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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 14 janv. 2022, n° 20/06362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06362 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
---------------------
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2022 N° RG 20/06362 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V6Y7 MINUTES : 22/00008
POLE DE LA FAMILLE – 1 Sectionère
CABINET 9
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
PRONONCÉE LE 14 Janvier 2022
Ordonnance rendue le 14 Janvier 2022 par Félicie CALLIPEL, Juge aux affaires familiales, assistée de Jamina CAJAZZO, Greffier.
Madame A D E B épouse X née le […] à […] Monsieur Z Y […]
comparanet et assistée par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2198, Me Simon ISSLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
a formé contre son conjoint
Monsieur C F G X né le […] à […]
non comparant
une demande en DIVORCE
La tentative de conciliation a été fixée au 07 Décembre 2021
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Madame A B, de nationalité égyptienne, et Monsieur C X, de nationalité égyptienne, se sont mariés le […] par devant l’officier d’état civil de Shobra (Égypte), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Il est indiqué que les époux ont fixé leur première résidence habituelle commune après le mariage en Égypte, de sorte qu’ils sont soumis au régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2020, Madame A B a déposé une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 7 décembre 2021, à laquelle seule l’épouse a comparu, assistée par son conseil.
Madame A B maintenant sa demande en divorce, l’épouse a été entendue sur ses demandes relatives aux mesures provisoires.
A ce titre, elle sollicite seulement l’autorisation de poursuivre la procédure de divorce.
Il est fait expressément référence à la requête et aux pièces associées pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de Madame A B conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il est produit au débat une attestation datée et signée par Monsieur C X aux termes de laquelle il indique :
- souhaiter divorcer ;
- avoir eu connaissance de la requête en divorce, des pièces versées aux débats et de la date d’audience fixée au 7 décembre 2021 ;
- ne pas être en mesure de venir à l’audience ;
- ne pas formuler de demandes provisoires à l’instar de son épouse.
Aussi, Monsieur C X ayant eu connaissance de la date de l’audience et des éléments versés aux débats par son épouse, il y lieu de rendre une décision au fond qui sera réputée contradictoire.
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité (en l’espèce, les époux sont de nationalité égyptienne), le juge français doit d’office, et sous réserve du respect du principe de la contradiction, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles.
Le juge français est compétent pour statuer sur le divorce de l’espèce, en application de l’article 3 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II bis”, parce que la France est le territoire sur lequel se trouve la résidence habituelle de la demanderesse et qu’elle y réside depuis au moins une année immédiatement avec l’introduction de la demande.
La loi française est applicable aux mesures provisoires en tant que loi du for.
Sur les mesures relatives aux époux
Sur l’autorisation de résider séparément et d’introduire l’instance en divorce
Madame A B explique que les époux sont retournés chacun vivre chez leurs parents respectifs à la suite de leur séparation intervenue en février 2017 alors qu’ils vivaient en Égypte. Aussi leur dernier domicile commun est situé en Égypte.
Elle indique que son époux a obtenu, en juillet 2018, un visa étudiant pour aller vivre à Budapest en Hongrie. Elle précise avoir obtenu un visa regroupement familial en mars 2019 mais ne pas avoir rejoint son époux en Hongrie mais s’être directement installée la France chez Monsieur Y qu’elle avait connu en Égypte.
Aussi, elle déclare vivre chez Monsieur Y depuis le 25 mars 2019 (attestation d’hébergement versée aux débats en ce sens), être sans emploi et ne pas avoir de revenus.
Madame A B ayant maintenu sa requête, il y a lieu d’autoriser les époux à introduire l’instance en divorce dans les conditions de l’article 1113 du code de procédure civile dont les dispositions sont rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Félicie Callipel, juge aux affaires familiales, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel,
Vu les articles 252 et suivants du code civil ;
RENVOIE les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu :
“Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce ;
En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance” ;
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance devra comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Statuant à titre provisoire,
CONSTATE que les époux résident séparément ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RESERVE les dépens.
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l’autre partie ;
La présente ordonnance a été signée par Félicie CALLIPEL, juge aux affaires familiales et par Jamina CAJAZZO, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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