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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 21 mai 2025, n° 2025011622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011622 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2025 Par sa mise à disposition au greffe
SARL GUPPY SOFTWARE, [Adresse 1] RCS : 479941494
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [D] [F], [Adresse 2], représentant légal, absent, comparant par Me Célia Akdar, avocate (E0585).
* La SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [T] [C], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* La SELAFA MJA en la personne de Me [P] [S], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente
M. [L] [Q], directeur et associé, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 20 février 2024, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à la suite d’une déclaration de cessation des paiements déposée le 29 janvier 2024 au bénéfice de la société GUPPY SOFTWARE (SARL au capital de 10.762 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°479 941 494), ayant siège social [Adresse 1]. La date de cessation des paiements a été fixée au 22 novembre 2023, qui correspond à la date de dénonciation de l’échéancier URSSAF.
Le jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 7 mars 2024.
Ce même jugement a désigné Monsieur Pierre JARROSSAY en qualité de Juge Commissaire, Maître [T] [C] en qualité d’Administrateur Judiciaire, avec mission d’assistance (SELARL ASCAGNE AJ), et Maître [P] [S] en qualité de Mandataire Judiciaire (SELAFA M. J.A.).
La période d’observation a été ouverte pour 6 mois, soit jusqu’au 20 août 2024.
Par jugement en date du 10 mai 2024, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au délai initialement fixé. Par jugement en date du 22 août 2024, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois supplémentaires, soit jusqu’au 20 février 2025.
Par jugement en date du 11 février 2025, la période d’observation a fait l’objet d’une prorogation exceptionnelle pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 20 avril 2025.
La société GUPPY SOFTWARE (anciennement dénommée NATAN), créée en 2004, exploite une activité de conception de logiciels et de conseils en informatique. En 2023,
LRAR: -SARL GUPPY SOFTWARE M. [D] [F], Copies : -TPG -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [T] [C] -SELAFA MJA en la personne de Me [P] [S] -Parquet
RG 2025011622 PC : P202400693
NATAN a décidé de séparer son activité en deux et d’apporter celle de conseil en informatique à la société NATAN CONSULTING nouvellement créée. L’intégralité des salariés de NATAN ont alors été transférés vers cette dernière. Un contrat de location gérance a été conclu le 1er janvier 2023, par lequel NATAN CONSULTING s’oblige à verser à sa société sœur une redevance mensuelle de 12 K€ HT. GUPPY SOFTWARE (ex NATAN) se consacre exclusivement à l’activité de développement et commercialisation de logiciels.
Les difficultés résultent d’une accumulation de dettes sociales envers l’URSSAF depuis 2019, lesquelles avaient pu faire l’objet d’un moratoire. Cependant, en raison des tensions de trésorerie survenues en 2023, la société n’a pu respecter l’échéancier qui a été dénoncé par l’URSSAF.
L’exploitation était en « cashflow » négatif à la fin 2022 en raison de la part de production immobilisée dans les produits d’exploitation. La scission s’est faite début 2023 quand NATAN était menacée de perdre ses clients parce qu’elle ne pouvait pas produire ses attestations de régularité fiscale.
Une société NATAN CONSULTING a alors été créée pour prendre le fonds de commerce en location-gérance de sorte à la préserver autant que possible. Les redevances de location-gérance versées ne pouvaient toutefois suffire à résorber le passif de NATAN dans un délai bref.
L’ensemble de ces difficultés précitées ont conduit à une impasse de trésorerie à la fin de l’année 2023, déclenchant le dépôt d’une déclaration de cessation des paiements le 29 janvier 2024 pour solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
À l’ouverture de la procédure, la société réalisait un chiffre d’affaires de 200 K€ au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2023 et n’employait aucun salarié.
Le 06 février 2025, la SELARL ASCAGNE AJ en la personne de Maitre [C], administrateur judiciaire, a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 07 février 2025, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
Le 01 avril 2025, s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 30 avril 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, date prorogée au 21 mai 2025.
MOYENS II ressort :
1. Du rapport de l’administrateur judiciaire que :
Sur le plan opérationnel et social :
La société s’est recentrée sur la conception et la commercialisation de logiciels. Les revenus proviennent majoritairement des redevances de location gérance avec sa filiale et progressivement de la commercialisation des premières licences. Le logiciel « GUPPY » (ou KODIN) est destiné au développement d’applications d’entreprise, avec une commercialisation progressive à compter de septembre 2024.
Sur les dix prochaines années, le dirigeant prévoit une augmentation progressive du chiffre d’affaires correspondant à la commercialisation de l’offre logiciel. Si les revenus tirés des redevances de location gérance devraient rester relativement stables (augmentation de 21% en 10 ans), l’espoir porte sur le logiciel KODIN dont la
commercialisation vient d’être lancée et dont le CA budgété s’élèverait à 2 M€ d’ici 10 ans.
Actuellement, GUPPY SOFTWARE n’emploie aucun salarié, l’intégralité du personnel (environ 50 salariés, hors freelance) ayant été transférée à NATAN CONSULTING lors de la scission d’activité en 2023. Des embauches progressives de développeurs sont prévues dès 2025 pour soutenir la croissance projetée. Les premières années, il est prévu que les salariés embauchés travaillent en distanciel.
Des espaces de bureaux ne sont prévus qu’à compter de 2028 en fonction du développement de l’activité. Aucune procédure prud’homale n’est en cours.
Sur le plan de la période d’observation :
La période d’observation a permis de stabiliser la situation de la société sœur NATAN CONSULTING et surtout de s’assurer que cette dernière était en mesure d’honorer le règlement des redevances de location-gérance.
C’était indispensable puisqu’il s’agit de la source principale de chiffre d’affaires de GUPPY SOFTWARE. En parallèle, la commercialisation du logiciel a pu progressivement débuter et devrait se poursuivre pour compléter les sources de revenus de la société à long terme.
Aujourd’hui, la société parvient à réaliser le chiffre d’affaires attendu et des performances bénéficiaires qui permettent de rendre vraisemblable la présentation d’un plan de redressement. La situation active-passive de la période d’observation au 31 décembre 2024 fait apparaître un actif de 416 120 € et un passif de 92 928 €. Au titre de la période d’observation, l’actif disponible ou disponible à court terme excède le passif exigible. Les opérations de vérification du passif ont débuté le 7 août 2024.
Les courriers informant les créanciers que leur créance était discutée ont été adressés le 6 décembre 2024. La liste des créances comportant les propositions du mandataire judiciaire a été déposée au greffe le 27 janvier 2025. La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 10 février 2025.
A l’exception des créances AXA France (AR non datés), les créanciers en ont accusé réception entre le 11 et le 13 février 2025. Le délai de 30 jours à compter de la date de
réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 14 mars 2025. Les résultats de la consultation individuelle des créanciers se présentent comme suit : Expressément ou tacitement, 12 créanciers représentant 94,9 % du passif ont adhéré à la proposition qui leur a été soumise. Deux créanciers représentant 5,1 % du passif, n’ont pas été touchés (AXA France x2). Le Tribunal des activités économiques de Paris est donc en mesure de statuer sur le projet de plan de redressement qui lui est soumis.
Sur le plan actif/passif :
L’actif apparaît comme suit dans les comptes :
[…]
Le passif déclaré chez le mandataire judiciaire en date du 31 décembre 2024 apparaît comme suit :
Le montant total du passif déclaré s’élève à 2,5 M€ et se décompose comme suit :
* Dettes sociales : 758 K€,
* Dettes fiscales : 952 K€ (dont 1 M€ déclarés au titre de la TVA provisionnelle),
* Dettes bancaires : 638 K€,
* Fournisseurs et autres : 140 K€.
Le passif déclaré total s’élève à 2 494 879,41 €. Après déduction des créances inférieures à 500 € (619,53 €), le passif à rembourser dans le cadre du plan est de 2 494 259,88 €.
La décomposition du passif déclaré en l’état se présente comme suit :
* Super privilège : 13 793,60 €.
* Privilège : 134 181,07 €.
* Chirographaire : 2 836 303,65 €.
* Totaux : 2 984 278,32 € déclarés (Diffère légèrement du total initialement mentionné de 2 494 879,41 € dans le BES).
Le passif déclaré comprend un passif contesté qui s’élève à 1 820 889,23 €, en raison notamment de la TVA déclarée à titre provisionnelle (930 550,00 € par PRS PARISIEN 2) et aux dettes URSSAF (702 676,00 €). La créance fiscale correspond à la TVA de 2022 à 2024, taxation basée sur l’ancienne activité de la société. Le dirigeant indique que cette déclaration ne tient d’ailleurs pas compte des règlements de TVA effectués et des déclarations régularisées.
Compte tenu de sa base de calcul vraisemblablement erronée, cette contestation paraît sérieuse. La créance URSSAF déclarée pour un montant de 700 K€ est quant à elle présente dans les comptes annuels de la société (à hauteur de 661 K€) de sorte que son rejet intégral est moins plausible.
Si les contestations aboutissent sur la partie provisionnelle et que la créance URSSAF est confirmée pour le montant figurant en comptabilité, le passif à rembourser dans le cadre d’un plan serait de l’ordre d'1,5 M€. L’administrateur judiciaire rappelle qu’elles ont été intégrées dans le projet de plan de redressement par prudence mais ne seront payées que sous réserve de leur admission au passif.
Par conséquent, s’il n’est pas possible par principe d’exclure du plan des créances contestées, la société GUPPY SOFTWARE demeure libre de modéliser les répartitions à venir selon le format qui lui paraît économiquement le plus vraisemblable, charge à notre Tribunal d’apprécier la pertinence des projections. Le paiement des dividendes annuels n’a pas obligatoirement à inclure les créances contestées.
C’est d’ailleurs pour cela que le dernier alinéa de l’article L.626-21 du Code de commerce dispose : « Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procède à leur répartition.
Lorsque la bonne exécution du plan le requiert au regard de la nature particulière des paiements à effectuer, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le commissaire à l’exécution du plan, sous sa responsabilité, à régler
Les créanciers par l’intermédiaire d’un établissement de crédit spécialement organisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières ». Les modalités de paiement du dividende sont fixées par le Tribunal dans le cadre de son jugement.
Il ressort ainsi du cumul de ces articles que dans le cadre de la construction de son plan, la société GUPPY SOFTWARE doit prendre en compte l’intégralité du passif.
Dans ces conditions, la société GUPPY SOFTWARE demande à être autorisée par le Tribunal à ne pas provisionner entre les mains du commissaire à l’exécution du plan la somme de 956.635,96 € (correspondant au passif provisionnel) comme il en a le pouvoir en application des dispositions du Code de commerce, dans l’attente des audiences de fixation de créance théorique.
Un abandon des créances provisionnelles par le PRS PARISIEN 2 d’un montant total de 951 620,00 € (TVA et CVAE) a été confirmé par courrier en date du 17 février 2025. Le passif soumis aux délais du plan, après déduction des créances de moins de 500 € et des créances provisionnelles abandonnées, est estimé à 1 542 639,88 € et sera susceptible de diminuer à l’issue des opérations de vérification des créances. Le passif contesté non purgé s’élève à hauteur de 869 269,23 € et représente plus de la moitié (56,3 %) du passif soumis aux délais du plan.
Les créances inférieures à 500 € totalisent 619,53 € (EDF pour 375,93 € et LEASECOM pour 243,60 €) et seront réglées dès l’adoption du plan.
La trésorerie:
Le solde de trésorerie CDC au 31/01/2025 s’élevait à 11 341,00 €. La Société GUPPY SOFTWARE devra provisionner dans les prochains jours la somme de 13 228,53 € pour
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couvrir le règlement des frais de justice (estimation 23 000 €), des frais de Greffe dépôt plan (950 €) et des créances inférieures à 500 € (619,53 €).
[…]
Le niveau de trésorerie devrait évoluer comme suit :
Si la créance de TVA provisionnelle était admise, le projet de plan ne pourrait pas être financé puisqu’une impasse de trésorerie apparaîtra en 2029. Pour rappel, il s’agit d’une hypothèse purement théorique à ce stade puisque cette créance provisionnelle s’appuie sur l’ancienne activité de la société. En cas de rejet intégral du passif provisionnel, la trésorerie serait bien meilleure avec un solde créditeur de 2 M€ en fin de période. Comme indiqué supra, l’hypothèse d’un rejet du passif contesté devra donc nécessairement conduire à une réduction des annuités du plan qui pourra être remboursé beaucoup plus rapidement.
Prévisions d’exploitation
Les prévisions d’exploitation sur les dix prochaines années (2025-2034) anticipent une augmentation progressive du chiffre d’affaires correspondant à la commercialisation de l’offre logiciel. Si les revenus tirés des redevances de location gérance devraient rester relativement stables (augmentation de 21% en 10 ans), l’espoir porte sur le logiciel KODIN dont la commercialisation vient d’être lancée et dont le CA budgété s’élèverait à 2 M€ d’ici 10 ans.
L’évolution envisagée du chiffre d’affaires global est la suivante :
[…]
En l’absence de coûts de production, il n’y a pas de charges variables. Les charges fixes, actuellement très réduites, devraient augmenter significativement à partir de 2025 avec l’embauche progressive de développeurs pour soutenir la croissance projetée. Elles devraient être complétées par divers honoraires de gestion/comptabilité et des serveurs informatiques.
Une phase de croissance importante est projetée en 2030, d’où le montant des charges qui augmente significativement sur cet exercice. Les premières années, il est prévu que les salariés embauchés travaillent en distanciel. Des espaces de bureaux ne sont prévus qu’à compter de 2028 en fonction du développement de l’activité.
Les résultats prévisionnels sont les suivants :
[…]
Sur les dix prochaines années, il est prévu un EBE oscillant entre 144 et 487 K€ à l’exception de 2029 où un creux est attendu (chute à 62 K€) compte tenu des investissements importants en termes de ressources humaines et de communication qui sont projetés en milieu de plan. À l’issue de cette phase d’investissement important, la rentabilité devrait s’accroître par la suite. La CAF est identique à l’EBE.
Situation sociale
Actuellement, GUPPY SOFTWARE n’emploie aucun salarié.
L’intégralité du personnel (environ 50 salariés, hors freelance) a été transférée à la société sœur NATAN CONSULTING lors de la scission d’activité en 2023.
Le plan de continuation prévoit l’embauche progressive de développeurs dès 2025 pour soutenir la croissance projetée. Les premières années, il est prévu que les salariés embauchés travaillent en distanciel. Des espaces de bureaux ne sont prévus qu’à compter de 2028 en fonction du développement de l’activité.
Aucune procédure prud’homale n’est en cours.
Sur le plan financier
Compte tenu de l’activité, aucune dotation aux amortissements n’est projetée à l’avenir. La CAF est identique à l’EBE. Aucun financement hors exploitation n’est prévu.
Les propositions d’apurement du passif sont les suivantes :
* Créances super privilégiées : Aucune.
* Créances inférieures ou égales à 500,00 € (619,53 €) : règlement dès l’adoption du plan.
* Autres créances, privilégiées et chirographaires (2.494.259,88 euros) : règlement à hauteur de 100 % des créances admises en 10 annuités progressives, la première échéance intervenant à la date d’anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, puis chaque année à cette même date, selon l’échéancier suivant.
[…]
2. Du rapport du mandataire judiciaire que :
Compte tenu du montant actuel du passif et de la CAF budgétée, le projet de plan de redressement a été élaboré en dix annuités avec un pourcentage de remboursement progressif. Le pourcentage de remboursement est trop élevé comparativement à la CAF (117%) mais il intègre le passif contesté (1,8 M€ dont 956 K€ de passif provisionnel). En retenant une hypothèse de rejet du passif provisionnel, les échéances seraient conformes aux standards puisqu’elles représenteraient 72% de la CAF.
Toutefois si le passif contesté d'1,8 M€ venait à être rejeté dans son intégralité, il faudra indispensablement réduire la durée du plan à l’issue des audiences de contestations. Si le passif venait à diminuer d’ici l’audience d’examen du plan, le plan serait actualisé en conséquence.
La consultation des créanciers :
11 créanciers ont été consultés sur les modalités de règlements de leurs créances. Les lettres recommandées avec accusé de réception ont été adressées aux créanciers le 10 février 2025 conformément aux dispositions des articles L.626-5 alinéa 2 et R. 626-7 du code de commerce. Le délai de 30 jours a expiré le 14 mars 2025.
Les résultats de la consultation sont les suivants : 4 créanciers ont accepté l’option 1 (36 % des créanciers, représentant 13 % du passif), 7 créanciers n’ont pas répondu (64 % des créanciers, représentant 88 % du passif), ils sont réputés être favorables au projet de plan. Selon le rapport MJA, expressément ou tacitement, 12 créanciers représentant 94,9 % du passif ont adhéré aux propositions de remboursement qui leur ont été soumises. Deux créanciers représentant 5,1 % du passif, n’ont pas été touchés (AXA France x2).
En retenant une hypothèse de rejet du passif provisionnel, au vu de la réponse du Trésor, les échéances seraient conformes aux standards puisqu’elles représenteraient 72% de la CAF.
À cet égard, il convient de souligner que le PRS PARISIEN 2 a confirmé par courrier en date du 17 février 2025, l’abandon de ses créances déclarées à titre provisionnel pour un montant total de 951 620,00 €. Cet abandon va permettre à la société d’obtenir des échéances conformes à la réalité économique puisqu’elles représenteraient 72% de la CAF.
En outre, il est précisé que le passif contesté non purgé s’élève à hauteur de 869 269,23 € et représente plus de la moitié (56,3 %) du passif soumis aux délais du plan de sorte qu’un rejet du passif contesté conforterait d’avantage le projet de plan de la société.
L’hypothèse d’un rejet du passif contesté devra nécessairement conduire à une réduction des annuités du plan qui pourrait être remboursée beaucoup plus rapidement. Conformément à la proposition de la société débitrice, il appartiendra au Tribunal de prononcer l’inaliénabilité des titres et du fonds de commerce de la société GUPPY SOFTWARE pendant la durée du plan.
Le pourcentage de remboursement est trop élevé comparativement à la CAF (117%) mais il intègre le passif contesté (1,8 M€ dont 956 K€ de passif provisionnel). En retenant une hypothèse de rejet du passif provisionnel, les échéances seraient conformes aux standards puisqu’elles représenteraient 72% de la CAF.
Toutefois, si le passif contesté d'1,8 M€ venait à être rejeté dans son intégralité, il faudra indispensablement réduire la durée du plan à l’issue des audiences de contestations. Si le passif venait à diminuer d’ici l’audience d’examen du plan, le plan serait actualisé en conséquence.
Il ressort des avis recueillis à l’audience :
* Madame [T] [C] administrateur judicaire a émis un avis favorable sur le plan proposé
* Mame [P] [S] mandataire judiciaire se déclare favorable au plan proposé
* Madame Dané, Vice-Procureur de la République, entendue en ses observations, s’est déclarée favorable au plan.
SUR CE,
Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce.
Attendu que le plan de redressement proposé répond aux critères fixés à l’article L. 631-1 du Code du Commerce, que la loi s’attache au maintien de l’activité, à la préservation de l’emploi et au remboursement des créanciers.
Attendu que seule l’adoption du plan permettra conformément à la loi, la poursuite de l’activité et le remboursement total des créanciers.
Attendu que les créanciers soumis aux délais du plan ont majoritairement adhéré, expressément ou tacitement à la proposition de remboursement qui leur a été soumise. Attendu que les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’adoption du plan. Attendu que le dirigeant s’est engagé au respect et à la mise en œuvre de ce plan de redressement.
Attendu que les conditions d’adoption du plan sont donc réunies.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SARL GUPPY SOFTWARE [Adresse 1] Immatriculée à Paris le 26 novembre 2013 sous le numéro RCS n° 479 941 494
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Remboursement dès l’adoption du plan des créances d’un montant maximal de 500 € (619,53 €).
* Règlement à hauteur de 100 % des autres créances, privilégiées et chirographaires, en 10 annuités progressives, la première échéance intervenant à la date d’anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, puis chaque année à cette même date, selon l’échéancier suivant.
[…]
Compte tenu du montant actuel du passif et de la CAF budgétée, le projet de plan de redressement a été élaboré en dix annuités avec un pourcentage de remboursement progressif.
Que le plan serait susceptible d’être modifié compte tenu de l’incertitude de l’admission de certaines créances.
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce.
Donne acte à Guppy Software de ne pas provisionner entre les mains du commissaire à l’exécution du plan la somme de 956.635,96 € (correspondant au passif provisionnel) comme il en a le pouvoir en application des dispositions du Code de commerce, dans l’attente des audiences de fixation de créances.
Désigne Monsieur [D] [F], en sa qualité de dirigeant de la SARL GUPPY SOFTWARE, comme tenu d’exécuter le plan.
Désigne la SELARL ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [T] [C], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Prend acte des engagements de la société :
* Provisionner entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, 1/12ème du montant de l’échéance par virement mensuel automatique qui devra être mis en place dans un délai de trois semaines suivant l’adoption du plan.
* Fournir semestriellement une situation comptable ainsi que les comptes annuels.
* Solliciter la modification de son plan pour accélérer les remboursements en cas de rejet définitif des créances contentieuses contestées – et dans l’hypothèse où la société obtiendrait gain de cause dans le cadre des contentieux en cours auxquels elle est partie, en affectant la totalité des sommes qu’elle pourrait percevoir au remboursement anticipé des créanciers.
* Prononcer l’inaliénabilité des titres et du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris.
Met fin à la mission de la SELARL ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [T] [C] en sa qualité d’administrateur judiciaire.
Maintient la SELAFA M. J.A. prise en la personne de Maître [P] [S] en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission.
Maintient Monsieur Pierre JARROSSAY, juge-commissaire, jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 1er avril 2025 à 15h00 où siégeaient : M. [X] [A], M. [W] [M] et M. [G] [V].
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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