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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 27 mars 2026, n° 2025107345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025107345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/03/2026
PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025107345 13/02/2026
ENTRE :
Société Civile CLOVERLEAF, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 501274021
Partie demanderesse : comparant par Me Antoine CHEVALIER Avocat au Barreau de Rennes
SCP [D] [A] [E] [V] [W] Avocats (P240)
ET :
1) SAS [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 904074119
2) Mme [G], [X], [C] [Z] demeurant [Adresse 4]
Parties défenderesses : comparant par Me Matthieu ARISTIDE Avocat, substituant Me Célia ARRIGHI Avocat (A0170)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la Société Civile CLOVERLEAF nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1833 du Code civil,
Vu l’article L225-231 du Code de commerce,
Vu l’article 39 du Code Général des impôts,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Désigner tel Expert Judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Convoquer les Parties ;
* Se rendre en tous lieux ;
* Entendre toutes personnes susceptibles d’éclairer l’expert dans l’accomplissement de sa mission et s’adjoindre en tant que de besoin les services de tout sapiteur de son choix ;
* Se faire remettre par la société [Adresse 2], Madame [Z] ou l’expertcomptable toutes les pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
* Donner son avis sur le caractère justifie, eu égard à l’intérêt social de la société GALERIE 20.80.S, des « frais CB à réaffecter » pour un montant de 102.532,42 € inscrits au compte n°62590000 du bilan arrêté au 31/12/2024 et, de façon générale, des frais remboursés à la gérante au titre de cet exercice ;
Copie exécutoire : SCP [D] [A] [E] [V] [W] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
* Donner toutes informations sur les conditions de souscription par Madame [Z] durant l’exercice clos le 31/12/2024 des trois crédits consentis à hauteur de 150.000 € chacun par le CRCA pour deux d’entre eux et par la BNP pour le troisième ainsi que sur l’objet des crédits et l’utilisation des fonds ; donner son avis sur la conformité à l’objet social de la société GALEIRE 20.80.S et aux statuts des conditions de souscription de ces crédits et de leur utilisation ;
* Donner son avis sur les conditions de résiliation de la sous-location du Bail commercial au [Adresse 5] et/ou sur le caractère justifié, eu égard à l’intérêt social de la société [Adresse 2], de l’augmentation des loyers constatée du chef de l’exercice clos le 31/12/2024 ;
* Donner son avis sur le caractère justifié, eu égard à l’intérêt social de la société GALERIE 20.80.S, de l’augmentation des charges sociales constatée du chef de l’exercice clos le 31/12/2024 ;
* Donner son avis sur le caractère justifié du remboursement du compte courant d’associé de Madame [Z] eu égard à la situation financière de la société [Adresse 2] constatée du chef de l’exercice clos le 31/12/2024 ;
* Se faire remettre tout élément relatif à la cession du stock au profit de la société EDEN ASSETS, à la souscription du financement participatif et aux conventions existantes entre la société EDEN ASSETS et [Adresse 2] ; donner son avis et toute information permettant de dire si, au jour de la réalisation de celle cession de stocks et de la souscription du crédit participatif, l’impossibilité d’assurer le service de la dette et de répondre aux engagements contractuels consentis pouvait être connu de la dirigeante, Madame [Z] ;
* De manière générale, donner son avis sur la régularité de la gestion de la société GALERIE 20.80.S au regard de son intérêt social au cours des exercices 2024 et 2025;
* Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices en découlant pour la société [Adresse 6] ;
Dire que l’Expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura au préalable transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels il sera tenu de répondre dans son rapport définitif. Réserver les dépens,
A l’audience du 13 février 2026, nous avons remis la cause au 13 mars 2026.
A l’audience du 13 mars 2026 :
Le conseil de la SAS GALERIE 20.80.S et de Mme [Z] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 238 et 263 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société CLOVERLEAF de sa demande portant sur l’étendue de la mission de l’Expert ;
En conséquence.
Limiter le périmètre de la mission de l’Expert à des investigations purement techniques et par voie de conséquence de limiter les missions de l’Expert à :
* Convoquer les Parties ;
* Se rendre en tous lieux ;
* Entendre toute personnes susceptibles d’éclairer l’expert dans l’accomplissement de sa mission et s’adjoindre en tant que besoin les services de tout sapiteur de son choix;
* Se faire remettre par la société [Adresse 2], Madame [Z] ou l’expertcomptable toutes les pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
* Donner son avis sur le caractère justifié comptablement des « frais CB à réaffecter » pour un montant de 102.532,42 € inscrits au compte n° 62590000 du bilan arrêté au 31/12/2024 et, de façon générale, des frais remboursés à la gérante au titre de cet exercice ;
* Donner toutes informations sur les conditions de souscription par Madame [Z] durant l’exercice clos le 31/12/2024 de trois crédits consentis à hauteur de 150.000 € chacun par le CRCA pour deux d’entre eux et par la BNP pour le troisième ainsi que sur l’objet des crédits et l’utilisation des fonds ;
* Donner son avis sur le caractère justifié comptablement de la société [Adresse 2], de l’augmentation des charges sociales constatée du chef de l’exercice clos le 31/12/2024 ;
* Se faire remettre tout élément relatif à la cession du stock au profit de la société ADEN ASSETS, à la souscription du financement participatif et aux conventions existantes entre la société EDEN ASSETS et [Adresse 2] ;
* De manière générale, donner son avis sur la régularité des comptes de la société GALERIE 20.80.S au cours des exercices 2024 et 2025 ;
Dire que l’Expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation ; qu’il aura au préalable transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels il sera tenu de répondre dans son rapport définitif. Mettre à la charge de la société CLOVERLEAF les frais de l’expertise ;
En tout état de cause.
Condamner la société CLOVERLEAF au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société CLOVERLEAF aux entiers dépens ;
Le conseil de la Société Civile CLOVERLEAF se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 27 mars 2026 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande d’expertise
Nous relevons que la Société CLOVERLEAF fonde sa demande d’expertise en premier lieu sur l’article 145 du CPC (mesure d’instruction), et en second lieu sur l’article L225-231 du Code de commerce (expertise de gestion).
Nous retenons que la mission sollicitée relève d’une expertise de gestion.
Nous relevons que la SAS [Adresse 2] et Mme [Z] sont d’accord sur le principe d’une expertise de gestion, mais qu’elles nous demandent de limiter le périmètre de la mission de l’expert à des investigations purement techniques.
Nous ordonnerons en conséquence une expertise de gestion, statuant dans les termes ciaprès.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article L. 225- 231 du code de commerce,
Ordonnons une expertise de gestion et désignons comme expert :
Nommons Madame [K] [M]
[Adresse 7]. : 06.63.70.99.73 – Email : [Courriel 1]
avec mission de présenter un rapport sur les opérations et les postes de gestion suivants :
* Donner son avis sur le caractère justifié comptablement des « frais CB à réaffecter » pour un montant de 102.532,42 € inscrits au compte n° 62590000 du bilan de la société GALERIE 20.80.S arrêté au 31/12/2024 et, de façon générale, des frais remboursés à la présidente au titre de cet exercice ;
* Donner toutes informations sur les conditions de souscription par Madame [Z] durant l’exercice clos le 31/12/2024 de trois crédits consentis à hauteur de 150.000 € chacun par le CRCA pour deux d’entre eux et par la BNP pour le troisième ainsi que sur l’objet des crédits et l’utilisation des fonds ;
* Donner son avis sur le caractère justifié comptablement de l’augmentation des charges sociales de la société [Adresse 2] constatée du chef de l’exercice clos le 31/12/2024 ;
* Se faire remettre tout élément relatif à la cession du stock au profit de la société EDEN ASSETS, à la souscription du financement participatif et aux conventions existantes entre la société EDEN ASSETS et [Adresse 2];
* Donner son avis sur la conformité, au regard des règles comptables applicables, du traitement de ces opérations dans les comptes de la société GALERIE 20.80.S au cours des exercices 2024 et 2025 ;
Et pour ce faire :
* Convoquer les parties ;
* Se rendre en tous lieux ;
* Entendre toute personnes susceptibles d’éclairer l’expert dans l’accomplissement de sa mission et s’adjoindre en tant que besoin les services de tout sapiteur de son choix;
* Se faire remettre par la société [Adresse 2], Madame [Z] ou l’expertcomptable toutes les pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Disons que les frais et honoraires de l’expert seront supportés par la Société Civile CLOVERLEAF, et versés directement à l’expert.
Disons que le juge chargé du suivi des expertises de gestion suivra l’exécution de la présente expertise.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC, dont 11,83 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
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