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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 27 janv. 2026, n° 2025F00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025F00848 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
27/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F848 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEBITEUR : SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 811 109 024 RCS [Localité 1] Activité : Transport public routier de marchandises, location de véhicules industriels et notamment de toupie à béton, le conseil en transport, la logistique
Dirigeant(s): Monsieur [H] [S]
Comparution : représenté(e) par dirigeant de droit
Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Michel CORDIER
Monsieur Jean-Michel CHRISTIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 27/01/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 27/01/2026 par Monsieur Denis MALLET, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 04/02/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.
Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 10/12/2025 est le suivant :
La SARL [Adresse 2] sollicite un plan sur 9 ans sans intérêts supplémentaires, sauf disposition particulière, selon la progressivité ci-après :
* 4% la première année
* 12 % par an les huit années suivantes.
Que celui-ci permettrait à la fois de rembourser et de maintenir les équilibres financiers de l’activité.
Que la créance à échoir de la CIC LYONNAISE DE BANQUE sera intégrée dans le passif échu et sera réglée suivant l’option sur 9 ans assortie des intérêts au taux nominal,
Que la SARL [Adresse 2] réglera le passif à échoir de CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE AUVERGNE, CREDIT MUTUEL LEASING, et GRENKE LOCATION SAS, s’agissant de la poursuite des contrats, et ce conformément aux dispositions légales.
Que le compte courant d’associé de Monsieur [H] [S], sera bloqué, jusqu’au complet paiement du passif prévu par le plan de redressement,
Conformément à la Loi, les créances comprises dans le champ d’application de l’article L626-20 du code de commerce seront payables à l’arrêté du plan ainsi que les frais de procédure.
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELAS ZANNI & ASSOCIES expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
* 18 créanciers représentant un montant de 131 305,07 euros ont répondu favorablement à la proposition à 100 % sur 9 ans,
* 11 créanciers représentant un montant de 15 732,37 euros bénéficient des dispositions de l’article L626-20 du code de commerce
* 4 créanciers représentant un montant de 7 983,90 euros n’ont pas répondu ils sont réputés accepter l’option sur 9 ans.
* 1 créancier concernant une disposition particulière, n’a pas répondu, il est réputé avoir acquiescé à cette disposition,
Attendu qu’il y a lieu de préciser que le créancier CHANTELAT ENERGIES SAS par son mandataire [C] [N], a ramené sa créance à 500,00 € et abandon du surplus afin de bénéficier d’un paiement à l’adoption du plan en application de l’article L.262-20 du code de commerce,
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SARL [Adresse 2] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que dans son rapport oral, Monsieur le juge-commissaire se déclare favorable à l’adoption du plan,
Attendu que le Ministère Public requiert l’arrêt du plan de redressement,
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté par le débiteur,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport oral du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Arrête le plan de redressement de la SARL CENTRE TOUPIE LOCATION.
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
* 4% la première année
* 12 % par an les huit années suivantes.
Dit que la SARL [Adresse 2] effectuera des versements mensuels sur le compte CDC du Commissaire à l’exécution du plan, ce dernier répartissant le dividende à la date anniversaire du présent jugement, outre les dépens, frais et honoraires du commissaire à l’exécution du plan annuellement dus.
Dit que le premier dividende devra être versé un an après l’arrêté du plan par le Commissaire à l’exécution du plan et les suivants à la date anniversaire du premier dividende.
Dit que les paiements prévus par le plan seront portables.
Dit que la SARL CENTRE TOUPIE LOCATION sera tenue notamment de transmettre ses états de synthèse comptables au commissaire à l’exécution du plan et de s’acquitter de toutes ses nouvelles charges afin d’éviter l’apparition de nouvelles dettes.
Dit que le compte courant d’associé de Monsieur [H] [S], sera bloqué, jusqu’au complet paiement du passif prévu par le plan de redressement, et, qu’aucun dividende ne leur sera versé pendant toute la durée du plan,
Désigne Monsieur [H] [S] comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Dit que toute cession d’actif tant mobilière qu’immobilière, devra être soumise à l’approbation du commissaire à l’exécution du plan et le prix remis entre ses mains ainsi qu’à l’autorisation du Tribunal.
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 27/01/2035.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
MAINTIENT Monsieur [L] [F], juge-commissaire, dans ses fonctions jusqu’a l’issue du plan conformément à l’article R. 621-25 du Code de Commerce.
Maintient la SELAS ZANNI & ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances
Le nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit qu’il appartiendra au débiteur de faire connaitre sans délai au commissaire à l’exécution du plan toute difficulté financière ou juridique à laquelle il pourrait être confronté de nature à altérer la bonne exécution du plan,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.626-11 du code de commerce, « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir »,
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L622-26 al 2 du code de commerce, « Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie »,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 27/01/2026, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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