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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 3 nov. 2025, n° 2025007278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025007278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 03 novembre 2025
RG: 2025007278
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur François JOLIEZ, président, Monsieur Arnaud TURLAN, Monsieur Jean-Luc MOEHREL, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 29 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au lundi 03 novembre 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
BANQUE CIC EST [Adresse 3] Comparant par Maître Sandrine AUBRY, Avocate au barreau de NANCY substituée par Maître Virginie COUSIN, Avocate au barreau de NANCY d’une part,
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [H] [G] (caution de STE VENUKA) [Adresse 1]
Non comparant à la date du 29 septembre 2025, d’autre part,
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 03/11/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57,23 euros TTC
Page 1
Le 22 MAI 2019, la société VENUKA a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX02] dans les livres de la SA BANQUE CIC EST (ciaprès le CIC).
Par acte du 15 octobre 2020, M. [G] [H] a garanti tous les engagements de la SAS VENUKA par sa caution solidaire à hauteur de 12 000 euros pour une durée de cinq ans.
Le 15 décembre 2020, le CIC a consenti à la SAS VENUKA un prêt professionnel de 20 000 euros n° [XXXXXXXXXX02].
La SAS VENUKA s’étant montrée défaillante dans le remboursement de ses prêts à partir de juin 2024, le CIC a procédé le 22 octobre 2024 à la mise en demeure de M. [G] [H] de lui payer les échéances impayées ainsi que le solde débiteur de la société VENUKA dans ses livres.
La SAS VENUKA a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 18 mars 2025, la créance produite par le CIC s’élevant à 43 710,89 euros.
C’est dans ce contexte que par assignation en date du 8 août 2025 le CIC a attrait M. [G] [H] devant ce tribunal aux fins de : Vu les motifs et les dispositions légales susvisées, tous autres à déduire ou suppléer en tout état de cause, et le cas échéant l’article 12 du code de procédure civile,
Vu l’article 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 et 1243-2 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
recevoir la SA BANQUE CIC EST en ses demandes et la déclarer bien fondée,
condamner Monsieur [G] [H] en sa qualité de caution solidaire à la garantie de tous engagements de la SAS VENUKA à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 12 000 euros,
* condamner monsieur [G] [H] à verser à la SA BANQUE CIC EST la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner Monsieur [G] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1 er septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 29 septembre 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré.
M. [G] [H] ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
La décision requise étant en premier ressort et la citation n’ayant pas été délivrée à personne, le présent jugement est réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En l’absence du défendeur qui n’est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
Le tribunal relève que l’assignation en date du 8 août 2025 contient toutes les mentions prévues à l’article 56 du code de procédure civile, et que le domicile du défendeur, situé à Nancy, se situe dans son ressort.
Dès lors, la demande est recevable et régulière.
Sur son fondement :
Au soutien de sa demande, le CIC verse aux débats le contrat d’ouverture de compte et de prêt, l’acte de cautionnement, les mises en demeure des 22 octobre, 10 décembre 2024 et 17 avril 2025, ainsi que les déclarations de créances à l’ouverture de la procédure collective du 14 janvier 2025 et à la liquidation judiciaire du 18 mars 2025.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 2297 du code civil dispose :
« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. »
En l’espèce, le contrat cautionnement en date du 15 octobre 2020 est signé par M. [G] [H] dirigeant de la SA VENUKA, et contient la mention manuscrite visée supra (pièce CIC n°4).
En l’espèce M. [G] [H] a été régulièrement mis en demeure d’honorer ses engagements dans les limites du contrat de cautionnement de 5 ans et de 12 000 euros.
La production de créances du CIC à la liquidation judiciaire de la SAS VENUKA, est supérieure au montant garanti par M. [G] [H].
Dès lors, il ressort des pièces produites que la demande du CIC est bien fondée.
En conséquence, le tribunal condamne M. [G] [H] à payer à la SA BANQUE CIC EST, la somme de 12 000 euros en sa qualité de caution solidaire à la garantie de tous les engagements de la SAS VENUKA.
3. Sur la demande au titre des frais irrépétibles.
Le CIC demande au tribunal de condamner M. [G] [H] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [G] [H] au paiement de la somme de 500 euros et de rejeter le surplus des prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré par un jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [G] [H] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 12 000 euros au titre de son engagement solidaire de caution des engagements de la SAS VENUKA ;
Condamne M. [G] [H] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [G] [H] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. François JOLIEZ
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS
Tribunal des activités économiques de Nancy RG : 2025007278 CIC EST – [H].
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