Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 26 janv. 2024, n° 2023F01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01742 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2023F01742 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015492 03982 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 26 Janvier 2024 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL LONG-COURS […], Centre d’Affaires Icare – […] – […] comparant par SCP HUVELIN et Associés 19 Rue d’Anjou 75008 PARIS et par NEXO ASSOCIATION D’AVOCATS – Me BREBAN X […]
DEFENDEUR
SARL JLH TRANSIT […] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 30 Novembre 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Janvier 2024,
EXPOSE DES FAITS
La SARL Y Cours, domiciliée à […], exerce une activité de transport maritime.
La SARL JHL Transit, domiciliée à […], exerce une activité de transport.
Y Cours indique que JHL Transit a brutalement et sans raison cessé de procéder au paiement des factures émises en contrepartie des prestations effectuées, et qu’elle est de ce fait débitrice au jour de l’assignation de la somme de 132 118,23 € TTC au titre de prestations de transport maritime international effectuées entre 2020 et 2022.
Par LRAR en date du 16 juin 2023 avec copie par courriel, Y Cours, via son conseil, met en demeure JHL Transit de régler la somme de 135 958,20 € TTC, dont 132 118,23 € en principal au titre des factures impayées.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023 signifié en l’étude, Y Cours fait assigner JHL Transit devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
- La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions
Page : 2 Affaire : 2023F01742 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Y faisant droit,
- Condamner JHL Transit à lui régler la somme totale de 139 426,12 € au titre des factures toujours impayées au jour de la mise en demeure, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’au jour du paiement et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
- Condamner JHL Transit à lui régler la somme de 20 000 € au titre d’une résistance abusive ; En tout état de cause,
- Condamner JHL Transit à lui régler la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
JHL Transit, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas aux différentes audiences ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 30 novembre 2023, JHL Transit est absente. Après avoir entendu Y Cours, seule partie présente, qui reprend oralement ses prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 janvier 2024, la partie présente en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur l’assignation
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal relève que :
- l’assignation a été signifiée en étude ;
- les parties ont été régulièrement convoquées aux différentes audiences ;
- au 30 novembre 2023, JHL Transit ne fait l’objet d’aucune procédure collective ouverte à son encontre.
Alors, JHL Transit, en ne se présentant pas, s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par Y Cours, de sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
Sur a demande principale de Y Cours de condamnation de JHL Transit à lui régler la somme totale de 139 426,12 €
Y Cours expose que
- JHL Transit, bien qu’entretenant des relations commerciales anciennes avec elle et en dépit de nombreuses relances, a brutalement et sans raison cessé de procéder au paiement des factures émises en contrepartie des prestations effectuées ;
- sa demande n’encourt pas la prescription annale instaurée par l’article L. 133-6 du code de commerce, celui-ci excluant de son champ d’application les transports maritimes qui sont régis par l’article L. 110-4 du même code ; les factures litigieuses ayant été émises entre 2020 et 2022 et la prescription applicable en l’espèce étant donc la prescription quinquennale de droit commun, la présente action n’est pas prescrite ;
Page : 3 Affaire : 2023F01742 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
- 97 factures émises entre 2020 et 2022 pour des prestations de transport au profit de JHL Transit restent impayées, pour un montant total de 132 118,23 € TTC ;
- JHL Transit n’a jamais contesté l’exécution des prestations et a plusieurs fois reconnu être redevable de ces factures.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Y Cours verse aux débats :
- les 97 factures litigieuses émises entre le 14 mars 2020 et le 15 janvier 2022, pour un montant total de 132 118,23 € TTC,
- un « état préparatoire du grand livre général », du 1er janvier au 31 décembre 2023, faisant apparaître les factures impayées et le solde débiteur du compte de JHL Transit de 132 118,23 € TTC,
- la LRAR de mise en demeure en date du 16 juin 2023, et la copie par courriel,
- un courriel de JHL Transit en date du 22 juin 2022.
Y Cours produit également dans son assignation la copie de deux courriels de M. L’Hostis de JHL Transit à M. Z de Y Cours :
- le premier en date du 22 juin 2022, en réponse à une correspondance de Y-Cours mentionne « Salut AA, Situation qui ne va pas mieux, je suis toujours seul et la société se maintient, mais malheureusement pas de quoi régler ces nombreuses factures… Je comprends ta position mais je ne peux rien faire pour le moment. » ;
- le second en date du 26 octobre 2022 mentionne « Suite à mon appel je te confirme ma demande pour obtenir un extrait de compte global de ce que l’on te doit. Le dernier extrait reçu, que je te retransmets ci-joint, ne tient compte que de 2021. Par contre, le montant échu semble être le bon, ce qui est très bizarre. Peux-tu me renvoyer un global depuis le début de notre collaboration en 2019 stp. »
Le tribunal relève que le montant en principal réclamé par Y Cours dans le cadre de la présente instance est cohérent avec le total des factures litigieuses, avec le montant du solde débiteur porté sur l’extrait du grand livre et avec le montant réclamé dans le courrier de mise en demeure du 16 juin 2023.
Le tribunal relève également que JHL Transit n’a pas contesté que le montant des factures litigieuses soit dû par elle à Y Cours, et que, même si le montant exact de la dette n’y figure pas, les courriels du 16 juillet et 26 octobre 2022 versés aux débats par Y Cours constituent la reconnaissance d’une dette de JHL Transit envers Y Cours.
Le tribunal dira que Y Cours rapporte la preuve qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible de 132 118,23 € en principal à l’encontre de JHL Transit.
En conséquence, le tribunal condamnera JHL Transit à payer à Y Cours la somme de 132 118,23 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Page : 4 Affaire : 2023F01742 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Sur la demande de Y Cours de condamnation de JHL Transit à lui régler la somme de 20 000 € au titre d’une résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Y Cours ne rapporte pas la preuve qu’elle ait subi un préjudice autre que celui qui sera réparé par l’intérêt moratoire et, le cas échéant, par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera Y Cours de sa demande pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, Y Cours a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera JHL Transit à payer à Y Cours la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera JHL Transit, qui succombe, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
- Condamne la SARL JHL Transit à payer à la SARL Y Cours la somme de 132 118,23 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
- Déboute la SARL Y Cours de sa demande de condamnation de JHL Transit à lui payer la somme de 20 000 € pour résistance abusive ;
- Condamne la SARL JHL Transit à payer à la SARL Y Cours la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL JHL Transit aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAISONOBE, président du délibéré, M. AB AC et M. AD AE, (M. AC AB étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Page : 5 Affaire : 2023F01742 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Jean-François MAISONOBE, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Hébergement
- Juif ·
- Religion ·
- Violence ·
- Personnes ·
- Mise en ligne ·
- Propos ·
- Origine ·
- Prescription ·
- Territoire national ·
- Injure
- Mission ·
- Larget ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Compétence ·
- Education ·
- Loi applicable ·
- Obligation alimentaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Crédit affecté ·
- Crédit
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Égypte ·
- Divorce ·
- Hongrie ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Conciliation ·
- Juge ·
- Autorisation ·
- Nationalité ·
- Instance
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Développement ·
- Conseil ·
- Management
- Syndicat de copropriétaires ·
- Document ·
- État ·
- Résidence ·
- Archives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Conseil syndical ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Software ·
- Activité économique ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Logiciel ·
- Trésorerie ·
- Période d'observation ·
- Commercialisation ·
- Sociétés
- Renard ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Chasse ·
- Destruction ·
- Gibier ·
- Légalité ·
- Département
- Congé ·
- Bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.