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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 17 mai 2024, n° 23/09654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09654 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection
[…]
CS 60444
67008 STRASBOURG CEDEX
11ème civ. S1
N° RG 23/09654
No Portalis DB2E-W-B7H-MLDT
Minute n°24/248
Copie exec. à : Me Nicolas CLAUSMANN
- M. et Mme X
Le 17.05. 2024
Le GreffierGreffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 MAI 2024
DEMANDERESSE:
S.A. coopérative BRED BANQUE POPULAIRE Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 091 795 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 18, Quai de la Rapée – 75012 PARIS représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de
STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, et Me Georges
MEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEURS :
Monsieur Y X demeurant Résidence Saint Nicolas aux Ondes – 6, Rue des Balayeurs
67000 STRASBOURG comparant en personne
Madame Z AA épouse X demeurant Résidence Saint Nicolas aux Ondes – 6, Rue des Balayeurs
67000 STRASBOURG
non comparante, non représentée
OBJET Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Christophe SPERY, Vice-président placé auprès de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Colmar et chargé des fonctions de juge des contentieux et de la protection au tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance en date du 22 février 2024
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS:
A l’audience publique du 12 Mars 2024 à l’issue de laquelle le Président,
Christophe SPERY, Vice-président placé auprès de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Colmar et chargé des fonctions de juge des contentieux et de la protection au tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance en date du 22 février 2024, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mai 2024.
-1/5- N° RG 23/09654 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLDT
JUGEMENT:
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Christophe SPERY, Vice-président placé auprès de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Colmar et chargé des fonctions de juge des contentieux et de la protection au tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance en date du 22 février 2024 et par Maryline
KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE:
Suivant acte délivré le 19 juin 2023, la BRED Banque Populaire a fait citer Monsieur Y X et
Madame Z AA épouse X devant le Tribunal aux fins d’obtenir :
- leur condamnation solidairement au paiement de la somme de 18 248,83 € à titre principal, avec intérêts au taux de 5,39 % à compter du 24 novembre 2022, date de la déchéance du terme,
- subsidiairement prononcer la résiliation du prêt et les condamnés solidairement au paiement de la somme de 18 248,83 € à titre principal, avec intérêts au taux de 5,39 % à compter du 24 novembre 2022, date de la déchéance du terme,
-leur condamnation solidairement au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- leur condamnation aux frais et dépens,
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La BRED Banque Populaire expose, à l’appui de sa demande que, par acte sous-seing privé du 24 janvier 2020, elle a consenti aux époux X un prêt personnel de restructuration n°06664761 au taux de 5,39 % l’an d’un montant de 24.300 €, d’une durée de 60 mois, remboursable en 60 échéances mensuelles constantes de 462,93 euros hors assurance et 500,19 euros avec assurance.
Elle précise que ce prêt a fait l’objet d’un réaménagement et qu’un nouveau tableau d’amortissement a été édité le 20 février 2020, les échéances mensuelles étant désormais fixées à 506,45 euros.
Elle justifie que les débiteurs n’ont pas respecté leurs engagements contractuels et que les courriers qu’elle leur a adressés pour régularisation des échéances impayées sont restés sans réponse.
Dès lors, malgré des relances amiables, la BRED Banque Populaire a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 novembre 2022 et de mettre chaque époux en demeure de lui payer la somme de 18 248,83 euros.
Par courrier en date du 12 juin 2023, Monsieur Y X à proposer un échéancier pour apurement de sa dette.
À l’audience, la demanderesse confirme qu’un accord a été trouvé pour un apurement de la dette de 19 000 € en 38 mensualités de 500 € chacune à compter du mois de mars 2024, au taux d’intérêt contractuel de 5,34%.
Monsieur Y X, comparant à l’audience, ne conteste pas le montant de la dette et s’engage solennellement à la rembourser selon les modalités définies dans son écrit du 8 mars 2024.
L’affaire été mise en délibéré au 17 mai 2024 avec mise à disposition au greffe.
-2/5- N° RG 23/09654 N° Portalis DB2E-W-B7H-MLDT
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, « les actions en paiement engagées (…) à
l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur
a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé >>.
Attendu qu’il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date de mai 2022 ; l’assignation ayant été délivrée le 19 juin 2023, la BRED Banque Populaire sera déclarée recevable en ses demandes ;
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
Attendu qu’en application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de
l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Attendu que l’article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-
39;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Attendu qu’en l’espèce, le prêteur produit le justificatif de l’envoi de la lettre de mise en demeure adressée
à chacun des défendeurs le 24 novembre 2022 les informant de leur défaillance et de ses conséquences, afin de leur permettre de régulariser l’incident de paiement et d’éviter une déchéance du terme entraînant
l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues ;
Attendu que la déchéance du terme est régulière ;
Sur la demande en paiement
Attendu qu’en application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi;
Attendu que l’assignation ayant été délivrée le 19 juin 2023, la BRED Banque Populaire sera déclarée recevable en ses demandes ;
Attendu que la créance se trouve justifiée par les pièces produites, et notamment l’offre de crédit, la fiche de renseignements, la consultation du FICP et les pièces relatives aux autres obligations précontractuelles; qu’il est encore produit le tableau d’amortissement et l’historique du compte indiquant un premier impayé non régularisé au mois de mai 2022 et la mise en demeure comportant déchéance du terme du 24 novembre 2022;
Attendu qu’à l’audience, les parties déclarent avoir trouvé un accord amiable aux fins d’apurement de la dette selon les modalités développées à l’audience et dont chacune des parties justifie et en sollicite
-3/5- N° RG 23/09654 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLDT
l’homologation par la juridiction de céans ; qu’il sera fait droit dans les termes prévus au présent dispositif;
Attendu que toute nouvelle défaillance de la part des défendeurs dans le respect de leurs obligations contractuelles entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité par la demanderesse des sommes dues hors toute nouvelle mise en demeure et décision judiciaire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il apparaît équitable de condamner solidairement Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X à payer à la demanderesse la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Attendu que la partie qui succombe devra supporter les frais et dépens et que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE régulière la déchéance du terme du contrat de prêt du 24 janvier 2020 liant la BRED Banque
Populaire à Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X;
CONDAMNE solidairement Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 18 248,83 € à titre principal, avec intérêts au taux de 5,39 % à compter du 24 novembre 2022, date de la déchéance du terme ;
HOMOLOGUE l’accord entre les parties d’un apurement de la dette de 19.000 € due par Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X en 38 mensualités de 500 € chacune à compter du mois de mars 2024, avec intérêts au taux contractuel de 5,34 %;
DIT que, sous réserve du paiement régulier des 38 mensualités de 500 € chacune à compter du mois de mars 2024, la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties le 24 janvier 2020 sera suspendue et que, si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées, la clause de déchéance du terme sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’en cas de défaillance de l’une quelconque des échéances, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible sans mise en demeure préalable;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date, la clause de déchéance du terme reprendra son plein effet de plein droit et sans nouvelle décision judiciaire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 300 € en application des dispositions d’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X aux entiers frais et dépens de l’instance;
-4/5- N° RG 23/09654 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLDT
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Christophe SPERY, présidant l’audience, assisté de Madame Maryline KIRCH, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le juge des contentieux de la protection Le greffier Maryline KIRCH Christophe SPERY
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux Judiciaires
d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. L MOICIAIRE Pour copie certifiée conforme à l’original. A
N
U
B
LE GREFFIER
-5/5- N° RG 23/09654 – N° Portalis DB2E-W-B7 H-MLDT
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