Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Fréjus, 8 nov. 2021, n° 2021002714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus |
| Numéro(s) : | 2021002714 |
Texte intégral
1
N° de Rôle : 2021 002714
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (VAR)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus (Var) ainsi jugé et prononcé à
Fréjus (Var) par mise à disposition au greffe
Le 8 novembre 2021
Sur 4 pages
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT: Monsieur MAGDELEIN
JUGES : MME MONSCH – MR DOLORES
GREFFIER LORS DES DEBATS: ME COUTANT
Le présent jugement est signé par Monsieur MAGDELEIN PRESIDENT, et par Maître NATHALIE COUTANT GREFFIER ASSOCIEE DE LA
SELARL COUTANT-COUCHOT présent lors de la mise à disposition au
Greffe de la décision.
ئ
ے
2021 002714
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS
JUGEMENT STATUANT SUR UNE SANCTION PERSONNELLE
[…]
A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC
La SARL AGENCE DU GOLFE DE ST-TROPEZ dont Monsieur Y Z est le gérant,
a été créée le 03/07/2008.
Par arrêt au fond en date du 17/01/2019 la Cour d’Appel d’Aix en Provence a réformé le jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus ayant rejeté la demande d’ouverture de redressement judiciaire et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL AGENCE DU GOLFE DE ST-TROPEZ, exerçant une activité d’agence immobilière inscrite au RCS DE FREJUS sous le n° 505 030 296.
La date de cessation des paiements a été fixée au 15/06/2017.
Le passif déclaré s’élève à la somme de 558.010,77 €.
Vu la requête présentée par le Ministère Public et la convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception faite à Monsieur Y Z.
L’affaire a été appelée en audience publique le 11/10/2021 à 14H15.
Ont comparu: Maître Anne DELORET mandataire judiciaire. Monsieur Y Z en personne assisté par Maître A B, avocat au
barreau de Toulon.
Le Ministère Public avisé de la date de l’audience était représenté par Madame X
GAUVAIN-PUIGBERT substitut du Procureur de la République.
Le défendeur ayant sollicité conformément aux dispositions de l’article L. 662-3 du code de commerce que les débats aient lieu en Chambre du Conseil le Président fait droit à cette
demande.
Il est reproché à Monsieur Y Z les faits suivants :
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive,
-
manifestement incomplète au regard des dispositions applicables (article L.653-5-6 du
Code de Commerce).
En réplique Monsieur Y Z demande de :
Constater la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs en date du 21/09/2021 et la A titre liminaire condamnation pénale prononcée par le Tribunal Correctionnel de Draguignan à l’encontre de th Monsieur Y Z à une peine complémentaire d’interdiction de gérer ou diriger toute personne morale ou faillite personnelle pour une durée de 5 ans. pr.
2021 002714
Débouter à titre principal le ministère public de ses demandes visant à ce que soit prononcée une mesure d’interdiction de gérer ou diriger toute personne morale ou faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Y Z sur le fondement des dispositions de l’article L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce pour une durée de 10 ans.
Cantonner, à titre subsidiaire, la mesure d’interdiction de gérer ou diriger toute personne morale ou faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Y Z sur le fondement des dispositions de l’article L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce dans une durée ne pouvant excéder 5 ans.
A titre principal constater l’absence de démonstration du caractère certain du passif de la société.
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’établissement d’un passif définitif de la société,
A titre subsidiaire Juger que le Ministère Public ne démontre pas la réalité des fautes des agissements reprochés
à Monsieur Y Z justifiant le prononcé d’une sanction complémentaire d’interdiction de gérer.
Juger que Monsieur Y Z n’a commis aucune faute intentionnelle susceptible d’entrainer une condamnation personnelle du dirigeant au titre d’une mesure d’interdiction de gérer ou diriger toute personne morale ou faillite personnelle. Juger que Monsieur Y Z n’a commis aucune faute de gestion intentionnelle ou frauduleuse
Débouter à titre principal, le ministère public de ses demandes visant à ce que soit prononcée une mesure d’interdiction de gérer ou diriger toute personne morale ou faillite personnelle à
l’encontre de Monsieur Y Z sur le fondement des dispositions de l’article L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce pour une durée de 10 ans. Cantonner, à titre subsidiaire, la mesure d’interdiction de gérer ou diriger toute personne morale ou faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Y Z sur le fondement des dispositions de l’article L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce dans une durée ne pouvant excéder 5 ans.
Condamner le ministère public à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC que les dépens, et que Maître A B pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur ce, le Tribunal
Vu la requête présentée par le Ministère Public.
Vu les faits exposés.
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu le rapport du mandataire judiciaire.
Vu les cas permettant de prononcer une interdiction de diriger, gérer.
Attendu que le passif déclaré s’élève à la somme de 558.010,77 €.€.
Attendu que Monsieur Y Z n’a pas tenu de comptabilité régulière, par l’absence de remise de certains documents comptables auprès du liquidateur judiciaire. En effet le dirigeant n’a remis, lors des deux rendez-vous avec le mandataire judiciaire qu’une
comptabilité partielle à savoir les bilans des années 2013, 2014 et 2015. or. 3
2021 002714
Attendu que par ailleurs la société s’est vue appliquer des sanctions en raison de l’absence de dépôt de déclarations de TVA pour les années 2016 et 2017 concernant les honoraires et autres recettes perçues.
Attendu que Monsieur Y Z a ainsi démontré sa totale incurie, son absence de sens des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise.
Attendu qu’à l’audience le Ministère Public requiert la faillite personnelle ou à défaut une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler pour une durée qui ne saurait être inférieure 5 ans,
Attendu l’accord de Monsieur Y Z à l’audience pour une interdiction de gérer de 5 ans.
Attendu que les créanciers de la procédure collective n’ont pas à supporter le coût de la procédure, le Tribunal mettra les dépens à la charge de Monsieur Y Z.
Attendu que le tribunal, compte tenu des faits retenus contre le débiteur, n’estime pas devoir prononcer l’exécution provisoire.
Le tribunal estime, vu la gravité des éléments présentés qu’il convient de fixer l’interdiction de gérer à 5 ans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, et prononcé par mise à disposition au greffe.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Commissaire.
Interdit à Monsieur Y Z, né le […] à […]
d’Entassi, […], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL AGENCE DU
GOLFE DE ST-TROPEZ, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Fixe la durée de cette mesure à 5 ans.
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne la signification de la décision aux formes de droit.
Met les dépens et frais à la charge de Monsieur Y Z, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 37,06 € dont 6,18 € de TVA.
Le Greffier, le Président,
네.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Marque ·
- Imitation ·
- Licence ·
- Déchéance ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Siège ·
- Jus de fruit ·
- In solidum
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Prestation compensatoire ·
- École ·
- Code civil ·
- Education ·
- Demande ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Administrateur ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Monuments ·
- Domaine public ·
- Titre exécutoire ·
- Image ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Titre
- Hôtel ·
- Établissement ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Épidémie ·
- Assurances ·
- Exploitation ·
- Police ·
- Contrats ·
- Risque
- Maire ·
- Fleur ·
- Décret ·
- Administration communale ·
- Char ·
- Véhicule ·
- Côte ·
- Faillite ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Camion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incinération ·
- Usine ·
- Commune ·
- Gouvernement ·
- Police spéciale ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Installation classée
- Crédit ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Directeur général ·
- Cessation des paiements ·
- Qualités ·
- Vanne ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Courtage ·
- Audience
- Paternité ·
- Enfant ·
- Contestation ·
- Action ·
- Filiation ·
- Juge des tutelles ·
- Génétique ·
- Ad hoc ·
- Mariage ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épargne ·
- Décret ·
- Congé annuel ·
- Santé ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Indemnisation ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Titre
- Automation ·
- Plan ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Management ·
- Titre ·
- Offre ·
- Demande ·
- Marché commercial
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.