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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, affaire courante, 16 sept. 2025, n° 2024000281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2024000281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000281NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2024000014
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
JUGEMENT DU 16/09/2025
DEMANDEUR(S) : ENTROPIE (SAS), [Adresse 1] représenté(e) par SELARL PRADIER DIBANDJO – Avocats
DEFENDEUR(S) : SAS GIRAUD AUTOMOBILES (SAS), [Adresse 2] représenté(e) par SCP BERGER MONTELS-ESTEVE – Avocats plaidants et Maître Michel CHOMIAC DE SAS – Avocat postulant
CREDIPAR (SA), [Adresse 3] représenté(e) par Scp RD Avocats & Associés – Maître Laure Reinhard -Avocat plaidant et Maître Cécile BESSIERE – Avocat postulant
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT: Monsieur Pierre BONNEFOYJUGES: Madame Bernadette TROUCELIER – Monsieur Benoit MAURY
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Pierre BONNEFOYJUGES: Madame Bernadette TROUCELIER – Monsieur Benoit MAURY
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT: Monsieur Pierre BONNEFOYGREFFIER: Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/06/2025
Le 13 septembre 2022, la SAS ENTROPIE a passé commande auprès de la SAS GIRAUD AUTOMOBILES d’un véhicule neuf de marque PEUGEOT PARTNER fourgon Blue HDI 130, moyennant le prix de 27427,76 € TTC;
Le bon de commande prévoyait entre autres comme option l’installation d’un pack techno d’un montant de 1260 € TTC;
Le véhicule était livré le 6 juillet 2023.
Pour les besoins de son acquisition, la SAS ENTROPIE concluait le même jour avec la SA CREDIPAR un contrat de crédit-bail mobilier prévoyant le versement d’une première mensualité de 8228,33 € et de quarante-sept autres de 376,03 € TTC;
Le 2 octobre 2023, la SAS ENTROPIE signalait à la SAS GIRAUD AUTOMOBILES que le véhicule ne disposait pas de l’option pack techno et lui demandait de procéder à son installation;
Par courrier du 20 octobre 2023, réitéré le 8 janvier 2024, l’EQUITE, assureur protection juridique de la SAS ENTROPIE, mettait en demeure la SAS GIRAUD AUTOMOBILES de régulariser la situation.
Le 30 octobre 2023, la SAS GIRAUD AUTOMOBILES répondait qu’elle rembourserait le montant de l’option litigieuse;
Le 17 janvier 2024, elle adressait à l’EQUITE un chèque de restitution de 1260 €;
Ne s’estimant pas satisfaite, la SAS ENTROPIE, par exploit d’huissier du 17 juin 2024, faisait citer la SAS GIRAUD AUTOMOBILES et la SA CREDIPAR à comparaître devant le Tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il conviendra de renvoyer au visa de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ENTROPIE demande au Tribunal de :
* Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
* Vu les articles L.217-7 et suivants du code de la consommation,
* Supplétivement, tenant l’article 1217 et suivants du code civil,
* Vu le contrat de crédit-bail souscrit auprès de CREDIPAR et notamment l’article 3 des conditions générales;
A TITRE PRINCIPAL
* Débouter la SAS GIRAUD AUTOMOBILES de ses demandes, fins et prétentions,
* Juger que la SAS GIRAUD AUTOMOBILES a manqué à son obligation de délivrance et de conformité sur le PEUGEOT PARTNER fourgon Blue HDI 130 S&S EA immatriculé, [Immatriculation 1];
* Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule PEUGEOT PARTNER fourgon Blue HDI 130 S&S EA immatriculé, [Immatriculation 1] aux torts exclusifs du vendeur, la SAS GIRAUD AUTOMOBILES, pour défaut de conformité du bien au contrat;
* Constater que la résolution judiciaire de la vente emporte caducité du contrat de créditbail souscrit auprès de CREDIPAR;
* Juger qu’en application des dispositions de l’articles 3 des conditions générales du contrat, la société CREDIPAR est tenue de lui rembourser les loyers réglés depuis la date d’effet de la résolution de la vente;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
* Condamner la SAS GIRAUD AUTOMOBILES à lui porter et payer la somme de 10 610, 21 € H.T. à titre de remboursement des loyers versés à la société CREDIPAR, somme à parfaire à la date d’effet du prononcé de la résolution du contrat de vente;
* En tant que besoin, condamner la SAS GIRAUD AUTOMOBILES à la relever et garantir de toute réclamation de l’organisme de crédit sur les éventuelles indemnités / pénalités contractuelles;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* Juger que la SAS GIRAUD AUTOMOBILES prendra possession à ses frais et sans réserve du véhicule PEUGEOT PARTNER fourgon Blue HDI 130 S&S EA immatriculé, [Immatriculation 1];
* Condamner la SAS GIRAUD AUTOMOBILES au paiement de 2000 € à titre de dommages et intérêts;
* Condamner la SAS GIRAUD AUTOMOBILES au paiement de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions responsives auxquelles il conviendra de renvoyer pour un plus ample exposé, la SAS GIRAUD AUTOMOBILES demande au Tribunal de :
* Débouter la SAS ENTROPIE des fins de ses demandes comme irrecevables et infondées;
* Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile, condamner la SAS ENTROPIE, ou toute autre partie perdante, aux dépens, le tout avec application du second des textes susvisés au profit de l’avocat constitué;
* Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeter la demande; condamner la SAS ENTROPIE ou tout autre partie perdante à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens;
* Vu les articles 514, 514-1, 514-5, 518 et 519 du code de procédure civile, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Aux termes de ses conclusions auxquelles il conviendra également de renvoyer, la SA CREDIPAR demande au Tribunal de :
* Au titre principal,
* Vu l’article 122 du code de procédure civile,
* Vu l’article 2052 du code civil,
* Vu les pièces,
* Vu l’accord transactionnel entre la SA GIRAUD AUTOMOBILES et la SAS ENTROPIE,
* Déclarer irrecevable l’action en justice de la société ENTROPIE à l’encontre de la société GIRAUD AUTOMOBILES, venderesse et de la SA CREDIPAR, crédit bailleur,
* Déclarer irrecevables l’intégralité des demandes de la société ENTROPIE à l’égard de la société GIRAUD AUTOMOBILES et de la SA CREDIPAR;
A titre subsidiaire,
* Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
* Vu les pièces,
* Débouter la SAS ENTROPIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
A titre infiniment subsidiaire,
* Si par très extraordinaire la résolution du contrat de vente était prononcée par la juridiction de céans, entrainant la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre la société ENTROPIE et la société CREDIPAR, dire et juger qu’elle ne sera tenue de
rembourser à la SAS ENTROPIE que les loyers qu’elle a réglés depuis la date d’effet de la résolution de la vente, c’est-à-dire les loyers réglés depuis l’assignation devant le Tribunal de commerce de Mende ou les loyers réglés depuis le jugement à intervenir au choix de la juridiction,
* Dans cette hypothèse, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Dans tous les cas :
* Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance,
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2025 et mise successivement en délibéré au 3 et 16 septembre 2025.
Sur ce
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, «constitue une fin de nonrecevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée» ;
Attendu que l’article 2052 du code civil dispose que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet»;
Attendu qu’en l’espèce, les défendeurs concluent à l’irrecevabilité des demandes de la SAS ENTROPIE dans la mesure où selon eux cette dernière n’a pas qualité pour solliciter la résolution d’un contrat passé entre GIRAUD AUTOMOBILES et CREDIPAR et qu’elle a été destinataire, en règlement du litige, d’un chèque de 1260 €;
Attendu qu’il sera toutefois observé sur le premier moyen que le contrat de crédit-bail n’est que l’accessoire du contrat de vente destiné à financer l’opération qui ne prive pas l’acquéreur de ses droits; qu’en outre, aux termes de son article 3 du contrat de crédit-bail, le crédit bailleur transfère à la SAS ENTROPIE, crédit-preneur, ses droits et actions au titre des garanties attachés au véhicule;
Attendu sur le second moyen que la preuve de l’encaissement du chèque de 1260 € n’est pas rapportée; que la transaction alléguée n’est donc pas démontrée;
Qu’il en résulte que la SAS ENTROPIE est recevable en sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente;
Sur le fond
Attendu que la SAS ENTROPIE sollicite la résolution de la vente du 6 juillet 2023 et la caducité du contrat de crédit-bail souscrit le même jour sur la base des dispositions combinées de code de la consommation et du code civil;
Attendu qu’elle est habile à se prévaloir de la protection du code de la consommation dès lors
qu’elle exerce une activité étrangère à la transaction critiquée nonobstant le fait que son dirigeant soit un professionnel de l’automobile dans le cadre d’une autre activité professionnelle; Attendu en revanche, sur le bien fondée de sa demande, qu’aux termes de l’article 2 du contrat de crédit-bail «au moment de la prise en charge du véhicule, qui est faite par le locataire au nom et pour le compte du bailleur, le locataire d’engage à vérifier que le véhicule réceptionné est conforme aux spécifications techniques du bon de commande et à celles du contrat; en cas de non-conformité du véhicule, le locataire en refusera la livraison et en informera le bailleur dans un délai 48 heures par lettre recommandée (…) » et que dans le cas où le bailleur ne recevrait ni accord de conformité, ni courrier recommandé de non -conformité, le locataire sera présumé avoir accepté le véhicule et le bailleur autorisé à régler le vendeur sur sa seule déclaration de livraison»;
Attendu que ces dispositions contractuelles qui ont pour effet de régler le litige soumis au Tribunal sont la conséquence du droit régissant la matière; Qu’en droit, toute réception sans réserve ainsi que le paiement du prix par l’acquéreur interdit celui-ci de se prévaloir du défaut de conformité et ce même si la marchandise a été réceptionnée tardivement chez l’acheteur (Com., 1 er mars 2005, n° 03-19-296 ; Com., 17 fév. 1998 n° 95-15.952)
Attendu qu’il est constant que la livraison du véhicule a eu lieu le 6 juillet 2023, sans réserve, et que ce n’est que le 2 octobre 2023 que la SAS ENTROPIE a formellement invoqué sa non-conformité à la commande;
Attendu qu’en s’abstenant dans le délai contractuel, de toute réclamation de non-conformité adressée à CREDIPAR par lettre recommandée, la SA ENTROPIE a validé la réception conforme du véhicule et se trouve aujourd’hui radicalement irrecevable à élever une quelconque contestation sur sa non-conformité; que le Tribunal la déboutera donc de ses demandes.
Attendu que les circonstances de la cause justifient que soit allouée à la SAS GIRAUD AUTOMOBILES et la SA CREDIPAR, chacun, une indemnité de 1000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Attendu que les dépens de l’instance, liquidés à 76,32 € TTC au titre des frais de greffe, seront supportés par la SAS ENTROPIE qui succombe à l’instance.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS ENTROPIE de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la SAS ENTROPIE à payer à la SAS GIRAUD AUTOMOBILES et la SA CREDIPAR, chacun, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS ENTROPIE aux dépens de l’instance, liquidés à 76,32 € TTC au titre des frais de greffe.
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