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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 25 juin 2025, n° 2025R00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
25/06/2025 ORDONNANCE DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 3 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 4 juin 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :ЕΤ
* SAS [G] [Adresse 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par KARTEL – SELARL HARNIST AVOCAT -1 [Adresse 2] Maître [F] [A] "[Localité 1] (Europe) [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 25/06/2025 à KARTEL – SELARL HARNIST AVOCAT
La société [X], société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NÎMES sous le n°790 199 111, ayant son siège [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour Avocat :
Maître [B] [J], membre de la SCP SVA, domiciliée [Adresse 5].
A assigné le 3 janvier 2025,
La société [G], société par actions simplifiée au capital de 870,22 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n°794 416 081, ayant son siège [Adresse 6], personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat postulant : RD AVOCATS & ASSOCIES Maître Sonia HARNIST Avocate au Barreau de Nîmes,
Et pour avocat plaidant :
ADDLESHAW GODDARD (Europe) LLP Représentée par Maître Georges-Louis HARANG Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 7], Tél. : 01.84.13.59.74, Email : [Courriel 1]
AUX [Localité 2] DE :
« Vu les articles 145 et 496 alinéa 2 du Code de procédure civile,
* REJETANT toutes demandes, prétentions et fins contraires,
* RECEVOIR en toutes ses demandes, fins et prétentions la société [X] et la y déclarant parfaitement fondée ;
* JUGER que ni la requête du 17 juin 2024, ni l’ordonnance du 19 juin 2024 n’énoncent de circonstance concrète et admissible autorisant une
dérogation au principe du contradictoire ;
* RÉTRACTER l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nîmes le 19 juin 2024 ;
EN CONSÉQUENCE,
* ORDONNER l’absence de mention dans un quelconque procès-verbal de constat des déclarations ou constatations opérées sur le fondement
de l’ordonnance du 19 juin 2024 ;
* ORDONNER le retrait de tout document obtenu sur le fondement de l’ordonnance du 19 juin 2024 ;
* JUGER nul le procès-verbal de constat du 5 décembre 2024, y inclus ses annexes et plus généralement tout procès-verbal de constat dressé en exécution de l’ordonnance du 19 juin 2024 ;
* ORDONNER l’absence de mention dans un quelconque rapport d’expertise où dans un autre procès-verbal de constat du contenu, de la teneur,
de l’existence des documents et informations saisis sur le fondement de l’ordonnance du 19 juin 2024 ;
* ORDONNER l’absence de mention ou le retrait dans un quelconque acte de procédure {assignation, conclusions, décision judiciaire, etc.) du contenu,
de la teneur, de l’existence des documents et informations saisis sur le fondement de l’ordonnance du 19 juin 2024 ;
* ORDONNER, dans un délai de huit (8) jours à compter de la décision à intervenir, la restitution de l’intégralité des documents, quels qu’en soient les supports (informatique, papier ou autre), des documents saisis en original ou en copie et ce, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour
de retard ou, sous la même astreinte comminatoire, la communication d’un procèsverbal attestant de leur destruction par l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice ;
* JUGER que les mesures autorisées par l’ordonnance du 19 juin 2024 ne pourront pas fonder de nouvelles mesures et qu’aucune mesure ne pourra s’exécuter
sur celles autorisées par l’ordonnance du 19 juin 2024 en raison de la conséquence directe et automatique attachée à la rétractation de cette ordonnance ;
* CONDAMNER la société [G] à verser à la société [X] la somme de 3.000 {trois mille) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
* CONDAMNER la société [G] aux entiers dépens. »
EN REPONSE [G] DEMANDE :
« Vu les dispositions des articles 31, 122, 145, 493 et suivants du Code de procédure civile, Vu la requête de la société [G] en date du 17 juin 2024 ; Vu l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 19 juin 2024 ;
Recevoir la société [G] en ses conclusions, l’en dire bien fondée et par conséquent :
* CONSTATER qu’au jour où Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nîmes a statué sur les demandes de la société [G], celle-ci a justifié d’un intérêt et de motifs légitimes, sur la base d’éléments objectifs, et celle-ci a démontré la nécessité de ne pas recourir à une procédure contradictoire ;
Ce faisant,
* DÉBOUTER la société [X] de toutes ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ;
Par conséquent,
* CONFIRMER l’ordonnance du 19 juin 2024 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nîmes en toutes ses dispositions ;
* CONDAMNER la société [X] à verser à la société [G] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [X] aux entiers dépens de l’instance. »
FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 novembre 2021, [G] avait obtenu, par ordonnance sur requête non contradictoire, des mesures visant [X] concernant un prétendu détournement de patients par embauche de salariés d'[G] par [X]. Une procédure de rétractation relative à cette ordonnance est pendante devant la Cour de cassation.
Le 17 juin 2024, [G] dépose une nouvelle requête non contradictoire devant le Tribunal de commerce de Nîmes alléguant que [X] aurait à nouveau embauché quatre anciens salariés d'[G], entraînant le détournement de 32 patients.
Le Président du Tribunal de commerce rend le 19 juin 2024 une ordonnance autorisant des mesures non contradictoires (saisie de documents et échanges informatiques).
L’exécution effective des mesures a lieu le 5 décembre 2024, soit six mois après l’ordonnance
[X] invoquant la_Violation du principe du contradictoire, arguant que les circonstances justifiant l’urgence et la nécessité d’une procédure non contradictoire n’étaient pas suffisamment caractérisées par [G] dans sa requête du 17 juin 2024, tout particulièrement par l’Insuffisance des motifs liés au prétendu risque de disparition de preuves informatiques et sollicite donc sa rétractation.
C’est en l’état que l’affaire se présente :
L’article 145 du code de procédure civile rappelle :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le motif légitime n’étant pas contesté, ni contestable au vu des circonstances de fait qu’il convient de rappeler.
La Société [G] face à ces actes réitérés de départs de salariés recrutés par [X] peu de temps après leur départ des effectifs d'[G] et face à des pertes de clientèle souvent au profit de sa concurrence, considère détenir un faisceau d’indices pour qualifier l’attitude de [X] de concurrence déloyale mais a sollicité auprès du Président du Tribunal de commerce d’obtenir des mesures d’instruction légalement admissibles pour étayer ses prétentions.
Nous prenons acte que les conditions de l’existence du motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir sont parfaitement remplies.
* Nous examinerons en premier lieu le principe du recours à une requête non contradictoire :
En effet, l’article 493 du code de procédure civile précise ; « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
La Société [X] reproche à l’ordonnance de juin 2024 de ne pas justifier le bienfondé de ne pas recourir à une procédure contradictoire. Certes l’ordonnance n’énumère pas tous les éléments factuels qui ont conduit le Président du Tribunal de
n’enumere pas tous les elements factuels qui ont conduit le President du Tribunal de commerce à prendre cette décision mais est cependant très claire en s’appuyant sur les termes de la requête et en considérant qu’ils lui démontraient la nécessité de ne pas avoir recours au contradictoire.
« Vu la requête qui précède et les moyens exposés par la : Société [G], Vu les articles 145, 493 et suivants du Code de procédure civile et les articles 874 et suivants du Code civil, Attendu qu’il est démontré l’existence de circonstances exigeant qu’une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement ; Attendu qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande ; »
Or, la requête était suffisamment étayée et ne se contentait pas d’une seule phrase ou de considérations générales pour solliciter une requête de ce type.
En effet [G] justifiait en ces termes sa demande : :« [G] ne saurait agir par la voie du référé et ainsi par une procédure contradictoire, procédure qui laisserait un temps suffisant à [X] pour faire disparaître tout ou partie des documents de nature à établir les agissements déloyaux, empêchant ainsi toute possibilité d’obtenir les éléments nécessaires pour introduire une action au fond ou encore de risquer que les éléments en question puissent être modifiés par [X].
Seule une mesure non contradictoire, notamment par son effet de surprise, permettra d’appréhender les documents sollicités et les échanges entre les anciens salariés d'[G] et [X]. A défaut d’une telle surprise, il est fort probable voire certain qu’il sera procédé à la destruction des éléments probatoires ou à leur enregistrement sur des serveurs externes non accessibles.
Le risque de disparition de preuves justifie donc la mesure non contradictoire par requête ce qui a été reconnu en jurisprudence.
Il a ainsi notamment été considéré que la procédure sur requête (non contradictoire) se justifie en raison de la « fragilité intrinsèque des documents recherchés » lesquels se trouvaient « sur des supports informatiques rendant particulièrement aisée l’organisation de leur dissimulation. »
L’effet de surprise ne réside pas dans les prétentions de la Société [G] qu’elle a affiché clairement auprès de tous les intervenants mais vise par l’inopinée de la mesure l’obtention de tout document, mail, fichier de nature à démontrer les actes déloyaux de concurrence de la part de [X].
* Nous étudierons en deuxième point le risque de disparition des preuves :
[X] démontre que certains documents sont des pièces dont la loi ou les règlements exigent de les conserver pendant une certaine durée mais les échanges épistolaires ou par mails ne bénéficient d’aucune protection en ce sens. Ces éléments sont nécessairement sur support informatique dont on connaît la facilité de modification ou d’élimination. Il suffit de les sauvegarder sur un support externe, de les retraiter et de les réintroduire. On pourra certes s’apercevoir qu’ils ont été manipulés mais il sera impossible d’en reconstituer l’original. (sauf procédés très complexes que tout sapiteur ne détiendra pas nécessairement).
Ce n’est que l’effet de surprise qui peut permettre que la volatilité potentielle des informations informatiques ne se réalise pas.
[X] ne nous démontre pas que cette éventualité est irréalisable bien qu’elle en conteste la possibilité.
* Enfin, nous observerons la proportionnalité des mesures prescrites qui leur permet d’être légalement admissibles :
L’ordonnance est restrictive sur les documents, pièces à rechercher.
« AUTORISONS le commissaire de justice instrumentaire, au besoin avec l’aide de l’expert informatique l’assistant, à faire toute recherche et constat utiles et à rechercher notamment dans les programmes informatiques ou dossiers papiers, tous fichiers, programmes, échantillons, documentations, devis, factures et projets concernant, émanant ou appartenant à la société [X] et plus généralement tout document démontrant la prospection et/ou la fourniture de prestations de services
aux clients/patients de la société [G] qui ont été créés, modifiés, envoyés ou reçus postérieurement au 3 janvier 2023, en utilisant pour ce faire la liste de mots clefs fournie aux termes de la présente requête, et en prendre copie sur tout support.
AUTORISONS le commissaire de justice instrumentaire, au besoin avec l’aide de l’expert informatique l’assistant, à rechercher toute correspondance signée ou émise par les anciens salariés de la société [G] adressées à la clientèle/patientèle (clients/patients, prospects) de la société [G] à compter du 3 janvier 2023 sur tout support que ce soit, notamment dans le cadre d’échange de courriels sur le disque dur des ordinateurs professionnels, y compris les ordinateurs portables, de l’entreprise, et notamment les ordinateurs professionnels de :
* Madame [N] [K],
* Madame [S] [I],
* Monsieur [U] [Y],
* Monsieur [C] [Z],
* ainsi que sur leur PDA, en utilisant pour ce faire la liste de mots clefs fournie aux termes de la présente requête, et en prendre copie sur tout support. »
En effet, elle limite l’intervention à une date postérieure au 3 janvier 2023 qu’elle relie à une liste de mots clés et à certaines personnes de l’entreprise.
Ces mesures sont précisément adaptées et proportionnées aux objectifs poursuivis puisqu’elles ne visent que la période présumée des départs soit de salariés, soit de clients.
En notre qualité de juge de la rétractation, il nous incombe d’apprécier si la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire au jour où le juge des requêtes était saisi.
En l’espèce, nous constatons que le motif légitime ainsi que le recours à une procédure non contradictoire avaient été démontré.
Qu’en outre, les mesures ordonnées par leur proportionnalité et leurs restrictions remplissent les conditions de légitimité exigées en l’espèce.
Qu’une période de séquestre a été prévue permettant la non-diffusion des informations. Qu’en conséquence, il n’y a lieu à rétractation, ni modification.
La Société [X] supportera les entiers dépens et vu les circonstances disons n’y avoir lieu à application de l’article 700du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 145, 482, 493 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS la Société [X] en ses demandes, fins et écritures,
DISONS n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 19 juin 2024,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS [X] aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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