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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2025043653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025043653 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : HAULET Hélène Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025043653
ENTRE :
SAS REBOUND CAPITAL GAMES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 829669498
Partie demanderesse : comparant par Me HAULET Hélène Avocat (RPJ112867)
ET :
SAS GAMEBACK, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 913597209 assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société GAMEBACK a pour objet la création, le développement et la distribution de jeux vidéo.
REBOUND CAPITAL GAMES (ci-après REBOUND) est un studio de jeux vidéo, dans le domaine du tennis.
Afin de réaliser un jeu vidéo consacré au tennis intitulé « Ballman Project », GAMEBACK a externalisé une partie du développement et a fait appel à REBOUND.
Le 17 août 2022, GAMEBACK et REBOUND ont formalisé un contrat de partenariat conclu pour une durée de 4 mois, du 17 août au 16 décembre 2022.
Ce contrat s’est ensuite tacitement renouvelé pour une nouvelle période de 4 mois, du 17 décembre 2022 au 17 avril 2023, puis du 18 avril au 17 août 2023.
Ce contrat prévoyait la réalisation de Prestations Informatiques par REBOUND, en contrepartie d’une rémunération payée par GAMEBACK.
Les prestations informatiques fournies relevaient de services de Game design (« GD »), de Producing (« PROD »), de développement (« DEV »), de graphisme (« GRAPH »), de Testing (« QA »).
Les parties s’étaient accordées sur le paiement d’un forfait mensuel lié au volume horaire et au nombre de salariés de REBOUND affectés à la réalisation de Prestations Informatiques en lien avec le développement du jeu vidéo « Ballman Project ». Ce forfait était initialement plafonné à 20.000 HT par mois.
Était en outre prévu le versement à REBOUND d’un pourcentage sur les revenus nets générés par le jeu.
REBOUND allègue que GAMEBACK ne lui a jamais communiqué le montant de ses revenus nets liés à l’exploitation dudit jeu et de ce fait, celle-ci n’a jamais émis de facture en lien avec cette seconde modalité de rémunération.
Fin 2022, compte-tenu de l’évolution des besoins de GAMEBACK, les parties sont convenues d’une augmentation du forfait mensuel de rémunération de REBOUND.
Les factures émises par REBOUND du 16 octobre 2022 au 31 janvier 2023 ont été réglées, par GAMEBACK. A compter du mois de février 2023, GAMEBACK a procédé à des paiements partiels de factures et a sollicité des délais de paiement, qui lui ont été accordés.
REBOUND réclame le paiement des factures émises de mars à juin 2023, pour un total de 42 150 euros,
REBOUND a relancé à plusieurs reprises GAMEBACK puis le 3 janvier 2024, elle lui a adressé par LRAR une première mise en demeure de payer.
Le 30 septembre 2024, REBOUND a adressé une seconde lettre de mise en demeure de payer, d’une part par courriel à son Président, Monsieur [F] [V], et d’autre part par LRAR du 30 septembre 2024, à GAMEBACK. Cette lettre recommandée a cependant été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
Ainsi se présente le présent litige.
LA PROCEDURE.
REBOUND par acte en date du 05 mai 2025, délivré selon les articles 659 du CPC, assigne REBOUND à comparaître le 12 juin 2025.
Par cet acte, dans le dernier état de ses prétentions, REBOUND demande au tribunal de :
DECLARER la demande de la Société REBOUND CAPITAL GAMES recevable et bien fondée et en conséquence :
CONDAMNER la Société GAMEBACK à payer à la Société REBOUND CAPITAL GAMES la somme de 42.150 euros TTC,
CONDAMNER la Société GAMEBACK à payer à la Société REBOUND CAPITAL GAMES les intérêts de retard au taux légal courant depuis 3 janvier 2024, date de la première mise en demeure,
CONDAMNER la Société GAMEBACK à payer à la Société REBOUND CAPITAL GAMES la somme de 2.000 euros TTC par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la Société GAMEBACK aux entiers dépens de la procédure.
GAMEBACK bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s’est pas constituée et n’a jamais comparu. Le présent jugement sera rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience collégiale du 30 septembre 2025, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire.
A son audience du 18 Novembre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes REBOUND se fonde sur la force obligatoire des contrats et verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention au premier rang desquelles les 2 bons de commande du 30 mai 2022 et du 28 juillet 2023 ainsi que l’attestation de sa signature électronique.
GAMEBACK ne conclut pas et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de l’action.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Un extrait Pappers de GAMEBACK du 17 novembre 2025 indique que cette dernière est une société commerciale de type SAS et qu’elle est in bonis.
Les conditions de délivrance de l’assignation l’ayant été selon les modalités des articles 659 du code de procédure civile, celle-ci est régulière.
L’article 10 du contrat de partenariat stipule – « Juridiction compétente » Le présent Contrat est assujetti au droit français. Tout litige qui résulterait de son exécution sera soumis aux tribunaux dont dépend le siège social du Partenaire. » Ce dernier désigne REBOUND qui a son siège social à [Localité 3].
La qualité à agir de REBOUND n’est pas contestable, son intérêt à agir est manifeste et il n’apparaît aucune fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d’office.
En conséquence, le tribunal dira que la demande de REBOUND envers GAMEBACK est régulière et recevable.
Sur la demande principale de 42.150 euros TTC,
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
REBOUND réclame à GAMEBACK le règlement des factures suivantes :
* Facture REB032023 en date du 31.03.2023 d’un montant de 30.000€ HT (36.000€ TTC), arrivée à échéance le 30.04.2023, pour laquelle le montant restant dû s’élève à 10.500€ TTC.
* Facture REB042023 en date du 30.04.2023 d’un montant de 21.900€ TTC, arrivée à échéance le 31.05.2023, restant intégralement due. Cette facture correspond aux Prestations assurées par les équipes de REBOUND sur un volume horaire réduit de moitié par rapport à l’engagement initial, soit 3 salariés séniors et 2 salariés juniors durant 15 jours, puis 1 salarié sénior uniquement durant les 15 jours suivants.
* facture REB052023 en date du 31.05.2023 d’un montant de 7.800€ TTC, arrivée à échéance le 30.06.2023, et restant intégralement due. Cette facture correspond aux prestations assurées par un salarié sénior à temps plein en programmation et debug notamment, soit un volume horaire réduit par rapport à l’engagement initial pour assurer la sortie du jeu et permettre à Gameback de respecter ses engagements auprès du partenaire Roland Garros et la Fédération Française de Tennis.
* Facture REB062023 en date du 30.06.2023 d’un montant de 1.950€ TTC, arrivée à échéance le 31.07.2023 et restant intégralement due.
L’article 3 « conditions financières rémunération du partenaire » stipule que « au titre des prestations informatiques, le partenaire facturera un prix mensuel Tel que défini cidessous :
* le développeur le Game designer et le producteur seront facturés chacun à 5 500€ hors taxes par mois,
* la facture mensuelle maximale des partenaires liés aux prestations informatiques en cas de nouveaux besoins ne pourra dépasser 20 000€ hors taxes par mois,
* Le partenaire touchera un pourcentage de revenus nets générés mensuellement par le jeu vidéo,
* Le partenaire touchera enfin 20% des revenus nets liés au prochain Mint du Ballman Project sur la base un chiffre d’affaires estimé à 700 Ethereum (ETH)
Le 29 novembre 2022, GAMEBACK écrit à REBOUND : «Salut [R], après notre call de la semaine dernière j’ai pu discuter avec les associés de BALLMAN. Notre contrat se renouvelle automatiquement après le 16 décembre. Pour venir dans ton sens voici notre proposition pour les 4 prochains mois
* 16 octobre / 16 novembre 2023 : 25 K au lieu de 20 dans notre contrat initial
* 16 novembre / 16 décembre : 25 au lieu de 20 K dans notre contrat initial
* 16 décembre / 16 janvier : 27.5 k
* 16 janvier /16 février 30 K
* 16 février / 16 mars 30 K
* 16 mars / 16 avril : 30 K
* 10 k bonus si 300 K mint du 16 février »
Nous avons 2 mois de retard sur le mint qui devait être prévu en décembre. Nous te confirmons aujourd’hui que la date du prochain Mint aura lieu le 16 février, je le comprends un an jour pour jour après le premier Mint du Batman Project. Nous avons pour ambition de mettre sur le marché 4 catégories de Ballman players avec une partie payante et une partie gratuite (nous t’enverrons les détails évidemment).
Nous sommes convaincus de générer des revenus d’un monde minimum de 500 K sur ce Mint, nous sommes rejoints par des joueurs de tennis pro, ainsi qu’une grosse fédération qui a donné son accord officieux. Nous faisons au mieux nous sommes hyper motivés pour
réussir la suite du projet je reste à ta disposition pour échanger si besoin en attente de te lire » (pièce 3).
Nota : un MINT (ou « MINTER », ou « FRAPPER ») signifie créer un actif sur la blockchain, pour qu’il puisse être acheté, vendu et possédé. En l’occurrence, GAMEBACK commercialisait, en parallèle du jeu de tennis, des NFT ( non fungible token ), lesquels permettaient d’accéder à des tournois de tennis virtuels pour gagner des récompenses.
Le 12 décembre 2022, GAMEBACK écrit « Bonjour à tous les 2. Pouvez-vous svp, me confirmer par écrit votre accord sur les conditions ci-dessous, validé tous les 3 vendredi dernier. Merci pour votre retour dans la journée SVP. Bien à vous »
Le même jour, GAMEBACK répond « [R], bien sûr. Bien sûr !!! Nous te confirmons notre accord sur nos écrits de vendredi. A très vite. » (Pièce 3).
Le tribunal relève que les associés confirment les conditions d’interventions.
Le tribunal note par ailleurs que REBOUND n’a pas répondu à sa convocation, qu’elle n’a produit aucun moyen pour sa défense et qu’ainsi elle ne fournit aucun argument propre à justifier sa résistance.
Le tribunal dira que la créance de REBOUND est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera GAMEBACK à verser à REBOUND la somme de 42.150 euros TTC avec intérêts de retard au taux légal courants depuis 3 janvier 2024, date de la première mise en demeure,
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour faire reconnaître ses droits, REBOUND a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et succombant.
En conséquence, GAMEBACK sera condamnée à payer à REBOUND :
* La somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé,
* Aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Condamne la SAS GAMEBACK à payer à la SAS REBOUND CAPITAL GAMES, la somme de 42 150 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal courant depuis 3 janvier 2024, date de la première mise en demeure.
* Condamne la SAS GAMEBACK aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne la SAS GAMEBACK à payer à la SASU REBOUND CAPITAL GAMES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.
Délibéré le 09 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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