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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2018F00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018F00262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Avril 2025 1ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SARL GCA INTERMODAL [Adresse 23]
comparant par SCP CRTD ASSOCIES [Adresse 4] et par Me Jean Louis BARTHELEMEY [Adresse 13]
SACA GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORTS [Adresse 23]
comparant par SCP CRTD ASSOCIES [Adresse 4] et par Me Jean Louis BARTHELEMEY [Adresse 13]
SDE GCA TAINER [Adresse 19] PAYS-BAS
comparant par SCP CRTD ASSOCIES [Adresse 4] et par Me Jean Louis BARTHELEMEY [Adresse 13]
SARL SOGAMA [Adresse 23] comparant par SCP CRTD ASSOCIES [Adresse 4] et par CABINET MAZARS [Adresse 3]
SA NOVATRANS [Adresse 2] comparant par SCP CRTD ASSOCIES [Adresse 4] et par Me Jean Louis BARTHELEMEY [Adresse 13]
SAS CHARLES ANDRE [Adresse 23] comparant par SCP CRTD ASSOCIES [Adresse 4] et par Me Jean Louis BARTHELEMEY [Adresse 13]
SA GCA ROUTE FRANCE [Adresse 23] comparant par SCP CRTD ASSOCIES [Adresse 4] et par Me Jean Louis BARTHELEMEY [Adresse 13]
SAS GCA LOGISTIQUE [Adresse 23]
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
comparant par SCP CRTD ASSOCIES [Adresse 4] et par Me Jean Louis BARTHELEMEY [Adresse 13]
SARL GCA INTERMODAL [Adresse 11]
comparant par Me VAHRAMIAN Xavier [Adresse 6] et par CRTD Associés [Adresse 4]
SACA GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORTS [Adresse 23]
comparant par Me VAHRAMIAN Xavier [Adresse 6] et par CRTD Associés [Adresse 4]
SA SERLUX [Adresse 1] comparant par SCP CRTD ASSOCIES [Adresse 4] et par Me Jean Louis BARTHELEMEY [Adresse 13]
SARL SOGAMA [Adresse 23] comparant par SCP CRTD ASSOCIES [Adresse 4] et par Me Jean Louis BARTHELEMEY [Adresse 13]
DEFENDEURS
SAS LA S.T.I.C. SOCIETE DE TRADING ET D’INVESTISSEMENT EN CAPITAL [Adresse 7] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Nicolay FAKIROFF [Adresse 9]
SAS SOCIETE METALLURGIQUE D'[Localité 20] SME [Adresse 16]
comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Nicolay FAKIROFF [Adresse 9]
SAS C I S SERVICES [Adresse 10] comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 12] et par SCP GUERARD BERQUER [Adresse 15]
SARL [H] INVESTISSEMENT [Adresse 14]
comparant par BLST Avocats Associés [Adresse 17] et par Me GARNIER Camille [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Avril 2025,
I – FAITS
* La SA GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORTS (anciennement GCA TRANS), société holding, est spécialisée dans le transport routier multimodal, la logistique et le lavage. Elle détient différentes filiales dont :
* CHARLES ANDRE SAS, société holding détenant les filiales ci-après du Groupe CHARLES ANDRE TRANSPORT ;
* GCA INTERMODAL qui a pour activité la location de véhicules industriels particulièrement de containers citernes et de parcs de véhicules industriels ainsi que des containers, citernes, des citernes, semi-remorques et wagons,
* GCA TAINER, qui a la même activité aux Pays-Bas,
* NOVATRANS spécialisée dans le transport combiné (rails routes). A ce titre elle est propriétaire de containers et de wagons,
* SOGAMA qui procède aux acquisitions et aux cessions de tous matériels neufs et d’occasion pour le compte des sociétés du GROUPE CHARLES ANDRE,
* SERLUX qui exerce au Luxembourg une activité de transport multimodal, logistique, et de location de véhicules de transport.
Le terme « GCA » désignera ci-après le Groupe CHARLES ANDRE TRANSPORT et ses filiales, ces dernières étant désignées individuellement pour les faits qui les concernent spécifiquement.
* [H] INVESTISSEMENT (ci-après [H] INVEST) a été créée en juillet 2013. Elle a, selon son dirigeant, eu « une petite activité pour quelques sociétés » afin d’expertiser des matériels, suivre les travaux réalisés sur des Containers et aider à la commercialisation.
* LA STIC, a pour activité le négoce, l’exploitation et la gestion de matériels de transport (Containers et Wagons) et des activités connexes.
* SOCIETE METALLURGIQUE D'[Localité 20], (ci-après SME) a pour activité principale l’achat, la récupération, la préparation, la vente et la destruction de métaux de toute nature, ainsi que le négoce de tous matériels ferroviaires
* CIS SERVICES, a pour activité l’achat et la revente de containers d’occasion.
A compter du 10 avril 2008, M. [L] [H], qui n’est pas partie à la présente instance, est recruté au sein de GCA TRANS (devenue la SA GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORT) en qualité de responsable flotte containers. Il évolue pour prendre des fonctions dont l’intitulé et le périmètre sont contestés entre les parties.
Le 21 septembre 2015, M. [L] [H] démissionne de ses fonctions de Directeur Technique Multimodal (selon sa propre lettre de démission), effectue son préavis de 3 mois et quitte définitivement GCA TRANS le 21 décembre 2015, après avoir été libéré de sa clause de non concurrence.
A compter de fin 2015, GCA indique découvrir des faits délictueux commis par son ancien employé M. [L] [H], lui reprochant notamment :
* d’avoir vendu pour le compte de GCA et au profit de sociétés tierces des Containers et des Wagons au-dessous du prix du marché, à « vil prix »,
* d’avoir reçu soit directement soit par des sociétés qu’il contrôlait des commissions « ne pouvant être justifiées que par des conditions frauduleuses de cession de ces matériels », alors même qu’il était encore salarié du Groupe GCA en 2014 et 2015.
Dans ce cadre, GCA dépose une plainte au pénal contre X le 3 octobre 2016 auprès du procureur de la République de Lyon, et une plainte au pénal contre M. [L] [H] le 12 juin 2017 auprès du procureur de la République de Montluçon. L’enquête pénale demeure en cours.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice délivré à personne en date du 25 janvier 2018, les sociétés GCA INTERMODAL, Groupe CHARLES ANDRE TRANSPORTS, GCA TAINER BV et SOGAMA ont assigné la société LA STIC devant le tribunal de commerce de Nanterre. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2018F00262.
Plusieurs procédures sont ensuite engagées par les sociétés du Groupe en 2018 devant les tribunaux de commerce de :
* [Localité 22] (Assignation GCA du 7 mars 2018 contre [H] INVEST)
* [Localité 18] (Assignation NOVATRANS du 26 janvier 2018 contre SME),
* [Localité 21] (Assignation GCA INTERMODAL et autres du 12 juin 2018 contre CIS SERVICES).
Par actes de commissaires de justice en date du 4 avril 2018 et du 3 mai 2018, SME et LA STIC délivrent une assignation en intervention forcée à [H] INVEST.
Par jugements en date du 9 novembre 2018, du 5 décembre 2018 et du 15 janvier 2021 les tribunaux de Bourg en Bresse, de Romans sur Isère et de du Havre font droit aux exceptions de connexité soulevées par les défenderesses et renvoient l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, via les modalités de « la passerelle » entre les greffes de ces tribunaux.
Par arrêt du 5 mars 2019, la cour d’appel de Grenoble, saisie par GCA, confirme la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne du 9 avril 2018 qui avait rétracté l’autorisation de saisie conservatoire à l’encontre de M. [L] [H] au profit de GCA au motif principal que GCA ne revendique aucune créance à l’encontre de M. [L] [H].
Par jugement en date du 06 mai 2020 le tribunal de commerce de Nanterre décide qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente du sort de la plainte pénale déposée par les concluantes entre les mains de Mme le procureur de la République de Montluçon, et invite les parties à déposer leurs conclusions pour le 23 juin 2020.
Par ordonnance sur incident du 11 mars 2021, M. le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles saisi à la requête de GCA confirme le jugement, considérant que l’appel ne pouvait être recevable qu’avec une décision du tribunal de commerce de Nanterre jugeant au fond.
Par jugements du 2 avril et 3 septembre 2019, le présent tribunal prononce la jonction des différentes affaires relatives à ce litige et en cours entre les parties devant ce tribunal, qui se poursuivront sous le RG 2018 F 00262
Par conclusions récapitulatives et en réponse N°8 déposées à l’audience du 4 septembre 2024, GCA et les autres sociétés demanderesses du Groupe GCA demandent à ce tribunal de : Vu les articles 1147 et 1382 ancien du code civil
In limine litis
* Débouter la société [H] INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses fins de nonrecevoir ;
* Débouter les sociétés SME, LA STIC et [H] INVESTISSEMENT de leur fin de non-recevoir à défaut de violation du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ;
* Débouter la société CIS SERVICES de ses fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
* Débouter la société CIS SERVICES de sa demande de communication de pièces formée à l’égard des sociétés GCA TAINER BV, SOGAMA et SERLUX ;
* Déclarer irrecevable la société [H] INVESTISSEMENT en sa demande de voir écarter des débats les pièces produites pour déloyauté dans l’administration de la preuve et violation de la vie privée, faute d’intérêt personnel à soulever cette irrecevabilité ;
* Débouter, en tout état de cause, la société [H] INVESTISSEMENT en sa demande de voir écarter des débats les pièces produites, en l’absence de toute déloyauté dans l’administration de la preuve ;
* Prononcer la jonction des instances RG n°2018F00262 et n° 2022F01753 ;
Sur le fond,
Demandes formées par la société NOVATRANS
* Condamner la société Métallurgique d'[Localité 20] (SME), au titre de sa responsabilité contractuelle, à payer à la SA NOVATRANS la somme de 700 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la vente en dessous du prix du marché des wagons lui appartenant pour la période 2013-2014 ;
En outre,
* Condamner in solidum la société Métallurgique d'[Localité 20] (SME), au titre de sa responsabilité contractuelle et la société [H] INVESTISSEMENT au titre de sa responsabilité délictuelle à payer à la SAS NOVATRANS la somme de 111 060 € à titre de dommages et intérêts complémentaires constitués par le paiement de rétro commissions à la SARL [H] INVESTISSEMENT ;
Demandes formées par la société SOGAMA
Condamner la société de Trading et d’Investissement en Capital (SAS LA STIC), au titre de sa responsabilité contractuelle, à payer à la SARL SOGAMA la somme de 56 400 € au titre des containers vendus au cours de l’année 2013 et l’année 2014 en dessous du prix de vente du marché ;
En outre,
* Condamner in solidum la société de Trading et d’Investissement en Capital (LA STIC), au titre de sa responsabilité contractuelle et la société [H] INVESTISSEMENT, au titre de sa responsabilité délictuelle, à payer à la société SOGAMA la somme de
89 195,20 € au titre du préjudice complémentaire constitué par le paiement à la SARL [H] INVESTISSEMENT des rétro commissions frauduleuses ;
* Condamner la société CIS SERVICES au titre de sa responsabilité contractuelle, à payer à la société SOGAMA la somme de 220 125 € au titre de la réparation du préjudice constitué par la différence entre le prix normalement pratiqué sur le marché des containers IBC d’occasion et le prix fixé par M. [H].
En outre,
* Condamner in solidum la société CIS SERVICES, au titre de sa responsabilité contractuelle et la société [H] INVESTISSEMENT, au titre de sa responsabilité délictuelle, à payer à la société SOGAMA la somme de 31 704 € au titre du préjudice complémentaire constitué par le paiement à la SARL [H] INVESTISSEMENT des rétro commissions frauduleuses ;
Demandes formées par la société GCA TAINER BV
* Condamner la société de Trading et d’Investissement en Capital (SAS LA STIC), au titre de sa responsabilité contractuelle, à payer à la société de droit néerlandais GCA TAINER BV la somme de 230 120 € au titre de la réparation du préjudice constitué par la différence entre le prix normalement pratiqué sur le marché des containers IBC d’occasion et le prix fixé par M. [H] ;
En outre,
* Condamner in solidum la société de Trading et d’Investissement en Capital (LA STIC), au titre de sa responsabilité contractuelle et la société [H] INVESTISSEMENT, au titre de sa responsabilité délictuelle, à payer à la GCA TAINER BV la somme de 20 000 € au titre du préjudice complémentaire constitué par le paiement à la SARL [H] INVESTISSEMENT des rétro commissions frauduleuses ;
* Condamner la société CIS SERVICES au titre de sa responsabilité contractuelle, à payer à la société de droit néerlandais GCA TAINER BV la somme de 22 625 € au titre de la réparation du préjudice constitué par la différence entre le prix normalement pratiqué sur le marché des containers IBC d’occasion et le prix fixé par M. [H] ;
Demandes formées par la société SERLUX
* Condamner la société CIS SERVICES au titre de sa responsabilité contractuelle, à payer à la société de droit néerlandais SERLUX la somme de 7 500 € au titre de la réparation du préjudice constitué par la différence entre le prix normalement pratiqué sur le marché des containers IBC d’occasion et le prix fixé par M. [H] ;
Demandes formées par la société CHARLES ANDRE, la société GCA ROUTE France, la société GCA LOGISTIQUE, la société GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORTS et la société GCA INTERMODAL
* Donner acte à la société CHARLES ANDRE, la société GCA ROUTE France, la société GCA LOGISTIQUE, la société GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORTS et le société GCA INTERMODAL de leur réintervention à la présente procédure ;
* Condamner in solidum la société Métallurgique d'[Localité 20] (SME), LA STIC et la société [H] INVESTISSEMENT, au titre de leur responsabilité délictuelle à verser à la société GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORT et à la société CHARLES ANDRE, la somme de 220 255 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de leur perte de substance financière ;
* Débouter les sociétés SME, LA STIC, [H] INVESTISSEMENT et CIS SERVICES de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
* Condamner solidairement SME, LA STIC et la SARL [H] INVESTISSEMENT à payer aux concluantes la somme de 30 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions responsives et récapitulatives N°4 déposées à l’audience du 4 octobre 2023, [H] INVESTISSEMENT demande à ce tribunal de : Vu les anciens articles 1147 et 1382 du code civil,
A titre principal :
* Déclarer irrecevables les demandes présentées contre la société [H] INVESTISSEMENT pour cause de prescription, sinon par application de la règle du non cumul des responsabilités sinon de la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur plus subsidiairement au titre du défaut d’intérêt et de qualité à agir sinon de la défaillance probatoire ;
* Déclarer irrecevable la société SERLUX pour cause de prescription ;
* Rejeter purement et simplement les demandes présentées ;
Subsidiairement :
* Donner acte aux sociétés CHARLES ANDRE, GCA ROUTE France, GCA LOGISTIQUE, GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORTS, GCA INTERMODAL de ce qu’elles ne formulent aucune demande contre la société [H] INVESTISSEMENT ;
* Ecarter des débats les pièces suivantes :
* Pièce 12 procès-verbal de constat,
* Pièce 13,
* Pièce 14,
* Pièce 15,
* Pièce 16,
* Pièce 17,
Puis il est précisé « les pièces »
* 27 à 31,
* 34 à 46,
* 49 à 62,
* 64,
* 66,
* 69 à 70
* 76, 78, 79, 80 et 81 ont été extraites du PV de constat communiqué en pièce 13.
* Constater l’absence de réunion des éléments constitutifs d’une action en responsabilité, en particulier l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité ;
* Débouter en conséquence les sociétés requérantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
* Débouter les sociétés LA STIC, SME et CIS de leurs demandes d’appel en cause et de leurs demandes formulées à l’encontre de la société [H] INVESTISSEMENT ;
* Condamner in solidum les sociétés requérantes à payer à la société [H] INVESTISSEMENT la somme de 75 000 € au titre des préjudices subis, en particulier du préjudice moral et tracasseries eu égard au retentissement particulier de la présente affaire ;
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes adverses ;
* Condamner la société GROUPE CHARLE ANDRE TRANSPORT à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société CHARLES ANDRE à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société GCA INTERMODAL à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société GCA LOGISTIQUE à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société GCA TAINER BV à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ROUTES France (sic) à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SOGAMA à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société NOVATRANS à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en réponse N°5 déposées à l’audience du 3 avril 2024, LA STIC demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil ;
A titre principal :
* Déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts complémentaires, formulées par les demanderesses, au titre des prétendues rétro-commissions perçues par la société [H] INVESTISSEMENT ;
* Débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner les demanderesses à payer la somme de 15 000 € à la société LA STIC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
* Ne pas prononcer l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société LA STIC ;
Par conclusions récapitulatives en réponse N°5 déposées à l’audience du 3 avril 2024, SME demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil ;
A titre principal :
* Déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts complémentaires, formulées par la société NOVATRANS, au titre des prétendues rétro-commissions perçues par la société [H] INVESTISSEMENT ;
* Débouter la demanderesse (sic) de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la demanderesse (sic) à payer la somme de 15 000 € à la société SME au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
* Ne pas prononcer l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société SME.
Par conclusions N°3 déposées à l’audience du 4 septembre 2024, CIS SERVICES demande à ce tribunal de :
Au principa l
* Déclarer irrecevables les sociétés GCA INTERMODAL et GROUPE CHARLE ANDRE TRANSPORTS à intervenir dans la présente procédure comme ne présentant aucune demande principale et n’ayant de ce fait aucun intérêt à agir en l’espèce ;
* Constater que les sociétés GCA TAINERS BV, SERLUX, SOGAMA n’apportent aucunement la preuve de leur droit de propriété sur les conteneurs visés dans l’assignation ;
* En conséquence, les déclarer irrecevables en leur action faute de démontrer leur intérêt à agir ;
Subsidiairement
Avant dire droit, faire injonction aux sociétés SOGAMA, GCA TAINER et SERLUX,
* d’avoir à communiquer :
* Les justificatifs d’acquisition par chacune d’elles de chacun des conteneurs visés dans l’assignation,
* Les justificatifs de la valorisation de chacun des conteneurs visés dans l’assignation dans le compte de chacune desdites sociétés concernées au jour de la cession de chacun des conteneurs, notamment en communiquant la valeur nette d’amortissement.
* De communiquer l’inventaire de leur stock de conteneurs incluant les conteneurs concernés ;
* Dire que l’ensemble de ces documents devront être certifiés conformes par leur commissaire aux comptes ;
* Dire que les défenderesses devront procéder à cette communication dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
En tout état de cause
* Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
* Les condamner in solidum à payer à la société CIS SERVICES la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 15 janvier 2025, les parties sont présentes.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, le juge, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Le présent jugement examinera ci-après :
* les demandes d’irrecevabilité et les demandes avant dire droit des parties regroupées en 6 chapitres, puis
* les demandes de GCA au fond concernant la vileté du prix et les rétro-commissions allégués, puis
* La demande reconventionnelle de dommages et intérêts de [H] INVEST.
Sur les demandes d’irrecevabilité formulée par [H] INVEST (1/6).
[H] INVEST expose que :
* Jusqu’alors, aucune demande de condamnation n’avait été formulée contre [H] INVEST dans le cadre de l’instance initiale n° 2018 F 0762, l’assignation n’ayant été délivrée qu’à l’égard de la STIC et de la société SME ;
* Les faits allégués datent de 2013 à 2015. Les conclusions ont été modifiées, mais elles laissent toujours apparaitre « qu’à la fin de l’année 2015, le GROUPE CHARLES ANDRE a pris connaissance de faits délictueux ": dès lors la prescription quinquennale est acquise depuis fin de l’année 2020 ;
* L’assignation délivrée par acte de commissaire de justice du 7 mars 2018, par la société CHARLES ANDRE, devant le tribunal de Romans Sur Isère (puis renvoyée au tribunal de commerce de Nanterre sous le RG 2019 / 1139) ne concerne que la société CHARLES ANDRE qui a cru devoir agir « tant pour elle-même que pour ses filiales » ce qui signifie qu’elle était seule à agir à l’exclusion de toute autre ;
* La demande de sursis n’a pu concerner que l’instance initiale de [Localité 22] à l’exclusion de toute autre, de telle sorte que sorte que la prescription est acquise ce qui est également le cas des demandes portées initialement à [Localité 18], aucun acte interruptif n’étant intervenu entre 2015 et 2021 les concernant ;
* La société CHARLES ANDRE demandait à titre principal le sursis à statuer dont elle a été déboutée, de sorte que l’assignation n’a pu avoir un effet interruptif ;
* Concernant la société SERLUX, celle-ci a cru pouvoir intervenir volontairement à l’instance en 2023 pour réclamer 8 ans après les faits dénoncés une somme de 22 625 €.
Elle n’a donc jamais assigné [H] INVEST dans le délai d’action de 5 ans de sorte que la prescription doit être retenue ;
* Il avait été demandé à ce tribunal par voie de conclusions de donner acte aux sociétés CHARLES ANDRE, GCA ROUTE France, GCA LOGISTIQUE, GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORTS, GCA INTERMODAL de ce qu’elles ne formulaient aucune demande contre [H] INVEST. Elles ont alors entendu à travers leurs conclusions n°3 déposées le 13 avril 2022 corriger leurs demandes mais la
prescription était déjà acquise. Les demandes sont donc prescrites par application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
GCA rétorque que :
* L’assignation délivrée par les différentes sociétés du GROUPE CHARLES ANDRE en date du 7 mars 2018 a bien interrompu le cours de la prescription, contrairement à l’interprétation erronée de [H] INVEST ;
* Le tribunal constatera à ce sujet que le dispositif de l’assignation précise bien que les demandes sont formées par les sociétés du Groupe CHARLES ANDRE puisqu’il indique : « Donner actes aux sociétés CHARLES ANDRE, GCA ROUTE FRANCE, GCA LOGISTIQUE, GCA TAINER BV, GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORTS, GCA INTERMODAL, NOVATRANS, SOGAMA » ;
* Concernant SERLUX, celle-ci a assigné CIS au mois de juin 2018 devant le tribunal de commerce du Havre, laquelle a immédiatement assigné en intervention forcée [H] INVEST aux fins de la relever et garantir. Dès lors, la prescription a bien été interrompue à l’égard de [H] INVEST.
SUR CE,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2224 du code civil dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2241 du code civil dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
L’article 2242 du code civil dispose que : « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
Il sera ici rappelé que la prescription d’une action ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précisément connaissance. Il a déjà été jugé que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle le dommage devient certain.
Il ressort de l’assignation initiale de GCA du 7 mars 2018 auprès du tribunal de commerce de Romans sur Isère que sa demande était bien effectuée au nom de la SAS CHARLES ANDRE (holding de tête) et de ses filiales suivantes : GCA ROUTE France, GCA LOGISTIQUE, GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORT, GCA TAINER BV, GCA INTERMODAL LOGISTIQUE, GCA NOVATRANS, GCA SOGAMA.
Cette assignation a interrompu le cours de la prescription.
En outre le tribunal observe que les différentes instances ci-dessus rappelées et poursuivies au tribunal de commerce de Nanterre ont conduit les parties à poursuivre leurs échanges de façon ininterrompue jusqu’à la mise en état du 4 octobre 2024.
Le fait que la demande de sursis à statuer formée par les sociétés du GROUPE CHARLES ANDRE ait été rejetée n’a pas d’incidence, dès lors que l’interruption de la prescription « produit ses effets jusqu’à l’extinction d’instance ».
S’agissant de SERLUX, le tribunal observe que cette société ne faisait pas partie de la liste initiale des filiales de GCA mentionnées lors de l’acte introductif d’instance du 7 mars 2018 auprès du tribunal de commerce de Romans sur Isère. SERLUX a néanmoins assigné au mois de juin 2018 CIS SERVICES devant le tribunal de commerce du Havre, et CIS SERVICES a, à son tour immédiatement assigné en intervention forcée [H] INVEST aux fins de la relever et garantir. La prescription a de ce fait également été valablement interrompue s’agissant de SERLUX.
En conséquence,
Le tribunal déboutera [H] INVEST de ses demandes d’irrecevabilité pour prescription concernant l’ensemble des filalies du groupe GCA, demanderesses.
Sur le défaut de qualité à agir allégué par [H] INVEST et CIS SERVICES (2/6)
[H] INVEST expose que :
* L’action sera déclarée irrecevable faute d’intérêt suffisant à agir contre [H] INVEST. Les opérations de cessions et de ferraillage de wagons ne concernent que GCA et ses co-contractants (CIS SERVICES, LA STIC, SME) relatives à la vileté alléguée des prix de cession.
CIS SERVICES ajoute que :
* Il existe une grande fluctuation au sein du Groupe GCA, quant aux entités juridiques qui pourraient être véritablement concernées par la procédure ;
* Au premier chef, les sociétés GCA INTERMODAL et GROUPE CHARLE ANDRE TRANSPORTS n’ont aucun intérêt à agir en l’espèce, en l’absence de toute demande au fond présentée dans leur intérêt ;
* CIS SERVICES n’a strictement rien à voir avec un commerce de wagons ;
* L’explication même de NOVATRANS confirme son manque total d’intérêt à agir en l’espèce ;
* GCA TAINER, SERLUX, SOGAMA sont irrecevables à agir chacune d’entre elles devant démontrer sa propriété, respectivement, sur chacun des containers visés dans l’assignation pour lesquels elles prétendent avoir subi un préjudice et démontrer l’existence de ce préjudice.
GCA rétorque que :
* La propriété des containers litigieux ne fait strictement aucun doute ;
* CIS SERVICES a acquis 5 Containers auprès de GCA TAINER BV, en contrepartie du règlement de la somme de 2 375 € ;
* La même année, CIS SERVICES a acquis 2 containers auprès de SERLUX, en contrepartie de la somme de 2 500 € ;
* Entre 2013 et 2014 CIS SERVICES a acquis 34 containers auprès de SOGAMA, en contrepartie du règlement de la somme globale de 35 844 € ;
* Si les conditions dans lesquelles ces cessions sont intervenues sont contestées, en particulier s’agissant de prix abusivement bas, il n’en demeure pas moins que ces cessions sont bien intervenues de sorte qu’il y a bien eu transfert de propriété.
SUR CE,
Le tribunal observe tout d’abord que les containers ont pu changer de propriétaire au sein de Groupe GCA, créant une incertitude quant à la propriété prétendue de telle ou telle société sur tel ou tel container.
L’assignation par GCA (c’est-à-dire par GCA et ses filiales demanderesses à la présente instance) montre néanmoins que les cessions de containers et wagons ont été réalisées par l’une ou l’autre des sociétés du Groupe et qu’il n’y a pas eu de contestation du transfert effectif de propriété par les acquéreurs au moment des cessions effectuées.
Les conditions dans lesquelles ces cessions ont été effectuées et en particulier la question de la vileté du prix alléguée par GCA seront examinées plus avant, dans le cadre du présent jugement au fond.
S’agissant de [H] INVEST, le tribunal observe que cette société n’est pas partie aux transactions intervenues entre GCA et CIS SERVICES (pas plus qu’à celles intervenues entre GCA et SME ou LA STIC). Le grief allégués par GCA concernant les expertises et /ou rétrocommissions perçues par [H] INVEST conduira le tribunal à traiter plus avant le rôle éventuel de [H] INVEST à l’occasion de ces transactions.
Ainsi, GCA et ses filiales démontrent bien leur intérêt à agir.
En conséquence,
Le tribunal déboutera [H] INVEST et CIS SERVICES de leur demande d’irrecevabilité.
Sur demande in limine litis d’irrecevabilité formulée par LA STIC, SME et [H] INVEST pour cause de non-cumul des responsabilités à titre contractuel et à titre délictuel (3/6)
LA STIC et SME, exposent à titre principal que :
* GCA sollicite, pour la première fois, dans ses conclusions en réponse, la condamnation de SME, LA STIC et [H] INVEST au paiement de dommages et intérêts complémentaires au titre des prétendues rétro-commissions perçues par [H] INVEST ;
* GCA, et en l’espèce ses filiales NOVATRANS, SOGAMA et GCA TAINER, sollicitent deux fois les mêmes sommes (soit 220 296 €) sur le fondement contractuel de l’article 1147 ancien du code civil et une seconde fois sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de l’article 1382 ancien du code civil ;
* En vertu du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, le groupe GCA ne saurait solliciter l’indemnisation de son préjudice sur ce double fondement.
[H] INVEST, à titre subsidiaire, expose les mêmes arguments et ajoute que :
* le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit cependant au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle.
GCA (en l’espèce ses filiales NOVATRANS, SOGAMA et GCA TAINER) rétorque que :
* Les demandes ont été effectuées soit sur un terrain contractuel, soit sur un terrain délictuel, de sorte qu’en l’absence de tout cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles ses demandes sont parfaitement recevables.
SUR CE
L’article 1147 ancien du code civil applicable au cas d’espèce dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
L’article 1382 ancien du code civil applicable au cas d’espèce dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles est assez ancien et il a déjà été jugé que les articles 1382 anciens et suivants du code civil sont sans application lorsque la faute a été commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un contrat.
En l’espèce, il ressort des dernières écritures en réponse de GCA et exposées à l’audience du juge charge d’instruire l’affaire du 15 janvier 2025, que ses demandes ont bien été effectuées au titre de la responsabilité contractuelle alléguée et au titre de la responsabilité délictuelle. Ces demandes portent dans un cas sur la vente alléguée en dessous du prix de marché et dans le second cas sur les retro commissions alléguées par GCA.
Ces deux demandes seront examinées plus avant, dans le cadre du présent jugement au fond.
En conséquence, Le tribunal déboutera LA STIC, SME et [H] INVEST de leurs demandes d’irrecevabilité.
Sur la demande à titre subsidiaire et avant dire droit de CIS SERVICES de communication de pièces (4/6)
CIS SERVICES expose que :
* Elle conteste le grief qui lui est fait par GCA qu’elle se serait anormalement enrichie au détriment des sociétés SOGAMA, GCA TAINER et SERLUX, filiales de GCA, en acquérant des containers et wagons à vil prix ;
* Elle demande à titre subsidiaire et avant dire droit à SOGAMA, GCA TRAINER et SERLUX de produire les justificatifs de propriété des matériels visés, des dates d’acquisition et des valorisations dans les comptes de GCA de chaque container au moment de sa cession ainsi que l’inventaire des stocks de GCA.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
GCA rétorque que :
* CIS CERVICES ne démontre pas en quoi la communication des justificatifs d’acquisition des containers en cause et de l’inventaire de leurs stocks de containers aurait un quelconque intérêt dans la présente procédure ;
* Les justificatifs de valorisation comptable de chacun des containers visés dans l’assignation ne seraient d’aucune utilité dans la présente procédure la valeur comptable ne correspondant pas à la valeur vénale, c’est-à-dire la valeur à laquelle on peut vendre ce bien sur le marché ;
* En outre, l’obtention de l’inventaire intégral des stocks des containers de SERLUX serait de nature à violer le secret des affaires et constituerait une mesure manifestement excessive.
SUR CE
L’article 133 du code de procédure civile dispose que : « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. ».
En l’espèce, l’analyse détaillée des pièces produites par les parties montre que CIS SERVICES n’a pas contesté la réalité des cessions des containers en :
* Indiquant dans ses conclusions : « La concluante n’entend aucunement nier ces ventes »,
* Procédant à l’acquisition des conteneurs litigieux,
* Réglant l’ensemble des factures de GCA (en l’espèce des filiales de GCA : SOGAMA GCA TAINER et SERLUX),
GCA s’oppose à la fourniture d’informations relatives à sa comptabilité interne, à la valeur nette comptable des biens cédés et à l’inventaire de ses stocks. CIS SERVICES ne rapporte pas la preuve d’un quelconque engagement qu’aurait pris GCA de fournir ces informations dans le cadre de leur relation contractuelle.
En conséquence,
Le tribunal déboutera CIS SERVICES de sa demande à titre subsidiaire et avant dire droit de communication de pièces.
Sur la demande à titre plus subsidiaire de [H] INVEST d’irrecevabilité, si non de mal fondé tiré de la défaillance probatoire de GCA (5/6)
SUR CE
Le tribunal observe que les questions soulevées par [H] INVEST concernent l’administration de la preuve de la vileté alléguée des prix de cessions.
L’article L 122 du code de procédure civile ne retient pas la défaillance probatoire comme une fin de non recevoir.
Ces questions seront examinées plus avant, dans le cadre du présent jugement au fond.
En conséquence,
Le tribunal déboutera [H] INVEST de ses demandes d’irrecevabilité pour ce chef de demande.
Sur la demande in limine litis par [H] INVEST d’écarter des pièces (6/6)
[H] INVEST expose que :
* Alors que M. [L] [H] avait quitté ses fonctions depuis décembre 2015, GCA TRANS (GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORT) a fait réaliser le 18 avril 2017 soit 16 mois plus tard, des constatations d’ordre privé par un expert informatique de son choix aux côtés d’un huissier sur 5 ordinateurs et 2 téléphones portables ayant prétendument été utilisés par les collaborateurs de la société ;
* les sociétés demanderesses se sont désistées d’instance et d’action à l’encontre de M. [L] [H] de sorte que les actes doivent être écartés ;
M. [L] [H] n’a pas été licencié et il a respecté intégralement son préavis de 3 mois pendant lequel son employeur pouvait procéder à toutes vérifications d’usage ;
* Les constatations de l’huissier et les pièces jointes à la requête violent le principe du contradictoire et sont frappées de nullité et les ordonnances sur requêtes rendues en considération des pièces produites contenant les pièces litigieuses doivent être rétractées.
GCA rétorque que :
* Les moyens invoqués par [H] INVEST pour le compte de M. [L] [H] sont manifestement irrecevables, faute pour [H] INVEST d’avoir le moindre intérêt direct et personnel, au sens des articles 31 et 125 du code de procédure civile, à soulever ces moyens, M. [L] [H] n’étant pas partie à l’instance;
* En tout état de cause, aucune déloyauté dans l’administration de la preuve ne saurait être reprochée aux demanderesses ;
* S’agissant d’éléments de preuve légitimement obtenus et compte tenu des fraudes constatées, GCA TRANS, employeur de M. [L] [H] était parfaitement en droit de transmettre ces éléments aux sociétés du groupe victimes de ses agissements et de les produire dans le cadre de la présente procédure.
SUR CE,
Le tribunal rappellera ici que M. [L] [H] n’est pas partie à la présente instance. Il ne peut ni soutenir que d’éventuelles fautes auraient été commises à son encontre, ni se défendre d’éventuelles fautes qu’il aurait lui-même commises à l’égard de son ancien employeur GCA TRANS aujourd’hui dénommée GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORT.
Le tribunal rappellera en outre que :
* En l’espèce, les constatations réalisées chez M. [L] [H] le 10 juillet 2017, l’ont été après autorisation du président du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse selon ordonnance du 19 juin 2017, et ordonnance rectificative du 7 juillet 2017 ;
Aucune interdiction n’a été faite à GCA TRANS, employeur de M. [L] [H] de transmettre aux autres filiales du groupe les éléments d’informations dont elle disposait relatifs aux agissements allégués de M [L] [H].
Ainsi [H] INVEST, qui n’a pas qualité à agir au nom de M. [L] [H] ne rapporte pas davantage la preuve d’une quelconque violation du droit par GCA.
En conséquence,
Le tribunal déboutera [H] INVEST de sa demande d’écarter des pièces.
Sur la demande principale de GCA relative à la vileté des prix
GCA expose que :
A la lecture des factures émises par NOVATRANS, au bénéfice de SME, on s’aperçoit que le prix à la tonne fixé selon l’indice de ferraillage « usine nouvelle » a été systématiquement décoté de 40 % environ, sans aucune justification, et que les prix ont été fixés « selon accords avec M. [H] » ;
* Les pièces produites aux débats démontrent en réalité que les prix étaient largement minorés et que la direction du Groupe GCA n’intervenait absolument pas dans les échanges placés sous la responsabilité directe de M. [L] [H].
S’agissant de SME,
* [H] INVEST a facturé à cette société des prestations intitulées « expertises wagons » qui relevaient directement des fonctions de M. [L] [H] au sein du Groupe GCA, pour un montant total de 92 550 € ;
* Il est particulièrement révélateur que ni [H] INVEST, ni SME n’ont jamais justifié de la réalité des prétendues prestations correspondant à ces factures dans le cadre des différentes procédures diligentées par les sociétés du Groupe GCA depuis 5 ans ;
* GCA estime ainsi le complément de prix qui aurait dû être facturé par sa filiale NOVATRANS à SME à la somme de 700 000 € ;
S’agissant de LA STIC,
* 17 containers lui ont été vendus par SOGAMA à un prix largement décoté versus un prix moyen de référence établi à 5 000 €. Ces cessions ont généré un manque à gagner pour SOGAMA de 56 400 € ;
* 440 « containers IBC » lui ont été cédés par GCA TAINER avec une décote injustifiée de 70 %. Ces cessions ont généré un manque à gagner pour GCA TAINER de 230 120 € ;
S’agissant de CIS SERVICES
* 2 containers lui ont été vendus par SERLUX à un prix largement décoté versus un prix moyen de référence établi à 5 000 €. Ces cessions ont généré un manque à gagner pour SERLUX de 7 500 € ;
* 2 containers lui ont été vendus par GCA TAINER à un prix lui aussi décoté versus un prix moyen de référence établi à 5 000 €. Ces cessions ont généré un manque à gagner pour GCA TAINER de 22 625 € ;
* 34 containers lui ont été vendus par SOGAMA à un prix décoté versus un prix moyen de référence établi à 5 000 €. Ces cessions ont généré un manque à gagner pour SOGAMA de 140 125 €. Il convient d’y ajouter 7 + 9 containers détournés par M. [L] [H] et dont SOGAMA a été privé du prix de vente pour des montants de 35 000 € et 45 000 € ;
* SME, LA STIC et CIS SERVICES co-contractants habituels de GCA ne pouvaient ignorer avoir bénéficié de prix de vente en dessous du prix du marché, CIS SERVICES ayant en outre bénéficié du détournement de Containers appartenant à SOGAMA.
[H] INVEST expose le détail des opérations intervenues entre GCA et ses co-contractants SME, LA STIC et CIS SERVICES, ainsi que le rôle tenu par M. [L] [H] lorsqu’il était salarié du Groupe. Elle rétorque à titre principal qu’elle n’est pas concernée par les ventes et/ou le ferraillage. [H] INVEST est un tiers aux opérations de cession et de ferraillage des
wagons réalisées et n’a aucune relation contractuelle avec SME, LA STIC et CIS SERVICES à ce titre. Elle ne saurait être condamnée solidairement.
SME réplique que :
* Aucune cession de wagons et/ou de containers n’est jamais intervenue entre NOVATRANS et SME mais qu’il a été conclu des transactions portant sur la matière première composant les wagons destinés à être ferraillés ;
* NOVATRANS a rémunéré SME pour ferrailler des wagons dont elle n’avait plus l’utilité ;
* Ces transactions ont été conclues en accord avec les demanderesses et elles résultaient d’une politique commerciale définie par les filiales du Groupe GCA dans un but économique, et que M. [L] [H] a activement participé aux choix effectués ;
* Les wagons ferraillés par SME étaient vieillissants et inutilisés et les transactions ont toujours été conclues selon l’indice de ferraillage « N1700 cat E3 » ;
* SME a récupéré les essieux valides au profit de NOVATRANS et que cette récupération d’essieux, qui venait en déduction du coût du ferraillage, a représenté une économie substantielle pour NOVATRANS, un essieu neuf coûtant environ 3 200 € ;
* SME n’a commis aucune faute contractuelle à l’occasion de ces transactions, dument validées par les parties.
LA STIC répond que :
* Les ventes ont été conclues, non seulement, en accord avec les demanderesses, mais aussi au prix du marché et qu’elles résultaient d’une politique commerciale définie par les filiales du Groupe GCA dans un but économique ;
* Les ventes n’ont d’ailleurs jamais été remises en question, ni fait l’objet de la moindre réserve de la part de quiconque ;
* Contrairement à ce qu’affirment les demanderesses, les ventes de containers d’occasion intervenues entre SOGAMA et LA STIC, au prix unitaire de 1 600 € en 2014 et 1 700 € en 2013, ne peuvent pas être considérées comme des ventes à vil prix ;
* Les demanderesses ne peuvent faire valoir aucun préjudice, l’objectif étant de vendre rapidement pour supprimer les coûts exorbitants de stockage, d’entretien et d’assurance générés par un stock non utilisable, ayant une valeur nette comptable à 0.
CIS SERVICES indique que :
* Elle cherche dans le cadre de son activité à acheter des containers le moins cher possible et à les revendre le plus cher possible, de manière à tirer une marge bénéficiaire la plus élevée possible, et qu’il s’agit là du plus élémentaire principe du commerce ;
* Dans le cadre particulier du commerce de containers, un certain nombre de paramètres entrent en ligne de compte pour apprécier l’opportunité de leur acquisition et déterminer leur valeur, à savoir : leur ancienneté, leur état d’entretien, leurs lieux d’entreposage, les travaux nécessaires à leur remise en état, etc ;
* Pour cette raison, prétendre comme le font les demanderesses que les containers auraient tous une valeur identique relève de l’affabulation et du dénie du marché des containers d’occasion ;
* Toutes les opérations réalisées par M. [L] [H] étaient contrôlées et validées par la hiérarchie de ce dernier et notamment la direction générale et financière du groupe GCA ;
* CIS SERVICES réaffirme avoir toujours traité de manière loyale ses contrats, en toute transparence, avoir normalement payé les containers sur la base des prix, dont elle sait
« de manière certaine qu’ils étaient fixés, non pas par M. [L] [H], mais par la Direction Générale et Financière du Groupe » ;
* Ces opérations ont constitué pour CIS SERVICES des opérations normales conformes à son activité globale et réalisées en toute bonne foi.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision.
L’article 1134 (ancien) du code civil applicable aux faits de l’espèce dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »,
Concernant les prestations de [H] INVEST aux sociétés LA STIC, SME et CIS SERVICES.
[H] INVEST démontre une connaissance intime des relations entre GCA et ses trois cocontractants que sont LA STIC, SME et CIS SERVICES.
Néanmoins il n’est pas démontré, en dépit du rôle central tenu par M. [L] [H] et décrit par l’ensemble des parties, en tant que salarie de GCA et via sa société [H] INVEST, que cette dernière, personne morale autonome, soit directement concernée par les relations entre les cocontractants aux opérations de cessions de wagons et de containers intervenues.
Ainsi, les parties ne rapportent pas la preuve d’une responsabilité de [H] INVEST. C’est la raison pour laquelle le tribunal ne retiendra pas la demande de condamnation in solidum de [H] INVEST au titre des manque à gagner allégués.
Concernant la vileté des prix de cession.
Il est établi et non contesté par les parties que GCA à vendu des wagons et containers dans le cadre d’une politique pleinement assumée par la Direction Générale de réduction de son parc devenu en partie obsolète et en surcapacité.
Le tribunal rappellera que l’ensemble des ventes ont été librement consenties dans le cadre de contrats dument signés, les produits livrés, les factures payées et qu’aucune contestation n’a été émise en amont de la présente instance.
Il convient de distinguer les opérations de cessions de wagons pour ferraillage d’une part, des cessions de Containers d’occasion d’autres part.
* S’agissant des cessions pour ferraillage (principalement pour NOVATRANS), les pièces produites par GCA ne permettent pas à cette dernière de prouver que les décotes apportées comportent un caractère anormal.
Il est ici noté que cette analyse avait déjà été retenue par_le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse qui indiquait que « les pièces produites par la société NOVATRANS ne permettent pas, en l’état, d’apprécier le caractère justifié ou non de certaines décotes qui auraient eu pour but d’abaisser frauduleusement le prix de cession, le fait que les factures de l’année 2013 portent la mention « accord avec M. [H] » étant insuffisant pour ce faire ».
Aucun élément nouveau n’a été produit dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant des ventes de containers (principalement par les filiales SERLUX, GCA TAINER, SOGAMA du Groupe GCA) il sera ici rappelé que GCA se réfère à un prix moyen de marché pour calculer les « décotes injustifiées » alléguées par elle. GCA refuse de fournir des informations unitaires sur les différents containers cédés. En se
référant ainsi à un prix moyen théorique appliqué de façon indifférenciée pour l’ensemble des lots de containers cédés, GCA se prive de la possibilité de prouver que l’état de ces containers cédés lui permettrait de justifier la réalité des prix bas allégués.
Ainsi GCA ne rapporte pas la preuve de la vileté des prix de cession.
En conséquence,
Le tribunal déboutera GCA de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts du fait de la vente en dessous prix de marché des wagons et containers lui appartenant pour la période 2013 – 2014.
Sur la demande complémentaire au titre des factures de rétro-commissions alléguées
Les moyens des parties largement développés dans leurs écritures seront ci-dessous succinctement résumés.
GCA expose que :
* Grâce aux investigations qui ont pu être conduites après le départ de M. [L] [H], les concluantes ont découvert que M. [L] [H] s’était fait verser des rétro commissions via des sociétés qu’il a créées en France et à l’étranger ;
* GCA rappelle que l’arrêt de la cours d’appel de VERSAILLES du 24 septembre 2020 a constaté que :« Monsieur [H], chargé de vendre des conteneurs-citernes d’occasion appartenant aux sociétés du Groupe GCA dans le cadre d’une décision de rénovation d’ensemble du matériel de ces sociétés de transport multimodal, a mis en place un système frauduleux_par lequel il vendait ces conteneurs à des sociétés avec lesquelles il entretenait des relations de proximité afin de réaliser une plus-value et de se partager celle-ci avec les sociétés concernées, sous forme de rétrocommission ».
* NOVATRANS demande également que SME soit condamnée in solidum avec [H] INVEST à lui verser la somme de 111 060 €, au titre des rétro commissions frauduleusement payées à [H] INVEST à l’occasion des ventes de Wagons en considérant qu’il s’agit là d’un préjudice complémentaire puisque le montant de ces rétro commissions aurait dû être à tout le moins inclus dans les prix de vente ;
* SOGAMA demande in solidum à LA STIC, au titre de sa responsabilité contractuelle et [H] INVEST, au titre de sa responsabilité délictuelle, à lui payer la somme de 89 195,20 € au titre du préjudice complémentaire constitué par le paiement à [H] INVEST des rétro commissions frauduleuses ; La même demande est effectuée par SOGAMA auprès de CIS SERVICES in solidum avec [H] INVEST pour un montant de 220 125 € ;
* GCA TAINER demande in solidum à LA STIC, au titre de sa responsabilité contractuelle et à [H] INVEST, au titre de sa responsabilité délictuelle, à payer à GCA TAINER la somme de 20 000 € au titre du préjudice complémentaire constitué par le paiement à [H] INVEST des rétro commissions frauduleuses.
[H] INVEST, SME, LA STIC et CIS SERVICES rétorquent que :
* Elles contestent formellement l’existence de toute retro commissions ;
* Aucun élément de preuve n’est apporté par les demanderesses ;
* Les prestations suspectes, facturées par M. [L] [H] notamment via sa société [H] INVEST correspondent à des prestations d’expertise réalisées par [H] INVEST auprès de SME, LA STIC et CIS SERVICES.
SUR CE, le tribunal motive ains sa décision.
Vu les articles 1147 et 1382 ancien du code civil ci-dessus rappelés. Le tribunal rappellera en premier lieu que :
* Les conclusions des parties décrivent le rôle omni présent de M. [L] [H] tant au titre de ses ex fonctions de Directeur Technique Transmodal de GCA que de fondateur et dirigeant de [H] INVEST. S’agissant des dernières écritures de GCA et de [H] INVEST, le rôle de M. [L] [H] apparait au cœur de toutes les suspicions relatives à la vileté du prix allégué et aux rétrocommissions ;
* Il est particulièrement inhabituel et troublant qu’un cadre dirigeant salarié d’un Groupe en charge à minima de préparer des contrats avec des partenaire de ce Groupe (LA STIC, SME, CIS SERVICES), soit amené voire autorisé à contracter en parallèle à titre personnel via sa société qu’il a créée (en l’espèce et a minima [H] INVEST) avec ces mêmes partenaires de son employeur, émettre des factures sur des sujets éminemment connexes et plus encore des partenaires avec qui il avait la charge de collaborer.
* [H] INVEST ne justifie aucune des prestations d’expertise qu’elle aurait effectuée auprès de SME, LA STIC et CIS SERVICES, ni qu’elle dispose des personnels ou sous traitants susceptibles de réaliser ces prestations.
* Les prestations d’expertise qui auraient été réalisées par M. [L] [H] via sa société [H] INVEST ont été pour partie effectuées en 2014 et 2015 à une période où M. [L] [H] était salarié du Groupe GCA.
Le tribunal observe cependant qu’aucune demande n’est faite à M. [L] [H] et que ce dernier n’est pas partie à la présente procédure et donc pas en situation de répondre aux multiples interrogations qui demeurent en suspens.
La procédure au pénal introduite auprès du procureur de la république de Montluçon demeure en en cours et GCA ne fait mention d’aucune autre instance en cours à l’encontre de M. [L] [H].
Dans l’attente des résultats de l’action au pénal, le tribunal ne dispose pas des éléments qui lui permettrait d’établir l’existence de rétrocommissions versées à M. [L] [H] ou à l’entreprise [H] INVEST dont il est le dirigeant
En conséquence,
Le tribunal déboutera GCA de ses demandes relatives aux rétrocommissions, à titre delictuel
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de [H] INVEST
Le tribunal observe que :
[H] INVEST sollicite la condamnation de GCA au paiement d’une somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des multiples procédures engagées par les demanderesses. [H] INVEST ne produit aucun élément en soutien à sa demande.
En conséquence, Le tribunal déboutera [H] INVEST de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaître leurs droits, les défenderesses ont dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le quantum prendra en compte les questions qui demeurent en suspens.
En conséquence,
le tribunal condamnera GCA qui succombe à ce stade de la procédure, à verser la somme de 2 000 € à [H] INVEST, LA STIC, SME et CIS SERVICES chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera [H] INVEST, LA STIC, SME et CIS SERVICES du surplus de leurs demandes.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est demandée par GCA, rejetée par [H] INVEST et rejetée par LA STIC et SME en cas de condamnation à leur encontre.
L’article 515 ancien du code de procédure civile applicable aux faits de l’espèce dispose que : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».
Vu les circonstances de la cause, l’exécution provisoire de la présente décision n’apparait pas nécessaire.
En conséquence, Le tribunal dira qu’il n’y a lieu de l’ordonner.
Sur les dépens.
Le tribunal condamnera in solidum GCA et ses filiales demanderesses aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SARL [H] INVESTISSEMENT, la SAS LA STIC, la SAS SOCIETE METALLURGIQUE d'[Localité 20] et la SAS CIS SERVICES de l’ensemble de leurs demandes d’irrecevabilité :
* Déboute la SARL [H] INVESTISSEMENT de sa demande d’écarter des pièces produites par la SAS CHARLES ANDRE et ses filiales la SA GCA ROUTE FRANCE, la SAS GCA LOGISTIQUE, la SDE GCA TAINER BV, la SA GROUPE CHARLES
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
ANDRE TRANSPORTS, la SARL GCA INTERMODAL, la SA NOVATRANS, la SARL SOGAMA, la SA SERLUX.
* Déboute la SAS CIS SERVICES de sa demande avant dire droit de communication de pièces ;
* Déboute la SAS CHARLES ANDRE et ses filiales la SA GCA ROUTE FRANCE, la SAS GCA LOGISTIQUE, la SDE GCA TAINER BV, la SA GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORTS, la SARL GCA INTERMODAL, la SA NOVATRANS, la SARL SOGAMA, la SA SERLUX de l’ensemble de ses demandes ;
* Déboute la SARL [H] INVESTISSEMENT de sa demande d’indemnité pour préjudices ;
* Condamne in solidum la SAS CHARLES ANDRE et ses filiales la SA GCA ROUTE FRANCE, la SASGCA LOGISTIQUE, la SDE GCA TAINER BV, la SA GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORTS, la SARL GCA INTERMODAL, la SA NOVATRANS, la SARL SOGAMA, la SA SERLUX. à verser la somme de 2 000 € à la SARL [H] INVESTISSEMENT, à la SAS LA STIC, à la SAS SOCIETE METALLURGIQUE d'[Localité 20] et la SAS CIS SERVICES chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit n’y avoir lieu d’ ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
* Condamne in solidum la SAS CHARLES ANDRE et ses filiales la SA GCA ROUTE FRANCE, la SAS GCA LOGISTIQUE, la SDE GCA TAINER BV, la SA GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORTS, la SARL GCA INTERMODAL, la SA NOVATRANS, la SARL SOGAMA, la SA SERLUX. aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 432,86 euros, dont TVA 72,14 euros.
Délibéré par Monsieur François Rafin, président du délibéré, Madame Dominique Mombrun et Monsieur Marc Rennard, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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