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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 nov. 2025, n° 2024014467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024014467 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS HEXAGOONE c/ SAS WELMO |
Texte intégral
*1DE/06/48/90/45*
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie exécutoire : X Y Copie aux AGmanAGurs : 2 Copie aux défenAGurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 13/11/2025
par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024014467
ENTRE : SELARL C.AA prise en la personne AG Me Z AA dont l’étuAG est […] ès-qualités AG liquidateur AG la SAS AB, dont le siège social est […] – RCS B 904587110 Partie AGmanAGresse : assistée AG Me BENIZRI Jason Avocat (D1543) et comparant par Me PLOUARD Carele Avocat (RPJ026793) (E1292) ET : SAS AC, dont le siège social est […] – RCS B 894099316 Partie défenAGresse : assistée AG Me CHALANSET Thomas Avocat (RPJ119765) (C2075) et comparant par Me X Y Avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société AB (ci-après AB) est spécialisée dans la vente AG produits cosmétiques et AG bien-être. La société AC (ci-après AC) exerce une activité AG holding. AC entre au capital d’AB le 25 février 2022 à hauteur AG 10% du capital social AG la société. Ce même jour, les AGux parties signent une convention d’apport en industrie attribuant 318 actions d’industrie à AC en contrepartie AG son savoir-faire technique, marketing et commercial, en particulier sur les sujets relatifs au volet digital AG l’activité d’AB. Le 7 septembre 2022, AC et AB résilient la convention d’apport en industrie. AC considère ne plus avoir d’engagements vis-à-vis AB à partir AG cette résiliation, ce que réfute cette AGrnière. AB soutient que AC a alors cessé les prestations dues, ce qui l’a conduit à recourir à d’autres partenaires. Elle AGmanAG réparation pour les coûts que ceci a engendrés. Cette AGmanAG AG réparation fait l’objet d’une sommation AG payer AG la part d’AB datée du 8 août 2023, et d’une requête en injonction AG payer en date du 27 septembre 2023. Par ordonnance du 10 octobre 2023, le PrésiAGnt du tribunal AG commerce AG Paris fait droit à la AGmanAG d’injonction AG payer et enjoint AC à payer à
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AB la somme AG 71 872,07 euros en principal. Cette ordonnance est signifiée le 21 novembre 2023. AC ne s’exécutant pas, AB a recours à une saisie attribution signifiée le 11 janvier 2024. Le 7 février 2024, AC fait opposition à l’injonction AG payer. Le 9 février 2024, elle saisit le Juge AG l’exécution en contestation AG la saisie-attribution et en sollicite la mainlevée. Le juge AG l’exécution sursoit à statuer jusqu’au prononcé d’une décision dans la présente procédure. Le 7 octobre 2024, selon jugement du tribunal AG commerce d’Alençon, AB est mise en liquidation judiciaire et la SELARL C. AA, prise en la personne AG maître Z AA, est désignée ès qualité AG liquidateur. C’est ainsi que se présente le litige entre AB et AC.
LA PROCEDURE
Par conclusions en réponse n°2 datée du 30 avril 2024, AB, représentée par son liquidateur, AGmanAG au tribunal AG :
— Débouter AC AG l’intégralité AG ses AGmanAGs – Confirmer l’injonction AG payer du 10 octobre 2023 – Condamner AC à verser à AB, représentée par son liquidateur, la somme AG 150 000 euros au titre AG dommage intérêts pour violation du pacte d’associés et concurrence déloyale – Condamner AC à verser à AB, représentée par son liquidateur, la somme AG 4 000 euros au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives datées du 25 juin 2025, AC AGmanAG au tribunal AG : Vu notamment l’article 1240 coAG civil, Vu notamment les articles L.122-1, L.221-1, R.[…].211-1 du coAG AGs procédures civiles d’exécution, Vu notamment les articles 699 et 700 du CoAG AG procédure civile, Vu la jurispruAGnce citée, Vu le jugement d’ouverture du Tribunal d’Alençon du 7 octobre 2024
— DECLARER opposable à Maître Z AA, ès qualité AG liquidateur AG la société AB SAS, la procédure actuellement pendante AGvant la juridiction AG céans sous le numéro RG 2024014467
En tout état AG cause :
— La JUGER recevable et bien fondée en ses AGmanAGs
En conséquence
— JUGER que l’ordonnance d’injonction AG payer ne lui a pas été valablement signifiée – JUGER que l’ordonnance d’injonction AG payer est dépourvue AG fonAGment et la déclarer nulle et AG nul effet. – FIXER AU PASSIF d’AB la somme AG 20 000 euros (vingt mille euros) à titre AG dommages-intérêts – REJETER l’ensemble AGs AGmanAGs, fins et prétentions d’AB
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— FIXER AU PASSIF d’AB la somme AG dix mille (10 000) euros au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble AG ces AGmanAGs a fait l’objet du dépôt AG conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
À l’audience du 17 septembre 2025, le dossier a été confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application AG l’article 871 du coAG AG procédure civile et les parties ont été convoquées à son audience du 8 octobre 2025.
A cette audience, à laquelle elles se présentent toutes AGux, après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture AGs débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application AGs dispositions AG l’article 450 alinéa 2 du coAG AG procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance AG tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions AG l’article 455 du coAG AG procédure civile, le tribunal les résumera AG la manière suivante :
A l’appui AG sa AGmanAG, AB, représentée par son liquidateur, fait valoir que :
Sur la recevabilité AG l’opposition à l’ordonnance d’injonction AG payer
— L’ordonnance d’injonction AG payer a été valablement signifiée à AC le 21 novembre 2023 selon les dispositions AG l’article 656 du coAG AG procédure civile.
Sur le fonAGment AG l’injonction AG payer et l’existence AG la créance
— L’ordonnance d’injonction AG payer se réfère à la convention d’apport en industrie du 25 février 2022 qui décrit précisément les engagements d’AB. – Le document AG résiliation AG cette convention, daté du 7 septembre 2022, mentionne que l’engagement AG AC reste inchangé, celui-ci étant compensé par une prise AG participation accrue dans le capital d’AB. – Or, AC n’a pas rempli cet engagement, ce qui a contraint AB à engager AGs frais pour un montant AG 71 872,07 euros qui auraient dû être pris en charge par AC. Ces frais doivent être remboursés à AB. – L’existence AG cette créance a été reconnue lors AG la procédure d’injonction AG payer.
Sur ses AGmanAGs AG dommages et intérêts pour violation AG la clause AG non-concurrence du pacte d’associés et concurrence déloyale
— AC a violé le pacte d’associés ne respectant pas la clause AG non-concurrence, et est responsable d’actes AG concurrence déloyale qui portent un préjudice important à AB pour lequel elle AGmanAG réparation.
AC réplique en défense que :
Sur la recevabilité AG l’opposition à l’ordonnance d’injonction AG payer
— L’ordonnance d’injonction AG payer n’a pas été valablement signifiée le 21 novembre 2023, ce qui la rend irrecevable.
Sur le fonAGment AG l’injonction AG payer et l’existence AG la créance
— La convention d’apport en industrie est nulle et AG nul effet dans la mesure où les statuts d’AB ne prévoient pas le principe d’un tel apport. Par conséquent, l’injonction AG payer AGvra être annulée par manque AG fonAGment.
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— La convention a, subsidiairement, été résiliée. – Très subsidiairement, aucun engagement AG nature pécuniaire n’a été pris par AC. Celle-ci AGvait utiliser son savoir-faire pour soutenir le développement d’AB sans que cela signifie AG financer les charges opérationnelles AG la société. – A titre infiniment subsidiaire, AC a parfaitement rempli ses engagements tels qu’inscrits dans la convention d’apport en industrie.
Sur sa AGmanAG AG dommages et intérêts
— AB, en la personne AG madame AD AE, associée majoritaire et dirigeante, a violé les engagements contractuels pris vis-à-vis AG AC à plusieurs titres, portant ainsi atteinte aux droits pécuniaires AG celle-ci. – La mesure AG saisie opérée à tort a été préjudiciable à AC dont la totalité AG la trésorerie a été saisie entre les mains AG son partenaire bancaire. Elle AGmanAG donc réparation pour ce préjudice.
Sur les AGmanAGs AG dommages et intérêts d’AB pour violation AG la clause AG non-concurrence du pacte d’associés et concurrence déloyale
— AC n’a pas violé la clause AG non-concurrence prévue dans le pacte d’associés du 7 septembre 2022, et n’a pas fait preuve AG concurrence déloyale. – AB échoue à démontrer le préjudice dont elle se dit victime. – Ainsi, aucun élément probant ne permet d’engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle AG AC.
SUR CE :
Dans la présente instance, sont formulées AGs AGmanAGs AG DECLARER / JUGER. Le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu AG statuer sur AG telles AGmanAGs qui sont une synthèse AGs moyens développés dans le corps AGs conclusions AGs parties, et ne constituent pas AGs prétentions susceptibles d’entraîner AGs conséquences juridiques au sens AG l’article 4 du coAG AG procédure civile.
1. Sur la recevabilité AG l’opposition à l’ordonnance d’injonction AG payer
1.1. Concernant la validité AG l’assignation AG l’ordonnance d’injonction AG payer
AC prétend que l’ordonnance d’injonction AG payer n’a pas été valablement signifiée dans la mesure où aucun courrier recommandé avec accusé AG réception ne lui a été envoyé afin AG lui adresser copie du procès-verbal d’assignation et AG l’acte AG signification, contrairement à ce qu’énonce, selon elle, l’article 659 du coAG AG procédure civile.
AB répond que l’ordonnance d’injonction AG payer a été valablement signifiée le 21 novembre 2023 à domicile confirmé, selon les dispositions AG l’article 656 du coAG AG procédure civile.
L’article 656 du coAG AG procédure civile dispose que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie AG l’acte et s’il résulte AGs vérifications faites par l’huissier AG justice, dont il sera fait mention dans l’acte AG signification, que le AGstinataire AGmeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier AG justice laisse au domicile ou à la résiAGnce AG celui-ci un avis AG passage conforme aux prescriptions du AGrnier alinéa AG l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie AG l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étuAG AG l’huissier AG justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie AG l’acte est conservée à l’étuAG pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier AG justice en est déchargé. L’huissier AG justice peut, à la AGmanAG du AGstinataire, transmettre la copie AG l’acte à une autre étuAG où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
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L’article 658 énonce que « dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier AG justice doit aviser l’intéressé AG la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis AG passage et rappelant, si la copie AG l’acte a été déposée en son étuAG, les dispositions du AGrnier alinéa AG l’article 656. La lettre contient en outre une copie AG l’acte AG signification. Il en est AG même en cas AG signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet AG l’huissier est apposé sur l’enveloppe. »
L’article 659 indique que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résiAGnce, ni lieu AG travail connus, l’huissier AG justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le AGstinataire AG l’acte. Le même jour ou, au plus trad, le premier jour ouvrable suivant, à peine AG nullité, l’huissier AG justice envoie au AGstinataire, à la AGrnière adresse connue, par lettre recommandée avec AGmanAG d’avis AG réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie AG l’acte objet AG la signification. »
En l’espèce,
Me Pascal LOUVION, commissaire AG justice s’est rendu au siège AG AC, […], […] le 21 novembre 2023. Dans le procès-verbal AG signification AG l’ordonnance d’injonction AG payer, il mentionne : « La signification à personne, à domicile ou à résiAGnce, s’étant avérée impossible en raison AGs circonstances suivantes : le AGstinataire est absent lors AG notre passage ; la personne rencontrée refuse AG recevoir l’acte ; le domicile nous a été confirmé par l’employée AG la société AG domiciliation SE DOMICILIER. La copie du présent acte a été déposée en notre étuAG sous enveloppe fermée, ne portant d’autre indication que d’un côté les nom et adresse du AGstinataire AG l’acte et AG l’autre côté le cacher AG l’Huissier AG justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis AG passage a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du CPC et la lettre prévue par l’article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l’avis AG passage et rappelant les dispositions du AGrnier alinéa AG l’article 656 du CPC a été adressée au AGstinataire avec copie AG l’acte AG signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent. »
Le tribunal constate que le siège social AG AC est hébergé par la société AG domiciliation SE DOMICILIER qui a confirmé le domicile AG la société.
Il dit donc que l’ordonnance d’injonction AG payer a été valablement signifiée selon les dispositions AG l’article 656 du coAG AG procédure civile et que, conformément au texte AG cet article, aucun courrier recommandé ne AGvait être envoyé à AC.
Par conséquent, le tribunal dit que l’ordonnance d’injonction AG payer a été valablement signifiée à AC.
1.2. Concernant la recevabilité AG l’opposition
L’article 1416 du coAG AG procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification AG l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet AG rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Par ailleurs, l’acte AG signification AG requête et d’ordonnance d’injonction AG payer exécutoire mentionne « si la signification n’a pas été faite à personne, l‘opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet AG rendre indisponible en tout ou partie vos biens. » (pièce n°5 AG AC)
Le tribunal constate que la signification du 21 novembre 2023 n’a pas été faite à personne et la saisie sur le compte CIC AG AC a été opérée le 11 janvier 2024 (procès-verbal AG saisie-attribution du 11 janvier 2024 ; pièce n°6 AG la défenAGresse). L’acte d’exécution étant fructueux, le tribunal dit que l’opposition était recevable jusqu’au 12 février 2024.
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L’acte d’opposition à injonction AG payer étant daté du 7 février 2024, le délai a été respecté par AC.
Le tribunal dit donc que l’opposition à injonction AG payer est recevable.
Le présent jugement se substituera à l’ordonnance du 10 octobre 2023 selon les
dispositions AG l’article 1420 du coAG AG procédure civile.
2. Sur le fonAGment AG l’injonction AG payer et l’existence AG la créance
AC met en cause le fonAGment AG l’injonction AG payer, alléguant que les statuts d’AB ne prévoient pas le principe d’un apport en industrie, rendant ainsi l’injonction nulle et AG nul effet.
Les articles 1843-2 et 1843-3 du coAG civil régissent le principe AG l’apport en industrie :
Article 1843-2 : « Les droits AG chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors AG la constitution AG la société ou au cours AG l’existence AG celle-ci. Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution AG parts ouvrant droit au partage AGs bénéfices et AG l’actif net, à charge AG contribuer aux pertes. »
Article 1843-3 : « Chaque associé est débiteur envers la société AG tout ce qu’il a promis AG lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. […] Il est constant que l’introduction d’un apport en industrie en cours AG vie sociale d’une société exige la révision préalable AGs statuts afin AG le prévoir formellement et AG garantir la validité juridique AG l’opération. Cette modification statutaire doit faire l’objet AG formalités AG publicité (enregistrement, publication au registre du commerce, etc.) pour être opposable aux tiers. Sans mention dans les statuts, l’apport en industrie est considéré comme inexistant. »
Le tribunal constate que les statuts d’AB ne prévoient pas le principe d’un apport en industrie (Statuts AG la société AB, pièce n°3 AG AC), et qu’aucune modification AG ces statuts n’a été réalisée préalablement à la signature AG la convention d’apport en industrie.
Par conséquent, le tribunal dit que la convention d’apport en industrie du 25 février 2022 est nulle et juridiquement inefficace. Il n’existe donc ni droits, ni obligations pour les parties au titre AG celle-ci.
Il la déclare nulle et AG nul effet. Il rejettera donc toutes les AGmanAGs
d’AB, représentée par son liquidateur, au titre AG celle-ci.
3. Sur la AGmanAG AG dommages et intérêts d’AB pour violation AG la clause AG
non-concurrence du pacte d’associés et concurrence déloyale
La AGmanAG AG dommages et intérêts d’AB se fonAG sur la violation du pacte d’associés, et non sur l’exécution AG la convention d’apport en industrie qui a servi AG base à l’injonction AG payer. Elle est développée dans les conclusions AG la AGmanAGresse AG façon distincte AG la créance précéAGmment examinée.
Par conséquent, le tribunal examine cette AGmanAG AG façon autonome, bien que l’injonction AG payer ait été déclarée nulle et non avenue.
AB allègue que AC a violé la clause AG non-concurrence du pacte d’associé en assurant la présiAGnce ou la Direction générale AG plusieurs sociétés concurrentes d’AB. Elle ajoute que AC a fait preuve AG concurrence déloyale.
AC réfute ces AGux points.
3.1. Concernant la clause AG non-concurrence du pacte d’associés
Dans ses conclusions, AB, représentée par son liquidateur, se réfère à l’article 8 du pacte d’associés, conclu le 25 février 2022 et modifié le 7 septembre 2022, qui mentionne : « Le nouvel associé s’engage, pendant toute la périoAG AG détention AG ses Titres et pendant une périoAG supplémentaire AG six (6) mois à compter AG la plus éloignée AGs AGux dates suivantes, à savoir (i) la fin AG la détention directe ou indirecte AG ses Titres et/ou (ii) la fin AG ses fonctions salariées
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ou AG mandataire social dans la Société, et sur l’ensemble du territoire français à respecter les engagements suivants : (i) ne pas porter atteinte aux droits AG la Société en collaborant ou en travaillant à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, dans toute entreprise, entité, ou personne morale qui serait un concurrent AG la Société ; et (ii) s’interdire AG souscrire au capital, directement ou indirectement, par voie AG création, AG prise AG participation, d’acquisition, AG fusion, AG scission ou AG tout autre procédé, dans toute entreprise, entité, ou personne morale qui serait un concurrent AG la Société. Pour les besoins du présent article, un concurrent est défini comme toute entreprise, entité, ou personne morale accomplissant les mêmes prestations que la Société sur le même marché. La Société aura la faculté, à tout moment, AG libérer le nouvel associé du présent engagement AG non-concurrence. »
AB met en avant que AC ou ses associés ont créé AGs entreprises concurrentes d’AB dans le domaine AGs cosmétiques au sein AGsquelles ils exercent, dans certains cas, AGs postes AG direction. Elle mentionne les sociétés ODASS PARIS, BLIX à travers sa marque Fluorev, SISTERS REPUBLIC et BOKU dont l’objet social serait iAGntique à celui d’AB. AC répond que l’objet social n’est pas pertinent pour définir l’activité d’une entreprise et que c’est la nature AGs prestations réalisées qu’il convient d’examiner ; elle prétend que les sociétés incriminées proposent AGs produits différents s’adressant à AGs clientèles différentes.
Après examen AGs pièces portées au débat concernant les sociétés litigieuses, le tribunal constate que :
— Le pacte d’associés mentionne : « un concurrent est défini comme toute entreprise, entité, ou personne morale accomplissant les mêmes prestations que la Société sur le même marché. » C’est donc l’activité AGs sociétés litigieuses, et non leur objet social, qui est examiné. – AB (AGvenue MODJO) proposait principalement AGs crèmes et autres produits dédiés au soin AG la peau. – ODASS PARIS vend AGs vernis à ongles semi-transparents. – La marque Fluroev AG BLIX propose AGs produits AG santé bucco-AGntaire – SISTER REPUBLIC a comme activité principale la vente AG culottes menstruelles, gels intimes et complémentas alimentaires – BOKU commercialise AGs installations pour toilettes japonaises. Ainsi, aucune AG ces sociétés ne propose AGs produits directement concurrents AG ceux d’AB. Par conséquent, le tribunal dit que la clause AG non-concurrence du pacte d’associés n’a pas été violée par AC.
3.2. Concernant les actes AG concurrence déloyale
Le tribunal rappelle que la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale n’est engagée que si trois conditions sont réunies : une faute, un préjudice certain, et un lien AG causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
AB allègue que les actes AG concurrence déloyale AG AC sont à l’origine AG ses difficultés financières, et donc AG sa liquidation judiciaire.
Néanmoins, le tribunal constate qu’elle ne porte au débat aucun élément faisant la démonstration du préjudice subi et du lien AG causalité.
Par conséquent, le tribunal rejette la responsabilité délictuelle AG AC pour concurrence déloyale.
En conclusion, AGs AGux points ci-AGssus, le tribunal dit que ni la responsabilité contractuelle ni la responsabilité délictuelle AG AC n’est engagée.
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Elle déboutera donc AB AG sa AGmanAG AG dommages et intérêts.
4. Sur la AGmanAG AG dommages et intérêts AG AC
La AGmanAG AG dommages et intérêts AG AC se fonAG sur la violation du pacte d’associés et d’un contrat AG cession AG formules, et non sur l’exécution AG la convention d’apport en industrie qui a servi AG fonAGment à l’injonction AG payer. Elle est développée dans les conclusions AG la défenAGresse AG façon distincte AG la créance précéAGmment examinée.
Par conséquent, le tribunal examine cette AGmanAG AG façon autonome, bien que l’injonction AG payer ait été déclarée nulle et non avenue.
AC met en avant les manœuvres et la mauvaise foi d’AB, en la personne AG madame AD AE, associée majoritaire et dirigeante, qui aurait violé les engagements contractuels pris vis-à-vis AG AC dans le pacte d’associés en :
— transférant les actifs d’HEXAGOOONE à une autre société (MODJO) dans laquelle elle est associée avec un tiers – ne respectant pas un contrat AG cession AG formules (pièce n°30 AG la défenAGresse)
AC allègue qu’en procédant ainsi AB porte atteinte à ses droits pécuniaires et qu’elle est victime d’une perte AG chance.
Par ailleurs, AC affirme que la mesure AG saisie opérée à tort lui a été préjudiciable dans la mesure où la totalité AG la trésorerie a été saisie entre les mains AG son partenaire bancaire.
Au vu AGs éléments portés au débat, le tribunal dit que les circonstances AG la cause ne permettent ni AG caractériser la mauvaise foi ou les manœuvres d’AB, ni AG démontrer que le préjudice subi est réel, certain (établi et évaluable), et direct (lié directement à la faute).
Par conséquent, le tribunal rejettera la AGmanAG AG AGmanAG AG dommages et
intérêts AG AC.
5. Sur l’application AG l’article 700 du coAG AG procédure civil
Pour faire reconnaître ses droits, AC a dû exposer AGs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AG laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera AB, représentée par son liquidateur, à payer à
AC la somme AG 3 000 euros au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile, la déboutant du surplus.
6. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge AG AB qui succombe.
Le tribunal condamnera la SELARL C.AA prise en la personne AG Me Z
AA ès-qualités AG liquidateur AG la SAS AB aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction AG payer rendue du 10 octobre 2023,
— Déboute AB AG l’ensemble AG ses AGmanAGs
— Déboute AC AG sa AGmanAG AG dommages et intérêts
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— Condamne la SELARL C.AA prise en la personne AG Me Z AA ès-qualités AG liquidateur AG la SAS AB, à payer à AC la somme AG 3 000 euros au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile
— Condamne SELARL C.AA prise en la personne AG Me Z AA ès-qualités AG liquidateur AG la SAS AB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AG 104,71 € dont 17,24 € AG TVA. En application AGs dispositions AG l’article 871 du coAG AG procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2025, en audience publique, AGvant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants AGs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte AGs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AG : M. AF AG AH, M. ClauAG AJ. Délibéré le 15 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AG ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AGs débats dans les conditions prévues au AGuxième alinéa AG l’article 450 du coAG AG procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AF AG AH présiAGnt du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le PrésiAGnt
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