] Bâtiment A, […] ([…]) et comparant par Me Stéphanie ZRIBI Avocat (J031)
ET : 1) SCP CBF associés – Me Lou FLECHARD, dont le siège social est […] – RCS B 829409648, ès qualités AC co-administrateur judiciaire AC AD SAS AJ PARTNERS Partie défenACresse : assistée AC AARPI ARTEMONT – Me François BERTHOD Avocat (R289) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119)
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2) SEZS BL & Associés – Me Manuel BOUYER, dont le siège social est […], ès qualités AC co-administrateur judiciaire AC AD SAS AJ PARTNERS Partie défenACresse : assistée AC AARPI ARTEMONT – Me François BERTHOD Avocat (R289) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119)
3) Me Gilles PELLEGRINI, dont le siège social est […], ès qualités AC co-mandataire judiciaire AC SAS AJ PARTNERS Partie défenACresse : assistée AC AARPI ARTEMONT – Me François BERTHOD Avocat (R289) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119)
4) SCP BTSG – Me Stéphane GORRIAS, dont le siège social est 15 rue AC l’Hôtel AC ville 92200 Neuilly sur Seine, ès qualités AC co-mandataire judiciaire AC AD SAS AJ PATNERS Partie défenACresse : assistée AC AARPI ARTEMONT – Me François BERTHOD Avocat (R289) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocat (J119)
APRES EN AVOIR YLIBERE
Les faits – Objet du litige
Monsieur AB AC AD AA est un ACs fondateurs AC AD société SAS AJ PARTNERS, ci-après « AJ ». Il est toujours actionnaire AC AJ directement et via sa société AI, cette ACrnière ayant été AD dirigeante AC AJ jusqu’au 31 octobre 2023.
AJ est une société holding AC prise AC participations dans tous les secteurs économiques.
Directement et indirectement, les 3 actionnaires fondateurs détiennent actuellement les participations suivantes dans AJ :
- M. AE AF (32,88%),
- M. X AC AD AA (32,87%)
- M. AG AH (31,49%).
A AD suite AC AD mise à l’écart opérationnel AC M. AC Z AA, ce ACrnier récADme le remboursement AC son compte-courant ainsi que celui AC AI dans AJ.
Par ordonnance 18 avril 2024, le PrésiACnt du tribunal AC céans a émis une ordonnance AC saisie conservatoire ACs comptes AC AJ d’un montant AC 443 952,06 € en faveur AC AI.
Le 27 juin 2024, une procédure AC redressement a été ouverte par le tribunal AC céans à AD suite AC AD ACmanAC AC remboursement ACs comptes courants.
Par jugement du 9 juillet 2024, AD procédure AC redressement judiciaire a été étendue à AD société STUDIA ainsi qu’à ses filiales, principale participation AC AJ.
Dans le cadre AC cette procédure AC redressement, M. AC AD AA et AI ACmanACnt que les montants AC leurs comptes-courants soient fixés au passif AC AD société,
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montants qu’ils estiment à respectivement 615 503,41 € pour AI et 239 025 € pour M. AC Z AA. AJ et les organes AC AD procédure collective contestent à AD fois le quantum ainsi que le fonACment juridique d’une partie AC cette ACmanAC.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire du 16 mai 2024, AI et M. AC AD AA ont assigné AJ. Par actes en intervention forcée ACs 5 août, 7 août et 8 août, AI a assigné les organes AC AD procédure collective.
Par leurs ACrnières conclusions en date du 10 juin 2025 réguADrisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 juillet 2025, AI et M. AC Z AA ACmanACnt au tribunal AC :
- YCZRER RECEVABLES les ACmanACs AC AD société AI et AC Monsieur Y Z AA ;
- RECEVOIR l’intégralité ACs moyens et prétentions AC AD société AI et AC Monsieur Y Z AA.
EN CONSEQUENCE,
- CONDAMNER AD société AJ PARTNERS, par fixation AC AD créance au passif du redressement judiciaire AC ADdite société, au paiement AC AD somme AC SIX CENT QUINZE MILLE CINQ CENT TROIS EUROS et QUARANTE ET UN CENTIMES (615.503,41 euros), au titre du remboursement AC AD créance en compte courant détenue par AD société AI, outre les intérêts au taux légal à compter AC AD mise en ACmeure du 23 janvier 2024 ;
- CONDAMNER AD société AJ PARTNERS, par fixation AC AD créance au passif du redressement judiciaire AC ADdite société, au paiement AC AD somme AC YUX CENT TRENTE-NEUF MILLE VINGT-CINQ EUROS (239.025 euros), au titre du remboursement AC AD créance en compte courant détenue par Monsieur X Y Z AA, outre les intérêts au taux légal à compter AC AD mise en ACmeure du 23 janvier 2024 ;
- CONDAMNER AD société AJ PARTNERS, par fixation AC AD créance au passif du redressement judiciaire AC ADdite société, à payer à AD société AI AD somme AC SOIXANTE ET MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (61.550 euros), en réparation du préjudice subi résultant directement AC AD faute commise par AD société AJ PARTNERS dans son refus abusif AC remboursement AC ce compte courant ;
- CONDAMNER AD société AJ PARTNERS, par fixation AC AD créance au passif du redressement judiciaire AC ADdite société, par fixation AC AD créance au passif, à payer à Monsieur X Y Z AA AD somme AC VINGT-TROIS MILLE NEUF CENT YUX EUROS et CINQUANTE CENTIMES (23.902,50 €) euros, en réparation du préjudice subi résultant directement AC AD faute commise par AD société AJ PARTNERS dans son refus abusif AC remboursement ce compte courant.
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EN TOUT ETAT Y CAUSE,
- CONDAMNER AD société AJ PARTNERS à payer à chacun ACs ACmanACurs, AD société AI et à Monsieur Y Z AA, AD somme AC 2.500 euros au titre ACs frais irrépétibles par application ACs dispositions AC l’article 700 du CoAC AC procédure civile.
- CONDAMNER AD société AJ PARTNERS aux entiers dépens conformément à l’article 695 du CoAC AC procédure civile.
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Par leurs conclusions récapituADtives en défense présentées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 juillet 2025, AJ et les organes AC AD procédure collective ACmanACnt au tribunal AC,
- Fixer AD créance AC Monsieur X AC AD AA au passif du redressement judiciaire AC AD société AJ PARTNERS à AD somme AC 239.025 euros ;
- Fixer AD créance AC AD société AI au passif du redressement judiciaire AC AD société AJ PARTNERS à AD somme AC 443.952,06 euros ;
- Juger inopposable à AD procédure AC redressement judiciaire AC AD société AJ PARTNERS toute créance éventuelle AC AD société AI en lien avec AD convention AC prestation AC service du 1er juillet 2017 ;
- Débouter Monsieur AC AD AA et AD société AI du surplus AC leurs ACmanACs ;
- Condamner in solidum ces ACrniers à payer à AD société AJ PARTNERS AD somme AC 8.000 € au titre AC l’article 700 du CoAC AC procédure civile ;
- Condamner in solidum AI et Monsieur AC AD AA aux entiers dépens
L’ensemble AC ces ACmanACs a fait l’objet du dépôt AC conclusions ; celles-ci ont échangées en présence d’un greffier ou ont été réguADrisées à l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire.
A l’audience du 12 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées pour le 3 juillet 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application AC l’article 450 alinéa 2 du coAC AC procédure civile.
Moyens ACs parties
AI et M. AC Z AA font valoir que :
Le droit au remboursement d’un compte courant est un principe fondamental,
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M. AC Z AA a eu un comportement tout à fait loyal,
Les revenus encaissés par AJ en février 2024 ont été utilisés à rembourser les comptes courants ACs ACux autres associés fondateurs pour un montant total AC 312 000 euros alors que le compte courant du ACmanACur n’a pas été remboursé,
Ils actent l’accord AC AJ sur le montant du compte courant AC M. AC AD AA ainsi que leur accord sur le compte courant AC AI à hauteur AC 443 952,06 euros,
Les sommes contestées résultent AC AD facturation AC prestations AC services. Celles- ci ayant été converties en compte courant, elles ne nécessitent pas AC décADration au titre ACs créances.
Compte tenu ACs circonstances, ils ont subi un préjudice qui mérite réparation.
AJ et les organes AC AD procédure collective répliquent que :
En ce qui concerne LONGSEM, le montant ACmandé lors AC sa mise en ACmeure du 23 janvier 2024, était AC 443 952,06 € et c’est ce montant qui peut être fixé au passif AC AJ,
La décADration AC créance incluait un montant au titre ACs prestations AC services spécifiques qui n’a pas fait l’objet d’une novation au titre du compte courant ;
La ACmanAC au titre du préjudice dû au retard AC remboursement est sans objet car en fait, elle est couverte par les intérêts moratoires.
Sur ce, le tribunal,
Sur AD ACmanAC AC fixation AC AD créance AC M. AC AD AA
M. AC AD AA ACmanAC que sa créance soit fixée à 239 025 euros au passif du redressement judiciaire au titre du remboursement AC AD créance AC son compte courant.
Dans leurs ACrnières écritures, AJ et les organes AC AD procédure collective ne contestent plus le quantum AC cette créance.
En conséquence, le tribunal fixera AD créance AC M. AC AD AA à AD somme AC 239 025 euros, assortie ACs intérêts au taux légal à compter AC AD mise en ACmeure du 23 janvier 2024.
Sur AD ACmanAC AC fixation AC AD créance AC AI
AI ACmanAC que sa créance soit fixée à 615.503,41 euros au titre AC son compte courant. AJ et les organes AC AD procédure collective contestent le quantum ACmandant AC fixer cette créance à 443 952,06 euros.
Le tribunal relève que,
Le montant AC AD créance contestée par AJ et les organes AC AD procédure collective s’élève à 171 551,35 €,
AJ n’a pas communiqué aux défenACurs le relevé du grand livre du compte courant AC AI dans les comptes AC AD société aux 31 décembre 2023,
AI est seulement en mesure AC produire le compte courant AC AJ dans ses propres comptes sans pouvoir justifier par ACs factures ou ACs justificatifs le solAC AC ce compte courant au-AClà du coût mensuel ACs prestations AC M. AC AD AA,
Le coût ACs prestations du début AC l’année 2024 doit être écarté, celles-ci n’ayant pas été réalisées,
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AJ et les organes AC AD procédure ne contestent pas, lors AC l’audience, que les factures mensuelles AC AI du second semestre 2023 n’ont pas été payées et sont dues, soit une somme AC 108 000 € correspondant à 6 fois 18 000 €,
Toutefois, AJ soutient que ce montant complémentaire ne peut pas être fixé au passif pour ACux raisons :
La mise en ACmeure initiale du 23 janvier 2024 a été faite sur AD base d’une ACmanAC AC remboursement du compte courant AC seulement 443 952,06 €,
La décADration AC créances comportait ACux volets, au titre du compte courant et au titre ACs prestations AC services et, qu’en l’occurrence AI ne peut prétendre fixer AD créance au titre du compte-courant pour ACs créances décADrées au titre ACs prestations.
Le tribunal constate que :
La mise en ACmeure a été produite avant l’ouverture AC AD procédure collective sur AD base ACs informations parcelADires dont les ACmanACurs disposaient ;
La décADration AC créances au titre du compte courant s’élevant à 615 503,41 € recouvre AD totalité ACs ACmanACs AC AI,
Il était AC pratique systématique que le montant AC AD prestation mensuelle AC M. AC AD AA était inscrit au crédit du compte-courant AC celle-ci dans les livres AC AJ sans qu’une novation formelle AC l’inscription en compte courant AC AD créance correspondant aux factures AC prestations soit nécessaire,
AI ne sait pas justifier les montants facturés au-AClàs AC AD prestation mensuelle AC M. AC AD AA, celle-ci s’élevant au total à 108 000 € pour le second semestre 2023.
En conséquence, le tribunal en déduit que le montant AC AD créance au titre du compte courant AC AI doit être fixé à 443 952,06 € plus 108 000 € soit 551 952,06 €, assortie ACs intérêts au taux légal à compter AC AD mise en ACmeure du 23 janvier 2024.
Sur les ACmanACs AC M. AC AD AA et AC AI AC fixer une créance au titre du préjudice subi
M. AC AD AA et AI estime le préjudice subi à 10% du montant ACs comptes courants soit respectivement à 23 902,50 euros et 61 550 euros en justifiant cette ACmanAC par le déADi AC remboursement AC leur créance ou tout au moins, le déADi AC cette procédure pour obtenir que leurs créances soient fixées au passif du redressement judiciaire.
Le tribunal relève que le préjudice financier subi lié au déADi AC recouvrement AC AD créance fait l’objet d’une inACmnisation à travers les intérêts moratoires. AI et M. AC AD AA ne justifient pas d’un préjudice distinct AC ceux qui seront réparés par l’octroi d’intérêts AC retard sur cette somme.
En conséquence le tribunal déboutera M. AC AD AA et AI AC leur ACmanAC d’inACmnité au titre du préjudice subi.
Sur AD ACmanAC d’application AC l’article 700 du coAC AC procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AI et M. AC AD AA ont dû exposer ACs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AC ADisser à sa charge. Le tribunal condamnera AJ à leur payer à chacun AD somme AC 2 500 euros au titre AC l’application ACs dispositions AC l’article 700 du coAC AC procédure civile.
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Sur les dépens
Les dépens seront mis à AD charge AC AJ et ACs organes AC AD procédure qui succombent.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Fixe AD créance AC Monsieur AB Y Z AA à 239 025 euros au passif du redressement judiciaire AC AD société AJ PARTNERS, assortie ACs intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ;
Fixe AD créance au titre du compte-courant AC AD société AI à 551 952,06 euros au passif du redressement judiciaire AC AD société AJ PARTNERS assortie ACs intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ;
Déboute Monsieur AB Y Z AA et AD société AI AC leur ACmanAC AC dommages et intérêts ;
Condamne AD société AJ PARTNERS à payer à AD société AI et à Monsieur X AC AD AA AD somme AC 2 500 euros chacun en application ACs dispositions AC l’article 700 du coAC AC procédure civile ;
Condamne AD société AJ PARTNERS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à AD somme AC 86,49 € dont 14,20 € AC TVA.
En application ACs dispositions AC l’article 871 du coAC AC procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juillet 2025, en audience publique, les représentants ACs parties ne s’y étant pas opposés, ACvant M. X AK, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte ACs pADidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AC : M. AL AM, M. AN AO, M. X AK. Délibéré le 4 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AC ce tribunal, les parties en ayant été préaADblement avisées lors ACs débats dans les conditions prévues au ACuxième alinéa AC l’article 450 du coAC AC procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AL AM, présiACnt du délibéré et par Mme AP AQ, greffier.
Le greffier Le présiACnt
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AL AM Mme AP AQ
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