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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 mars 2024, n° 2023035979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023035979 |
Texte intégral
Copie exécutoire: X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Marie
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2024 par sa mise à disposition au Greffe M RG 2023035979
ENTRE :
SAS LEADERS LEAGUE, dont le siège social est 15 avenue de la grande armée 75016
Paris RCS B 422584532
Partie demanderesse: comparant par Me X YMarie Avocat (RPJ111844)
ET:
SAS Z, dont le siège social est […] – RCS de Limoges 449 559 806
Partie défenderesse: assistée de Me Emmanuel RAYNAL Avocat (Limoges) et comparant par Me Viviane SOUET Avocat (RPJ065004)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS LEADERS LEAGUE, ci-après Leaders League, est une société spécialisée dans le secteur de la communication, la promotion, et l’organisation de rencontres professionnelles. La SAS Z quant à elle exerce l’activité de vente et pose d’équipements destinés à assurer le maintien à domicile de personnes âgées ou à mobilité réduite. Le 12 mars 2021, Z signe auprès de Leaders League un bon de commande pour une
< série de huit émissions de télévision décideurs et territoires '>, pour un montant de 40 000
€ HT, et un acompte de 30 % (14 400 € TTC) étant versé à la commande. Le 10 janvier 2022, alors que deux émissions sur les huit initialement prévus ont été réalisées, il est convenu entre les parties un ensemble de modifications des prestations, qu’elles nomment « transfert de prestations ». Les émissions étaient remplacées par des articles, et une interview de la dirigeante de Z. Par mail du 30 septembre 2022, Z exprime son mécontentement quant à la réactivité et aux réponses apportées par son partenaire, et elle annonce mettre définitivement un terme à la collaboration. Le 22 avril 2023, Leaders League demande à Z le règlement du solde de la prestation, soit 28 000 € HT ou 33 600 € TTC, qu’elle a facturé à son client, en vain. Par LRAR du 3 mai 2023, Leaders League met en demeure Z de régler la facture. N’obtenant pas satisfaction, Leaders League saisit le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 15 juin 2023, Leaders League assigne Z. Par cet acte, signifié à personne se déclarant habilitée, puis par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 février 2024, Leaders League demande au tribunal de : condamner Z à lui payer la somme de 33 600 € en règlement de la facture
AME00036, majorée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 mai 2023;
Jum こNV
N° RG: 2023035979 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 20/03/2024
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condamner Z à lui payer la pénalité forfaitaire de 40 € sur le fondement de
l’article L441 – 10 du code de commerce; condamner Z à lui payer la somme de 3 500 € au titre de la résistance abusive; dire et juger Z fautive dans l’exécution du contrat ;
-
condamner Z à lui payer la somme de 33 600 € en réparation du préjudice subi ; dire et juger que le contrat conclu entre Z et Leaders League a été rompu par
-
Z à ses torts exclusifs ; condamner Z à lui payer la somme de 33 600 € au titre de la résolution fautive du
contrat ; débouter Z de toutes ses demandes, fins et prétentions ; condamner Z à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; condamner Z aux dépens.
À l’audience du 3 octobre 2023, Z demande au tribunal de : à titre principal juger nul et de nul effet le bon de commande du 12 mars 2021 compte tenu de son irrégularité et en conséquence, condamner Leaders League à payer à Z la somme de 12 000 € HT soit 14 400 € TTC versée par Z au titre dudit bon de commande.
subsidiairement :
o juger irrecevables et mal fondées les demandes formées par Leaders League à l’égard de Z au titre de l’inexécution du contrat.
о débouter Leaders League de l’ensemble de ses demandes. reconventionnellement :
о dire et juger Leaders League exclusivement responsable de l’inexécution de la prestation ayant fait l’objet du bon de commande du 12 mars 2021 et de la facture AME0002 émise par Leaders League le 17 mars 2021.
о En conséquence :
■ condamner Leaders League à lui payer la somme de 12 000 € HT soit
14 400 € TTC au titre du remboursement de ladite facture.
Condamner Leaders League à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier, ou régularisé en séance. À l’audience collégiale du 12 décembre 2023, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 février 2024, à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 20 mars 2024, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, Leaders League
似 JV
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soutient qu’il résulte du contrat, que la facture dont le règlement est demandé est due.
Souligne que le contrat est parfaitement régulier en ce qu’il enregistre la volonté des parties, et qu’il doit donc être exécuté.
Fait valoir que les engagements pris ont été exécutés, et que c’est Z elle-même qui a modifié lesdits engagements le 10 janvier 2022.
Ajoute que les inexécutions alléguées ne sont pas démontrées par Z, qui doit être condamnée.
Observe que Z s’est comportée de manière déloyale, ce qui mérite
-
indemnisation.
Affirme que Z a résilié le contrat, d’une part sans respecter la nécessité d’envoyer
-
préalablement une mise en demeure, d’autre part sans démontrer l’existence d’une faute grave. La rupture étant abusive et fautive, mérite là aussi réparation.
Conclut que Z ne justifie pas sa demande reconventionnelle de remboursement de la facture d’acompte, et doit donc être déboutée.
Z pour sa part relève tout d’abord l’irrégularité du bon de commande qui comporte la seule signature de Leaders League et ne constitue donc pas un contrat.
Relève l’inexécution par Leaders League de ses engagements contractuels.
-
Fait valoir qu’il n’y a pas lieu de régler la facture présentée, puisqu’aucune prestation
n’a été fournie.
Avance à titre reconventionnel que c’est à tort qu’elle a régié la facture d’acompte de
-
12 000 € HT, et qu’elle doit donc maintenant en être remboursée.
SUR CE
Sur la régularité du contrat :
Z demande à titre principal que le contrat soit déclaré nul parce qu’il s’agirait d’un simple bon de commande ne respectant pas les obligations légales qui s’attacheraient à un véritable contrat.
Toutefois, le tribunal observe que si ledit bon de commande comporte le cachet et la signature de la seule Z, il s’agit d’un document à en-tête de Leaders League; qu’il est daté du 12 mars 2021 ; qu’il comporte sans aucune ambiguïté le détail des prestations convenues (< série de huit émissions de télévision décideurs et territoires » accompagné
d’une quinzaine de lignes descriptives) ; que figure là aussi sans aucune ambiguïté un < tarif brut HT: 40 000 € » ; que sont repris sur ce document un certain nombre de détails, comme les modalités de mise en œuvre, le mode de facturation (acompte de 30 % à la commande…), le régime de pénalités, un paragraphe « protection des données personnelles '> ainsi qu’une clause attributive de compétence. Le tribunal en déduit que ce bon de commande reflète la commune intention des parties, et qu’il s’agit d’un contrat tout à fait valable qui n’est en aucune manière entaché d’irrégularités. Le tribunal en conséquence déboutera Z de sa demande visant à déclarer nul ce bon de commande.
Sur l’exécution du contrat :
les parties ont versé aux débats de nombreux échanges de courriels : тим
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un courriel du 10 janvier 2022 confirmant un «< transfert de prestations », par rapport aux prestations initialement convenues. Le tribunal a pris connaissance de ce message, qui ne comporte aucun grief, aucun reproche, aucune trace de ressentiment qui laisserait apparaître que ce transfert résulte d’un échec qu’il serait censé corriger. Il apparaît également qu’aucun autre message, avant ou après ce transfert, ne reflète d’acrimonie ni de ressentiment à ce sujet, ni ne se plaint d’une absence d’exécution contractuelle.
Des courriels datés de janvier, mars, mai, juin et juillet 2022, qui tous font ressortir un climat de travail et de coopération apaisé et constructif. Le tribunal note par exemple que dans le message du 26 juillet 2022 (dernier message de Z avant le courriel de rupture du 30 septembre 2022 évoqué ci-dessous), la représentante de Z commence ainsi son message : « merci pour votre e-mail. Votre sélection
d’entreprises nous convient. Vous pouvez donc avancer avec eux… ».
Le courriel de rupture du 30 septembre 2022 où pour la première fois apparaissent
-
des griefs (délais trop longs, non-conformité aux engagements pris) et qui se conclut ainsi < nous ne pouvons pas continuer à travailler dans ces conditions. Nous mettons donc définitivement un terme à notre collaboration ».
Le tribunal, au vu de ce qui précède, considère qu’il n’existe aucun élément démontrant une quelconque inexécution contractuelle par Leaders League des engagements pris, d’abord dans le contrat initial, ensuite, dans le courriel rectificatif du 10 janvier 2022. Le tribunal en conséquence dit que la rupture unilatérale à l’initiative de Z était abusive et injustifiée, et que cela ouvre droit à réparation. Le tribunal considère que le préjudice subi par Leaders League est égal au montant de la facture non réglée (28 000 € HT). II condamnera donc Z à payer à Leaders League cette somme à titre de dommages- intérêts, déboutant pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de Z:
Z demande à titre reconventionnel le remboursement par Leaders League de la facture d’acompte qu’elle lui a réglée (14 400 € TTC). Compte tenu de la solution donnée au litige, le tribunal déboutera Z de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire et les dépens :
Leaders League demande le paiement par Z de la somme de 3 500 € au titre de la résistance abusive. Mais elle ne démontre pas que la défenderesse aurait fait dégénérer en abus son droit légitime de défendre ses intérêts en justice. Leaders League sera donc déboutée de la demande qu’elle a formulée à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Leaders League les dépenses qu’elle a engagées pour assurer la défense de ses intérêts. Aussi Z sera-t-elle condamnée à payer à Leaders League la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Z succombant sera condamnée aux dépens.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne s’oppose en l’espèce à ce qu’elle soit ordonnée.
tuks له
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Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et/ou demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci- après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
déboute SAS Z de sa demande visant à voir déclarer nul le bon de commande ; condamne SAS Z à payer à SAS LEADERS LEAGUE la somme de 28 000 € à titre de dommages-intérêts;
déboute SAS Z de sa demande reconventionnelle ;
déboute SAS LEADERS LEAGUE de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ; condamne SAS Z à payer à SAS LEADERS LEAGUE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; condamne SAS Z aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, devant M. AAAB AC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AA
AB AC, M. AD AE, M. AF AG
Délibéré le 20 février 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AAAB AC président du délibéré et par Mme
Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
WWB
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