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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 16 janv. 2026, n° 2025087463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025087463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL [Localité 1] ASSOCIES – Me [Localité 2]-Pierre [Localité 1] et Me Anne RENAUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 16/01/2026
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025087463 24/10/2025
ENTRE :
SCI GREEN DATA CENTER IDF, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 908499858
Partie demanderesse : comparant par la SELARL [Localité 1] ASSOCIES – Me [Localité 2]-Pierre [Localité 1] Avocat (K0146)
ET :
SAS COREAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 479579716
Partie défenderesse : comparant par la SELARL BERTIN ET BERTIN – AVOCATS ASSOCIES – Maître Jérôme BERTIN Avocat (J126)
La SCI GREEN DATA CENTER IDF aux termes d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal en date du 15 octobre 2025 l’autorisant en application de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 24 octobre 2025, nous demande par acte du 16 octobre 2025 et pour les motifs énoncés en sa requête de : Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles 1221 et 1222 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la société COREAL à installer un bardage neuf et sécurisé autour du chantier sis [Adresse 3] à [Localité 3], et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ASSORTIR l’obligation faite à la société COREAL d’installer un bardage neuf et sécurisé autour du chantier sis [Adresse 3] à [Localité 3], d’une astreinte d’un montant de mille (1000) €, par jour de retard à compter de l’expiration du délai susvisé ;
ORDONNER à la société COREAL de communiquer à la société GREEN DATA CENTER IDF sa police d’assurance de responsabilité civile professionnelle (RCP) ;
SE RESERVER la compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dans l’hypothèse où la société COREAL n’aurait pas installé un bardage neuf et sécurisé du chantier situé à [Localité 4] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, CONDAMNER la société COREAL au paiement d’une provision d’un montant de 28.792,80 € TTC, sauf à parfaire, à la société GREEN DATA CENTER IDF et autoriser la demanderesse à intervenir en ses lieux et place à ses frais et risques. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société COREAL au paiement à la société GREEN DATA CENTER IDF de la somme de 5.000 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
RESERVER les dépens.
A l’audience du 24 octobre 2025 :
Le conseil de la SAS COREAL nous demande dans le dernier état de ses écritures de : Vu les articles 872 et suivants du CPC,
Dire n’y avoir lieu à référé du chef des demandes de la SCI GREEN DATA CENTER IDF, Débouter la SCI GREEN DATA CENTER IDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SCI GREEN DATA CENTER IDF à payer à la SAS COREAL la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC,
Condamner la SCI GREEN DATA CENTER IDF aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SCI GREEN DATA CENTER IDF nous demande dans le dernier état de ses écritures puis modifiées lors de l’audience du 16 décembre 2025 de :
Vu les articles 872 et suivants du CPC,
Vu les articles 1221 et 1222 du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* condamner la SAS COREAL à installer un bardage sis [Adresse 3] à [Localité 5] et remettre en état le bardage installée autour du chantier et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* ordonner à la SAS COREAL de communiquer à la SCI GREEN DATA CENTER IDF sa police d’assurance de responsabilité civile professionnelle (RCP),
* condamner la SAS COREAL au paiement à la SCI GREEN DATA CENTER IDF de la somme de 5.000 euros HT au titre de l’article 700 di CPC, ainsi qu’aux dépens.
A l’Audience du 24 octobre 2025, nous avons remis la cause au 19 novembre puis au 16 décembre 2025.
L’affaire revient ce jour pour recevoir solution.
Sur ce,
Nous retenons que :
* COREAL a reconnu à l’audience du 16 décembre 2025 que l’entretien du dispositif de bardage/palissade qui permet de sécuriser l’accès au chantier [Adresse 3] à [Localité 6] (Projet [Adresse 4] Data Center) est bien de sa responsabilité ;
* COREAL accepte de remettre en état la totalité du bardage/palissade existant avec pour objectif principal que les conditions de sécurité (accès, solidité, …) soient optimales et cela au plus tard le 30 janvier 2026 ;
* Les intervenants seront des entreprises qui sont spécialisés en bardage/palissade sur des chantiers ;
Nous notons qu’une visite du chantier se tiendra au plus tard le 06 février 2026 avec les représentants des deux parties et de leurs conseils et dirons que, à la suite de cette visite:
* Dans l’hypothèse où les travaux réalisés conviennent au Demandeur, ce dernier se désistera de son instance et de son action dans le cadre de la procédure en cours,
* Dans l’hypothèse où le Demandeur constaterait que la remise en état effectué ne correspond pas aux normes de sécurité attendues en vertu du contrat, les parties seront convoquées à l’audience du juge du mardi 17 février 2026 à 15h00.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du CPC sur cette partie de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Prenons acte que :
* la SAS COREAL a reconnu à l’audience du 16 décembre 2025 que l’entretien du dispositif de bardage/palissade qui permet de sécuriser l’accès au chantier [Adresse 3] à [Localité 6] (Projet Green Data Center) est bien de sa responsabilité ;
* la SAS COREAL accepte de remettre en état la totalité du bardage/palissade existant avec pour objectif principal que les conditions de sécurité (accès, solidité, …) soient optimales et cela au plus tard le 30 janvier 2026 ;
* les intervenants seront des entreprises qui sont spécialisés en bardage/palissade sur des chantiers,
Disons qu’une visite du chantier se tiendra au plus tard le 06 février 2026 avec les représentants des deux parties et de leurs conseils et disons que, à la suite de cette visite: – Dans l’hypothèse où les travaux réalisés conviennent au Demandeur, ce dernier se
désistera de son instance et de son action dans le cadre de la procédure en cours, – Dans l’hypothèse où le Demandeur constaterait que la remise en état effectué ne correspond pas aux normes de sécurité attendues en vertu du contrat, les parties seront
convoquées quoi qu’il arrive à l’audience du juge le mardi 17 février 2026 à 15h00.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile sur cette partie de l’instance.
Renvoyons quoiqu’il arrive les parties à l’audience du juge le mardi 17 février 2026 à 15h00.
Condamnons en outre la SAS COREAL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Eric Bizalion président et Mme Brigitte Pantar greffier.
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