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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 6, 16 févr. 2026, n° 2026006157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026006157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/52/79/66*
Copies: -SARL à associé unique CAFE FORESTA -SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli -SELARL [M] YANG-TING en la personne de Me Marie-Hélène Montravers -TPG -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le lundi 16 février 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-6
R.G. : 2026006157 P.C. : P202500659
SARL à associé unique CAFE FORESTA [Adresse 1]
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
M. [L] [S] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Olivier Cren, avocat (E0716).
* SELARL AJRS en la personne de Me [H] [Q], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL [M] YANG-TING en la personne de Me [Z] [M], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 18/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SARL à associé unique CAFE FORESTA, avec période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 18/08/2025.
Par jugement en date du 07/05/2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
Par jugement en date du 09/09/2025, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 18/02/2026, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le procureur de la République a présenté une requête orale au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d’observation de 3 mois.
Le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience en chambre du conseil du 6 février 2026 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l’audience que l’activité est bénéficiaire et justifie les prévisions présentées ;
Attendu qu’un plan de redressement sera examiné par le tribunal le 20/03/2026 et que la prorogation de la période d’observation est donc nécessaire,
Attendu que le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable ; Attendu que Mme [Y] [K], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis oralement la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de 3 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Vu la requête orale du ministère public,
Prolonge la période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SARL à associé unique CAFE FORESTA
[Adresse 1]
Nom commercial : CAFE FORESTA
Enseigne : CAFE FORESTA
Activité : Café, bar, brasserie, restaurant, pizzeria
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 489723650
pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 18 mai 2026.
Maintient Mme [O] [V], juge-commissaire, Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [H] [Q], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL [M] YANG-TING en la personne de Me [Z] [M], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 6 février 2026 où siégeaient : Mme Christine Mariette, juge présidant l’audience, M. Pierre Jarrossay, juge, Mme Beatriz Rego Fernandez, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Christine Mariette, présidente du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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