Infirmation partielle 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 7 juin 2022, n° 22/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00366 |
Texte intégral
N° de minute : 22/00099 Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
- Me Philippe PÔLE SOCIAL CHATEAUNEUF
- Me Bertrand
LISSARRAGUE RÉFÉRÉS SOCIAUX
- Maître CHILD
-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE MARDI 07 JUIN 2022
N° RG 22/00366 – N° Portalis DB22-W-B7G-QROA
DEM ANDEUR :
C.E. COM ITE D’ENTREPRISE C L M, pris en la personne de M X
M D Z , membre titulaire du comité, dûment mandaté à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représenté par Maître Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, représenté par Maître Fiodor RILOF, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
S.A.S. C L M, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°308 884
998, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, substitué par Maître Mathias JOSTE, avocat au barreau de PARIS,
Société C TECHNOLOGIES Société européenne inscrite au RCS de PARIS sous le n°422 950
865, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, substitué par Maître Mathias JOSTE, avocat au barreau de PARIS,
Société MODIS INTERNATIONAL AG sis Gotthardstrasse 20
6300 6300 ZUG / SUISSE
représentée par Maître Véronique CHILD de la SELAFA TAJ, avocats au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, substitué par Maître Guillemette PEYRE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
Pôle social N° RG 22/00366 – N° Portalis DB22-W-B7G-QROA
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame G H, Vice-Présidente, déléguée par le Président du tribunal judiciaire
Agent du Pôle social faisant fonction de greffier : Madame I J K
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 13 mai 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2022, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société C E SE, société de droit belge, spécialisée en L et conseil en technologie, dispose de plusieurs filiales à travers le monde dont la société C L
M, filiale à 100%, dont le siège social est situé à […].
Le 28 juillet 2021, le groupe C E a annoncé son rachat par le groupe
ADECCO et enfin sa fusion avec la société MODIS International, filiale d’ADECCO dans le but de devenir numéro deux mondial sur le marché de la recherche et du développement en L.
Ce rachat par le groupe ADECCO suivi de la fusion avec la société MODIS International était prévu en deux étapes, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires :
- une opération de concentration caractérisée par le rachat des parts de la famille Ricci et de la société Compagnie Nationale à Portefeuillle (CNP) représentant 59,9 % du capital d’C
E,
- une offre publique d’acquisition (ci-après OPA) pour le rachat des actions restantes par la société MODIS International.
Le 13 décembre 2021, la Commission européenne autorisait l’opération de concentration entre le groupe ADECCO et la société C E, opération finalisée le 24 février 2022 avec l’acquisition d’une participation majoritaire de 59,91 % du capital d’C
E.
L’OPA obligatoire de droit belge a été déposée le 24 février 2022 par ADECCO auprès de la
FSMA, autorité des services et marchés financiers belge, pour le rachat des parts restantes de la société C E SE et a été lancée le 17 mars 2022.
Les instances représentatives de la société C L M ont été convoquées à une réunion extraordinaire du Comité d’entreprise fixée au 25 février 2022, réunion d’information en vue de la consultation du Comité d’entreprise sur l’OPA déposée par la société ADECCO sur la société C E SE le 24 février 2022.
Par acte d’huissier délivré le 31 mars 2022, le Comité d’entreprise C L M, régulièrement autorisé en heure à heure par ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 25 mars 2022, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, la société C
L M, la société C E et la société MODIS International AG, aux fins de :
A titre principal :
- constater que la violation par C E, C L M et ADECCO de leur obligation d’information-consultation du comité d’entreprise d’C L
M dans le cadre de l’OPA d’ADECCO sur les sociétés du groupe C, dont fait partie
C L M, est constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
- ordonner en conséquence la suspension de l’offre publique d’acquisition par MODIS
International AG des actions d’C E tant que le comité d’entreprise de C
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L M n’aura pas été régulièrement informé et consulté sur la prise de contrôle de
C E par ADECCO notamment par OPA annoncée publiquement par voie de presse le 28 juillet 2021 par ADECCO et C Technologie .
A titre secondaire :
- constater que la violation par C L M de son obligation générale
d’information-consultation de son comité d’entreprise quant au projet de rachat des sociétés du groupe C par ADECCO est constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
- ordonner en conséquence la suspension de l’OPA par MODIS International AG des actions
d’C E tant que le comité d’entreprise de C L M n’aura pas été régulièrement informé et consulté sur la prise de contrôle de C E par
ADECCO notamment par OPA annoncée publiquement par voie de presse le 28 juillet 2021 par
ADECCO et C Technologie .
En tout état de cause :
- constater que la violation par C L M de son obligation générale
d’information de son comité d’entreprise quant au projet de concentration des sociétés du groupe C E et des sociétés du groupe ADECCO est constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
- ordonner en conséquence la suspension de l’OPA par MODIS International AG des actions
d’C E tant que le comité d’entreprise de C L M n’aura pas été régulièrement informé et consulté sur la prise de contrôle de C E par
ADECCO notamment par OPA annoncée publiquement par voie de presse le 28 juillet 2021 par
ADECCO et C Technologie .
- condamner les sociétés C E, C L M et MODIS
International AG, à verser au Comité d’entreprise de la société C L M la somme de 2.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 avril 2022 et a été plaidée à l’audience du 13 mai 2022.
Les parties sont représentées par leurs avocats respectifs.
Les demandes du Comité d’entreprise de la société C L M, aux termes de ses conclusions récapitulatives en demande n°3, sont les suivantes :
A titre principal :
- constater que la violation par C E, C L M et ADECCO de leur obligation d’information-consultation du comité d’entreprise d’C L
M dans le cadre de l’OPA d’ADECCO sur les sociétés du groupe C, dont fait partie
C L M, est constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
- ordonner en conséquence :
- la suspension de l’OPA par MODIS International AG des actions
d’C E ;
- subsidiairement la suspension des effets de la cessions des actions suite
à l’OPA par MODIS International AG ;
- plus subsidiairement, la suspension des effets sociaux de l’OPA par
MODIS International AG sur C E tant que le comité d’entreprise de C L M n’aura pas été régulièrement informé et consulté sur la prise de contrôle de C E et de ses filiales par
MODIS International AG, notamment par la communication au comité d’entreprise d’une présentation fidèle, précise et loyale des modalités économique, financière et sociale de la prise de contrôle et de ses conséquences sur l’organisation du travail au sein des sociétés C et en particulier au sein de la société C L M ;
A titre secondaire :
Constater que la violation par C L M de son obligation générale
d’information de son comité d’entreprise quant au projet de rachat des sociétés du groupe
C par MODIS International AG et en particulier relative à la prise de contrôle D’C
L M est constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
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Ordonner en conséquence :
- la suspension de l’OPA par MODIS International AG des actions
d’C E ;
- subsidiairement la suspension des effets de la cessions des actions suite
à l’OPA par MODIS International AG ;
- plus subsidiairement, la suspension des effets sociaux de l’OPA par
MODIS International AG sur C E tant que le comité d’entreprise de C L M n’aura pas été régulièrement informé et consulté sur la prise de contrôle de C E et de ses filiales par
MODIS International AG, notamment par la communication au comité d’entreprise d’une présentation fidèle, précise et loyale des modalités économique, financière et sociale de la prise de contrôle et de ses conséquences sur l’organisation du travail au sein des sociétés C et en particulier au sein de la société C L M ;
En tout état de cause :
Constater quela violation par C L M de son obligation d’information au titre de l’article L 2312-41 du code du travail, mais également de son obligation générale
d’information-consultation au tite de l’article 2312-8 du code du travail, de son comité
d’entreprise quant au projet de concentration des sociétés du groupe C Technologie et des sociétés du groupe MODIS/ADECCO est constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
Ordonner en conséquence :
- la suspension de l’OPA par MODIS International AG des actions
d’C E ;
- subsidiairement la suspension des effets de la cessions des actions suite
à l’OPA par MODIS International AG ;
- plus subsidiairement, la suspension des effets sociaux de l’OPA par
MODIS International AG sur C E tant que le comité d’entreprise d’C L M n’aura pas été régulièrement informé et consulté sur la prise de contrôle de C E et de ses filiales par
MODIS International AG, notamment par la communication au comité d’entreprise d’une présentation fidèle, précise et loyale des modalités économique, financière et sociale de la prise de contrôle et de ses conséquences sur l’organisation du travail au sein des sociétés C et en particulier au sein de la société C L M ;
Subsidiairement, ordonner en conséquence la suspension des effets de la cession des actions, et plus subsidiairemnet des effets sociaux de l’OPA par MODIS International AG sur C
E tant que le comité d’entreprise d’C L M n’aura pas été régulièrement informé et consulté sur la prise de contrôle de C E et de ses filiales par MODIS International AG, notamment par la communication au comité d’entreprise
d’une présentation fidèle, précise et loyale des modalités économique, financière et sociale de la prise de contrôle et de ses conséquences sur l’organisation du travail au sein des sociétés
C et en particulier au sein de la société C L M ;
Condamner les sociétés C E, C L M et MODIS
International AG, à verser au Comité d’entreprise de la société C L M la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de leurs conclusions en défense n°5, les sociétés C L M et
C E demandent au président du tribunal statuant en référé de :
- déclarer partiellement nulle l’assignation en référé du Comité d’entreprise d’ C
L M pour défaut de pouvoir de son représentant et ordonner la mise hors de cause de la société C E SE
Sur le fond :
- juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé
- juger que la société C L M n’a pas contrevenu à ses obligations légales envers le Comité d’entreprise C L M au titre des articles L 2312-8, L 2312-
41 et L 2312-42 et suivants du code du travail
- juger que la demande de suspension de l’OPA par MODIS International AG des actions
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d’C E est mal-fondée
- débouter le Comité d’entreprise d’C L M de l’ensemble de ses demandes
- condamner le Comité d’entreprise d’C L M à verser à la société C
L M la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en réplique, la société MODIS International AG demande au président du Tribunal statuant en référé de :
A titre principal : prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par le
Comité d’entreprise de la société C L M et la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire :
- constater que les sociétés défenderesses n’avaient pas l’obligation de consulter le Comité
d’entreprise de la société C L M au moment de l’OPA mais au moment du dépôt de l’offre ;
- constater que les règles spéciales du code du travail relatives à la consultation du CSE sur
l’OPA ont bien été respectées
- constater que la procédure d’information-consultation conduite auprès du Comité d’entreprise de la société C L M résultant des articles L 2312-42 à L 2312-52 du code du travail est actuellement achevée
- en conséquence, dire et juger que la demande principale de suspension de l’OPA par MODIS
International AG des actions d’ C E, la demande subsidiaire de suspension des effets de la cession des actions d’C E et la demande très subsidiaire de suspension des effets sociaux de l’OPA sont mal-fondées et qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite ;
- dire qu’il n’y a pas lieu à référé
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond :
- constater que la procédure d’OPA est une opération de droit belge aujourd’hui achevée
- en conséquence : dire que la demande du Comité d’entreprise de la société C L
M excède les pouvoirs du juge des référés
En tout état de cause :
- débouter le Comité d’entreprise de la société C L M de l’ensemble de ses demandes
- condamner le Comité d’entreprise de la société C L M à verser à la société
MODIS International AG la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, ainsi qu’aux notes en délibéré régulièrement transmises.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause des sociétés C E SE et MODIS International
AG
A la date de l’assignation, le projet de concentration entre la société C E et le groupe ADECCO et en particulier sa filiale la société MODIS International AG, était abouti, les autorisations nécessaires ayant été obtenues le 13 décembre 2021. La finalisation de
l’acquisition de la participation majoritaire au capital d’C E était effective à la date du 24 février 2022 ce qui permettait au groupe ADECCO de lancer simultanément
l’OPA obligatoire de droit belge sur la société C E.
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En conséquence, la société MODIS International AG ne saurait se considérer comme un tiers
à la présente procédure alors qu’elle a pris le contrôle de la société C E SE et par voie de conséquence de sa filiale, la société C L M.
En effet, le rapprochement des activités entre la société MODIS International AG et les filiales de la société C Technologie et en particulier de la société C L M, qui constitue la phase ultime du projet de concentration/fusion justifie parfaitement sa mise en cause en ce qu’elle rend la société MODIS International AG débitrice à l’égard de la société cible et de ses filiales d’une obligation de consultation information.
Le Comité d’entreprise d’C L M justifie également d’un intérêt à agir aux regard des demandes formées devant le juge des référés à l’encontre de la société C
E SE, société mère de droit belge dont C L M est la filiale à
100% et société cible de l’OPA lancée par le groupe ADECCO.
Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes de mise hors de cause des sociétés MODIS
International AG et C E SE.
Sur la nullité partielle de l’assignation du Comité d’entreprise d’C L
M pour défaut de pouvoir de son représentant
La société C L M soutient que le mandat conféré à monsieur Y
Z par le Comité d’entreprise d’C L M ne correspond que partiellement aux demandes formulées dans l’assignation et n’inclut pas la demande portant sur la violation par la société C L M de son obligation générale d’information- consultation au titre de l’article L 2312-8 du code du travail ainsi que sur sa demande au titre de la suspension de toutes les conséquences sociales de l’OPA.
En défense, le Comité d’entreprise d’C L M estime que le mandat donné au secrétaire du comité est précis en ce qu’il vise notamment les procédures spéciales mais pas seulement et que ces procédures spéciales d’information-consultation comprennent nécessairement la procédure d’information-consultation dite générale visée à l’article L 2312-8 du code du travail.
Aux termes du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Comité d’entreprise d’C
L M en date du 25 février 2022, les membres Comité d’entreprise ont donné
“mandat à monsieur Y Z, membre titulaire du CE, pour engager toute action judiciaire, y compris les voies de recours, en vue de faire suspendre l’OPA d’ADECCO sur C tant que les procédures d’information/consultation, prévues aux articles L 2312-41 et suivants du code du travail, n’auront pas été régulièrement mises en oeuvre.”
Aux termes du procès-verbal de la réunion ordinaire du Comité d’entreprise d’C
L M en date du 21 avril 2022, le Comité d’entreprise a donné mandat “à son secrétaire, monsieur F A, pour engager toute action judiciaire, y compris les voies de recours, en vue de faire suspendre les restructurations de sites consécutives à l’OPA du fait de la violation par l’employeur de son obligation d’information/consultation préalable au titre notamment de l’article L 2312-8 du code du travail.”
Dans la mesure où le défaut de mandat du représentant peut être régularisé en cours d’audience, ce qui est le cas en l’espèce, il convient de rejeter ce moyen de nullité soulevé par la société
C L M. Il convient en outre de souligner que les dernières écritures
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régulièrement déposées à l’audience précisent que le Comité d’entreprise d’C L
M est représenté par messieurs Z et A ce qui rend inopérant,
s’agissant d’une procédure orale, l’argument des défenderesses selon lequel monsieur
Z n’aurait pas été mandaté par les membres du Comité d’entreprise le 21 avril
2022.
Sur le trouble manifestement illicite résultant de la violation par C E,
C L M et MODIS International AG de leur obligation d’information- consultation du Comité d’entreprise d’C L M dans le cadre de l’OPA sur le fondement de l’article L 2312-42 du code du travail
Au soutien de ses demandes, le Comité d’entreprise d’C L M soutient que
l’employeur n’a pas respecté la procédure d’information-consultation du comité dans le cadre de l’OPA de MODIS International sur les sociétés du groupe C E alors que cette obligation s’impose non seulement à la société auteure de l’offre mais surtout à tout employeur sur lequel porte l’offre. L’annonce de l’OPA d’ADECCO sur C a été faite publiquement par voie de presse le 28 juillet 2021 et dès cette date, les sociétés concernées auraient dû informer les CSE et Comité d’entreprise respectifs sur l’opération de rachat annoncée. Les sociétés défenderesses ont engagé des procédures d’information/consultation des représentants du personnel des groupes MODIS et C E dès le mois de juillet
2021 ce qui démontre que la procédure d’information-consultation devait avoir lieu concomitament à l’annonce faite par voie de presse. Aucun élément ne démontre la date effective du dépôt de l’offre auprès des marchés financiers. Dans le cadre de la consultation initiée le 25 février 2022, le Comité d’entreprise d’C L M n’a pas été informé des lourdes répercussions sur l’emploi alors que les sociétés défenderesses avaient
d’ores et déjà identifié les doublons impliquant des réductions d’effectifs.
En défense, les sociétés C L M, C E SE et MODIS
International AG font valoir que l’OPA obligatoire de droit belge a été déposée par le groupe
ADECCO le 24 février 2022 devant la FSMA et que c’est à compter de cette date et pas avant qu’elle devait mettre en oeuvre la procédure d’information-consultation à l’égard de l’ensemble des filiales opérationnelles françaises du groupe C. Elles exposent que le Comité
d’entreprise d’C L M a immédiatement été consulté sur l’OPA dont la société C E était la cible. La procédure de consultation-information initiée le
25 février 2022 s’est déroulée avec l’assistance d’un expert et les pièces demandées dans le cadre de cette expertise ont été régulièrement communiquées dans les délais impartis et le rapport d’expertise a été déposé. Le directeur général de la société MODIS International AG
a également été entendu par le Comité d’entreprise d’C L M. Des informations ont été ainsi données au comité portant sur les rapprochements de sites sans répercussions sur l’emploi à ce stade. Les sociétés défenderesses précisent que le Comité
d’entreprise d’C L M a été consulté sur les incidences du rapprochement des groupes C et MODIS sur les conditions de travail et sur l’emploi dès que le projet a été suffisamment abouti ce qui a été le cas le 6 mai 2022. Elles précisent en outre que dans la mesure où l’OPA est aujourd’hui terminée, il n’y a plus de trouble manifestement illicite.
Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut enfin lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
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accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article 835 alinéa 1, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé, et ce, sans statuer sur le fond du droit à l’origine du trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Dès lors que les mesures sollicitées ont vocation à faire cesser le trouble manifestement illicite, il est de principe que l’appréciation du trouble se fait à la date à laquelle le juge statue.
Selon les dispositions de l’article L 2312-42 du code du travail, “Lors du dépôt d’une offre publique d’acquisition, l’employeur de l’entreprise sur laquelle porte l’offre et l’employeur qui est l’auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité social et économique respectif pour les en informer.
L’employeur auteur de l’offre réunit le comité social et économique dans les conditions prévues
à l’article L. 2312-49.
Au cours de la réunion du comité social et économique de l’entreprise qui fait l’objet de l’offre,
l’employeur indique si l’offre a été sollicitée ou non. Le comité social et économique décide s’il souhaite procéder à l’audition de l’auteur de l’offre et désigner un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 2315-92 et L. 2315-93. Il peut également se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l’offre.”
L’article L 2312-14 du même code précise que “Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l’article L. 2312-49, avant le lancement d’une offre publique d’acquisition.”
Il ressort de ces dispositions que l’obligation pour l’employeur d’informer et consulter son CSE ou Comité d’entreprise court à compter du dépôt de l’OPA portant sur l’entreprise et non à compter de l’annonce de ce projet. Lors de la première réunion, le Comité d’entreprise décide
s’il souhaite entendre l’auteur de l’offre et s’il souhaite se faire assister pour cette procédure
d’un expert comptable.
En l’espèce, il ressort du courrier de la FSMA en date du 24 février 2022, de la lettre de la société MODIS International AG du même jour, corroborés par les communiqués de presse que
l’OPA a été déposée auprès de la FSMA le 24 février 2022, laquelle a approuvé le prospectus le 15 mars 2022. L’OPA a en conséquence été lancée sur une période initiale du 17 mars au 13 avril 2022.
Conformément aux dispositions légales précitées qui imposent une procédure d’information- consultation en aval du dépôt de l’OPA, le Comité d’entreprise d’C L M
a été convoqué en assemblée générale extraordinaire le 25 février 2022 avec pour ordre du jour
“conformément à l’article L 2312-42 du code du travail : première réunion d’information en vue de la consultation du CE relative à l’OPA déposée par ADECCO sur le société C
E SE, le 24 février 2022.”
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Le Comité d’entreprise d’C L M a souhaité se faire assister d’un expert dans le cadre de cette procédure et le cabinet d’expertise DIAGORIS a été désigné.
Les sociétés C E SE et C L M versent aux débats le document d’information remis au Comité d’entreprise d’C L M qui a également souhaité entendre l’auteur de l’offre en la personne de monsieur B, directeur général de la société MODIS France.
Le cabinet d’expertise comptable DIAGORIS a déposé son rapport en mars 2022, rapport comprenant plus de 200 pages avec un volet VIII intitulé “les impacts sur l’emploi” avec une analyse sur l’intégration du personnel, les déménagements et rapprochements des équipes
MODIS/C tant en France qu’en Europe, avec une suppression des doublons, et donc une réduction des effectifs en particulier au sein de MODIS. Le cabinet d’expertise a ainsi analysé les risques sur l’emploi induits par l’OPA.
Il est établi que le Comité d’entreprise d’C L M s’est réuni à quatre reprises et lors de la dernière réunion le 25 mars 2022, les membres du comité ont adopté une motion précisant “l’avis qui est attendu porte sur le projet d’OPA et que les étapes suivantes du projet de rapprochement feront l’objet de consultations ultérieures”. Ce qui démontre que les élus avaient parfaitement conscience du caractère évolutif du projet s’agissant notamment de ses conséquences sur l’emploi.
De plus, il y a lieu d’observer que le Comité d’entreprise d’C L M n’a pas saisi le président du présent tribunal selon la procédure accélérée au fond pour se faire communiquer des éléments complémentaires ou manquants dans le cadre de cette information- consultation. Ce qui signifie que les élus s’estimaient suffisamment et loyalement informés à ce stade pour donner un avis sur le projet d’OPA et qu’ils avaient conscience qu’il s’agissait
d’un projet à étapes, nonobstant les risques de doublons identifiés et de surcroît analysés par le cabinet d’expertise comptable.
Le cabinet d’expertise avait d’ailleurs identifié les déménagements / rapprochements des équipes MODIS /C en France dans son rapport déposé avant la réunion du 25 mars 2022 qui est à mettre en parrallèle avec le document intitulé “Rationalisation des surfaces nouvelle entité” remis par la société C L M au comité à cette dernière réunion identifiant les fermetures et regroupements de sites sans à ce stade faire état de réduction
d’effectifs.
En tout état de cause, la procédure d’information- consultation spéciale au titre de l’article L
2312-42 du code du travail a été pafaitement régulière et le Comité d’entreprise d’C
L M ne saurait à travers la présente procédure en référé tenter de remettre en cause cette procédure en s’affranchissant des délais légaux.
En tout état de cause, et compte tenu de l’état d’avancement du projet de concentration/fusion, le Comité d’entreprise d’C L M a été informé lors de sa réunion extraordinaire du 6 mai 2022 sur le projet de rapprochement des activités MODIS/C ce qui a déclenché une nouvelle porcédure d’information-consultation sur les conséquences sociales du projet. Il appartiendra alors au Comité d’entreprise d’C L M
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d’effectuer les demandes de complément d’information qu’il souhaite dans le cadre de cette nouvelle procédure, ce qui n’est pas l’objet du présent litige.
En conséquence, force est de constater que le Comité d’entreprise d’C L M ne caractérise par le trouble manifestement illicite dans la mesure où les sociétés C
E SE, C L M et MODIS International AG justifient avoir respecté les dispositions légales s’agissant de la consultation spéciale au titre de l’OPA sur la société C E SE et dans la mesure où la procédure d’information-consultation sur les conséquences sociales du rapprochement des sociétés MODIS et C est actuellement en cours au sein de ce comité.
Il y a lieu en conséquence de débouter le Comité d’entreprise d’C L M de
l’intégralité de ses demandes à ce titre.
Sur le trouble manifestement illicite résultant de la violation par C L
M de son obligation générale d’information-consultation de son Comité d’entreprise quant au projet de rachat des sociétés du groupe C par MODIS International AG et la prise de contrôle d’C L M sur le fondement de l’article L 2312-8 du code du travail
A l’appui de cette demande, le Comité d’entreprise d’C L M soutient qu’il aurait dû être informé préalablement à la mise en oeuvre de l’OPA sur la base de l’article L
2312-8 du code du travail donc à compter du 28 juillet 2021, dès l’annonce faite par C
E de son rachat par le groupe ADECCO, dans la mesure où ce projet de rachat était suffisamment abouti et qu’il avait nécessairement un impact sur l’emploi et les conditions de travail au sein des filiales opérationnelles.
En défense, les sociétés C E SE et C L M font valoir que cette consultation qui doit être faite en amont doit porter sur un projet suffisamment élaboré et non susceptible de modifications, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le projet de concentration/fusion n’était pas suffisamment élaboré pour permettre cette consultation car il
n’était qu’au stade de la prise de contrôle sans impact direct ou indirect sur les conditions de travail et l’emploi des salariés de la société C L M. Les sociétés défenderesses soutiennent qu’avant le dépôt de l’OPA, les règles concurrentielles interdisaient aux groupes C et ADECCO et à leurs entités d’interagir.
Selon les dispositions de l’article L 2312-8 du code du travail :
“I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives
à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail,
à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation
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professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles E, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. – Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.”
Il est établi que l’information doit s’effectuer à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, susceptibles notamment de permettre aux représentants des travailleurs de procéder
à un examen adéquat et de préparer, le cas échéant la consultation.
Il ne saurait être contesté que le changement d’actionnaire au niveau de la société C
E SE, société holding, avait nécessairement un impact sur ses filiales opérationnelles, dont elle était le seul actionnaire, en termes de conséquences sociales. Le communiqué de presse en date du 31 juillet 2021 détaillait précisément les différentes étapes du rapprochement des groupes C et MODIS, filiale d’ADECCO dans le but de construire le “leader mondial de la smart industry”.
Les sociétés C E SE et MODIS International AG travaillant dans le même secteur d’activité, ce rapprochement ne pouvait qu’induire un changement de politique sociale et des risques d’emplois en doublons justifiant la consultation des élus sur “la modification de son organisation économique ou juridique” en application de l’article L 2312-8 du code du travail.
En tout état de cause, le trouble manifestement illicite s’apprécie à la date à laquelle le juge statue. Or, force est de constater que le Comité d’entreprise d’C L M a été régulièrement consulté sur le projet d’OPA à compter du 25 février 2022 et que cette procédure est actuellement terminée et que la consultation sur les conséquences sociales du rapprochement
C/MODIS est actuellement en cours et qu’il appartient au Comité d’entreprise, s’il
l’estime nécessaire, d’effectuer les demandes d’information nécessaires dans le cadre de cette procédure.
Le Comité d’entreprise d’C L M ne démontrant pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, il y a lieu de le débouter de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
Sur le trouble manifestement illicite résultant de la violation par C L
M de son obligation générale d’information-consultation de son Comité d’entreprise quant au projet de concentration des sociétés du groupe C par MODIS International
AG et en particulier relative à la prise de contrôle d’C L M sur le fondement des articles L 2312-8 et L 2312-41 du code du travail
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Le Comité d’entreprise d’C L M soutient qu’il devait être consulté au plus tard le 23 novembre 2021 sur le projet de concentration notifié à la Commission européenne le 16 novembre 2021 et qu à la date du 23 novembre 2021, les sociétés défenderesses ne pouvaient plus se retrancher derrière le caractère confidentiel du projet.
En défense, les société C E SE et C L M précisent que
l’article L 2312-41 du code du travail ne prévoit qu’une obligation d’information des représentants du personnel et qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite dans la mesure où il n’y a aucune obligation de consultation en matière de concentration. Elles soulignent que le Comité de groupe C a néanmoins été tenu informé du projet par souci de transparence.
En application de l’article L 2312-41 du code du travail “Lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l’article L. 430-1 du code de commerce,
l’employeur réunit le comité social et économique au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l’autorité administrative française en application de l’article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du
Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.
Au cours de cette réunion, le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut proposer le recours à un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 2315-92 et L. 2315-93. Dans ce cas, le comité ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d’entendre les résultats des travaux de l’expert.
Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité social et économique se réunit suite au dépôt d’une offre publique d’acquisition en application des dispositions du sous-paragraphe 5.”
Il ressort de ces dispositions que le Comité d’entreprise n’a pas à être consulté lorsque
l’entreprise est partie à une opération de concentration.
En tout état de cause, cette obligation d’information à laquelle la société C L
M aurait pu être tenue dans la mesure où cette opération l’affectait compte tenu de la situation de concurrence existant entre C et la société MODIS International AG, a été réputée satisfaite par la procédure d’information-consultation mise en oeuvre au titre de l’OPA, conformément à l’alinéa 3 de l’article L 2312-41.
En conséquence, le Comité d’entreprise d’C L M ne caractérise pas le trouble manifestement illicite résultant de l’absence d’information-consultation au titre de
l’opération de concentration.
S’agissant de l’absence d’information-consultation à ce titre sur le fondement de l’article L
2312-8 du code du travail, le trouble manifestement illicite n’est pas davantage caractérisé comme cela a été rappelé ci-dessus. En effet, ce trouble s’appréciant à la date à laquelle le juge statue, il n’est pas établi en l’espèce dans la mesure où le Comité d’entreprise d’C
L M a été régulièrement consulté sur le projet d’OPA à compter du 25 février
2022 et que la consultation sur les conséquences sociales du rapprochement C/MODIS est actuellement en cours.
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Il convient de débouter le Comité d’entreprise d’C L M de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge du Comité d’entreprise d’C L M.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile des sociétés C E SE, C L M et MODIS
International AG.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe le 7 juin 2022 ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause des sociétés C E SE et MODIS
International AG ;
Constatons l’absence de trouble manifestement illicite ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons l’ensemble des demandes du Comité d’entreprise d’C L M ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons le Comité d’entreprise d’C L M aux entiers dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
L’agent du pôle social Le Juge des Référés faisant fonction de greffier
Madame I-J K Madame G H
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