Infirmation 23 mai 2002
Rejet 8 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 mai 2002, n° 00/06803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 00-06803 |
Texte intégral
60
8/3/05 1
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Amule
N° 374
•30/5/05. B 2002
1° Chambre B Civile
ARRÊT AU FOND Arrêt de la 1° Chambre B Civile du 23 Mai 2002 prononcé sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande
Instance de NICE en date du 15 Février 2000, enregistré DU 23 Mai 2002 sous le n° 98/8183.
Rôle N° 00/06803
COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU S.C.P. DES PRATICIENS
[…]
DE SAINT D
Président Monsieur H K L E
Conseiller Monsieur H I J
Conseiller Madame Catherine CHARPENTIER
Greffier Mme B C, présente uniquement C/ lors des débats.
H-M X POURVOI DÉBATS: N° H0217448 A l’audience publique du 18 Avril 2002 аи 6.802 l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 23 Mai
2002.
PRONONCE:
A l’audience publique du 23 Mai 2002 par Monsieur L, Président assisté par Mme B C, Greffier.
NATURE DE L’ARRÊT : Grosse délivrée le CONTRADICTOIRE à: Bottai 03680500boul
Cape a 36 Quean. le 13 JUIN 2012
1
2
NOM DES PARTIES
LA S.C.P. DES PRATICIENS DES CLINIQUES CIMIEZ DE SAINT
D E (SOCIÉTÉ CIVILE DE PARTICIPATION) Dont le siège se trouve […]
[…]
représentée par la SCP BOTTAI – GEREUX, avoués à la Cour Assistée Me Geneviève MUSSO (avocat au barreau de NICE)
APPELANTE
CONTRE
Monsieur H-M X
Né le […] à […]
De nationalité française
Demeurant et domicilié […]
[…]
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour
Assisté de Me Danièle VOLETTI (avocat au barreau de NICE)
INTIME
* *
006803
3
rocedFaits : p
******
Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 15 février 2000 entre monsieur H-M X et la SCP DES PRATICIENS DES
CLINIQUES DE CIMIEZ DE SAINT D DU VAR ET DU E,
Vu l’appel régulièrement interjeté par la SCP DES PRATICIENS DES CLINIQUES DE CIMIEZ DE SAINT D DU VAR ET DU E le 17 mars 2000,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SCP DES PRATICIENS DES CLINIQUES
DE CIMIEZ DE SAINT D DU VAR ET DU E le 29 octobre 2001,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par monsieur H-M X le 16 novembre 2001,
La société civile de participations DES PRATICIENS DES CLINIQUES DE CIMIEZ DE SAINT D DU VAR ET DU E (ci-dessous la SCP), a été créée le 28 octobre 1993 avec pour objet “la détention et la gestion de participations dans ces cliniques et leurs filiales pour le compte des praticiens afin de leur permettre l’exercice de leur profession"
Cette SCP, à laquelle les praticiens ont apporté leurs actions des S.A. propriétaires de cliniques est devenue l’actionnaire majoritaire des trois S.A. propriétaires des cliniques correspondantes;
Elle avait un capital de 33 189, 880 réparti entre 83 praticiens selon les statuts mis à jour au
24.11.1997;
Le Docteur H-M X qui exerçait comme chirurgien en orthopédie cliniques
a souscrit au capital social de cette société à hauteur de 134 200 parts d’une valeur nominale de 10 francs.
Le 2.02.1996, le Docteur X a notifié au Docteur Y, PDG des S.A exploitant les cliniques, sa décision de ne plus opérer aux cliniques de Cimiez et du E ;
Par lettre en réponse du 06.01.1996, le Docteur Y l’a invité à cesser également ses activités à la clinique de Saint D du Var, en considérant que la décision précédente était
« préjudiciable aux intérêts du groupe d’établissements »;
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L’assemblée générale du 23 mai 1996 a déclaré irrecevable la demande d’agrément qu’il lui avait présentée en vue de la cession de ses parts comme non conforme aux statuts ;
Par acte du 5 août 1998, le Docteur X arguant de son éviction de fait et de la dénaturation des statuts de la SCP résultant de l’admission dans les cliniques de praticiens bénéficiaires de contrats d’exercice sans être porteurs de parts a fait assigner la SCP afin d’être autorisé à se retirer de cette société avec remboursement de la valeur de ses droits sociaux à déterminer par expertise.
la SCP, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le jugement réputé contradictoire entrepris a:
- autorisé le Docteur X à se retirer de la SCP,
- Ordonné une expertise et commis pour y procéder monsieur F G, chargé de déterminer la valeur des parts sociales du Docteur X,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du NCPC,
- laissé les dépens engagés à cette date à la charge de monsieur X.
La SCP, appelante, demande à la Cour :
- de réformer le jugement entrepris,
- de dire que le docteur X n’est pas autorisé à se retirer de la SCP,
- de condamner le Docteur X à lui payer une somme de 10 000 francs en application de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient :
- qu’elle n’a jamais reçu l’acte d’assignation du 5 août 1998,
- que le premier juge s’est prononcé au vu d’éléments exclusivement fournis par le docteur
X et qui n’ont rien à voir avec le litige ou sont fallacieux ;
- qu’après le refus d’agrément en vue de la cession de parts motivé par la nature de personne morale de l’acquéreur potentiel, à savoir la SA clinique Saint Z qui exploite un établissement concurrent, contraire aux statuts, le docteur X n’a présenté aucune nouvelle demande en se conformant à ces mêmes statuts,
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-que la renonciation volontaire du Docteur X à exercer dans deux des cliniques de la société ne constitue pas un motif légitime de retrait, alors que les deux établissements présentaient toutes les garanties nécessaires aux opérations,
- que le 27.08.1996, le Docteur Y a rappelé au Docteur X que toutes possibilités utiles lui étaient réservées « pour reprendre activité au sein de l’un ou de l’ensemble des établissements du groupe »;
- que l’interdiction d’exercer dans la troisième clinique n’est pas établie et serait de toute façon justifiée par la décision du docteur X de pratiquer à l’avenir dans une clinique concurrente,
- que le docteur X n’a pu être démis de ses fonctions d’administrateur de la société qui ne comporte pas de conseil d’administration, la date alléguée pour la tenue de l’assemblée générale étant également erronée,
- que le docteur X a été révoqué de ses fonctions d’administrateur dans une société distincte, la S.A. CLINIQUE DU E, dans des circonstances dénuées d’incidence sur le présent litige, et qui faisaient suite à une opération de fusion absorption des SA « clinique de CIMIEZ » et « clinique de Saint D du Var » avec la SA « clinique du E » devenue la SA “GROUPE AZUR cliniques";
-que les conditions nécessaires au retrait d’un associé requises par l’article 1869 du code civil ne sont pas réunies,
- que le docteur X invoque de mauvaise foi la dénaturation de l’objet social que la SCP aurait opérée, alors que les contrats d’exercice exclusif dont il allègue l’existence ont été conclus trois ans après sa demande de retrait et ne le privent pas de la possibilité d’exercer ;
- que le docteur X s’est en revanche délibérément placé en marge de la société en rejetant les décisions de la majorité des associés, et n’ invoque en réalité que des raisons et convenances personnelles qui sont insuffisantes pour fonder sa demande judiciaire de retrait;
Le Docteur H-M X, intimé, demande à la Cour :
de confirmer le jugement entrepris,
- de condamner la SCP au paiement de la somme de 10 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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Il fait valoir :
- que la SCP a été régulièrement assignée,
que les justes motifs de son retrait tels qu’exigés par l’article 1869 du code civil sont démontrés,
- que ses interventions à la clinique Saint Z ont été la conséquence et non la cause de
l’interdiction qui lui a été notifiée de pratiquer à la clinique de Saint D du Var et sont postérieures à cette décision,
- qu’il a décidé de ne plus opérer à la clinique du E et à celle de Cimiez en raison, pour la première, des travaux entrepris au sein de celle-ci et, pour la seconde, d’une mauvaise organisation du bloc opératoire car ces circonstances ne lui permettaient plus de prodiguer des soins satisfaisants aux patients,
- que la mesure de rétorsion prise immédiatement à son encontre et consistant à lui interdire
d’opérer à la clinique de Saint D du Var constitue une raison objective expliquant sa décision de retrait,
- que la SCP a dénaturé l’objet social défini en 1993 en permettant à des chirurgiens non porteurs de parts d’exercer dans les cliniques qu’elle gère,
- que l’assemblée générale de la S.A. LE E en date du 24 octobre 1997, à laquelle il n’a pas été convoqué, a décidé de le démettre de ses fonctions au sein du conseil d’administration en vue de l’éliminer de la SCP,
- que les statuts ne lui imposaient pas la présentation d’une seconde demande d’agrément après le rejet de la première,
- qu’en pratique cette nouvelle demande était impossible car il ne pouvait plus trouver seul un acquéreur qui n’intervienne pas déjà dans les trois cliniques de la société, et de surcroît inutile, compte tenu de la position hostile de la gérance,
- qu’il s’est ainsi trouvé dans l’impossibilité de négocier ses parts et en même temps privé des avantages inhérents à sa qualité d’associé,
- que ces éléments, loins de caractériser de simples convenances personnelles, constituent de justes motifs qui fondent sa demande de retrait au sens de l’article 1869 du code civil.
*
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MOTIFS DE LA DECISION
1-1) La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et rien au dossier ne conduit la Cour
à le faire d’office;
Régulier en la forme, l’appel sera déclaré recevable;
1-2) Il n’y a pas lieu de discuter les conditions dans lesquelles l’assignation a été délivrée car la SCP ne conclut pas à l’annulation du jugement et ne formule de critique contre ce dernier qu’aux fins de réformation.
2-1) En l’absence de dispositions des statuts de la S.C.P prévoyant et organisant le droit de retrait d’un associé, comme d’autorisation de retrait donnée par l’unanimité des autres associés, la demande de retrait du Docteur X doit être examinée au regard des dispositions de l’article 1869 du Code civil qui donnent aux associés la possibilité de demander au juge l’autorisation de se retirer pour justes motifs ;
Doivent être entendus comme représentant de justes motifs de retrait des éléments objectifs tirés de la gestion de la société, ou du comportement des autres associés, révélateurs d’une atteinte
à l’objet social, de sa dénaturation ou encore d’une violation des droits individuels de l’associé retrayant, mais également des éléments touchant à la situation personnelle de ce dernier pourvu qu’ils correspondent à un intérêt légitime dûment justifié dans la mesure où il peut être considéré comme préférable aux intérêts de la société qui est appelée à supporter les conséquences financières du retrait ;
2-2) Le Docteur X invoque comme justes motifs :
- l’impossibilité d’opérer dans des conditions satisfaisantes dans les cliniques de Cimiez et du E ;
- l’obstacle mis à ses interventions au sein de la clinique de Saint D du Var,
- une dénaturation de l’objet social de la SCP résultant de l’admission dans les cliniques de praticiens non porteurs de parts auxquels des contrats d’exercice avec clause d’exclusivité réciproque ont été consentis,
le refus des associés d’agréer le cessionnaire de ses parts qu’il avait présenté et
l’impossibilité pratique d’en trouver un autre en raison du fait précédent qui rend sans intérêt pour un praticien l’acquisition de parts de la SCP,
son éviction du Conseil d’Administration de la SA LE E,
- le droit de se libérer de sa participation,
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La SCP conteste la réalité même de chacun de ces griefs et soutient que le retrait ne serait motivé que par la convenance personnelle du Docteur X à savoir sa volonté d’aller exercer au sein d’établissements concurrents ;
L’examen des 16 pièces versées par le Docteur X a l’appui de sa demande rapprochée de celles produites par la SCP conduit à constater:
- qu’aucun élément de preuve n’est proposé pour établir l’impossibilité ou la difficulté d’opérer aux cliniques Cimiez et Le E, lesquelles ne sont même pas invoquées dans la lettre du
2.01.1996 adressée par le Docteur X au Docteur Y qui énonce sa décision de ne plus exercer dans ces deux établissements sans précision des raisons pouvant l’expliquer
- que si le Docteur Y lui a répondu "qu’il convenait en toute logique qu’il cesse également son activité à la clinique de Saint D du Var à la même date” aucune preuve
n’est rapportée du fait que ces propos auraient été suivis de la mise en oeuvre d’une interdiction effective d’exercer ou d’obstacles matériels quelconques mis à l’exercice par le Docteur
X de son art dans cette clinique ;
Ainsi, le dossier ne comporte-t-il aucune pièce telle que notification, mise en demeure, constat d’huissier, ou autre sommation, interpellation…..
- qu’aucune preuve n’est rapportée du fait que des contrats d’exercice avec clause d’exclusivité conclus entre les cliniques avec des médecins non porteurs de parts contreviendraient à des dispositions statutaires et auraient réduit les possibilités d’exercice des praticiens associés dans le SCP ou même gêné leur développement en particulier en ce qui concerne le Docteur X et sa spécialité, alors surtout que la SCP établit que peu de contrats de cette nature ont été signés(cf l’audit ERNST et YOUNG) ;
Que ceux-ci comportaient une clause d’inopposabilité aux praticiens membres de la SCP afin de préserver leurs intérêts et qu’en ce qui concerne l’orthopédie, dont celle de la main, l’activité a chuté suite aux départs des deux cliniciens concernés (soit les Docteurs X et
LICENCIEZ) ce qui implique qu’ils n’étaient pas concurrencés en leur domaine par un chirurgien non membre de la SCP.
- que l’arrivée de nouveaux médecins correspondait en pratique à la nécessité de relancer
l’activité du groupe qui enregistrait une baisse de chiffre d’affaires et d’activité;
- que la seule pièce produite pour établir la « démission » qualifiée « d’éviction » par le Docteur
X du conseil d’administration de la clinique E est une annonce légale qui révèle seulement une révocation au 12.12.1997 de l’ensemble de ce conseil dans le cadre de l’opération de fusion absorption et la non inclusion dans le nouveau conseil d’administration du Docteur X;
- que le refus du conseil d’administration de la SCP d’agréer le cessionnaire (SA St Z) de ses parts proposé par le Docteur X ne procède pas d’une volonté de le priver
d’une opportunité de cession mais exclusivement de l’application des statuts qui interdisent la cession de parts à une personne morale (sauf à caractère mutualiste);
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- que le Docteur X n’établit par aucun document que le Docteur A aurait été intéressé par l’acquisition de ses parts et aurait finalement considéré cette acquisition comme inutile, ni que la possibilité d’exercer dans les cliniques sans être porteur de parts priverait
d’intérêt l’acquisition de parts de la SCP, celle-ci apportant au contraire la preuve de la conclusion de trois cessions à titre onéreux en 1998 et de deux autres en 1999;
Il résulte de ce qui précède que le Docteur X ne justifie pas de justes motifs de retrait, qu’ils soient objectifs ou même subjectifs, et qu’en l’état sa demande doit être considérée comme relevant seulement de convenances personnelles, ce qui s’avère insuffisant pour
l’autoriser judiciairement à se retirer de la SCP, le dernier motif invoqué s’avérant aussi insuffisant dès lors qu’il est établi que la SCP, qui serait tenue de racheter ses parts en opérant une réduction de capital, ne tire ses ressources que des dividendes versés par les cliniques, ou des apports des associés, et que la situation du groupe de cliniques présentait, dans le dernier état des pièces produites, pour 1997, 1998 et 1999 une situation préoccupante en sorte que cette obligation de rachat lui serait présentement préjudiciable;
3-) La décision entreprise sera donc infirmée et la demande du Docteur X rejetée
4-) Celui-ci sera condamné à supporter les entiers dépens et à payer à la SCP une somme de 800 Euros pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement
- Reçoit en la forme l’appel.
- Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
- Déboute le Docteur X de toutes ses demandes.
Condamne le Docteur X à payer à la SCP DES PRATICIENS DES
CLINIQUES DE CIMIEZ de Saint D du Var et du E une somme de 800
Euros (HUIT CENTS EUROS) pour frais irrépétibles.
- Rejette les autres demandes plus amples ou contraires.
- Condamne le Docteur X aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément à l’article 699 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BoobMenas 006803
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