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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2025080342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025080342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI STONE AVOCATS – Maître Jérémy ARMET Jérémy Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025080342
ENTRE :
SAS EVENT FLOW, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 851764787
Partie demanderesse : comparant par Me AARPI STONE AVOCATS – Maître Jérémy ARMET Avocat (RPJ093913) (C0854)
ET :
SAS STEREM FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 791498090
Partie défenderesse : comparant par Mme [I] [F] Mandataire – [Adresse 1]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 28 avril 2022, la société EVENT FLOW (ci-après EVENT FLOW) signe un devis n° 24823- 0015, prévoyant la livraison de leads à la société STEREM FRANCE (ci-après STEREM) sur la période du 2 mai 2022 au 31 mai 2022.
Selon EVENT FLOW, malgré la parfaite exécution de sa prestation, STEREM refuse de régler la facture n°EFF01677 émise le 10 juin 2022 pour un montant de 7.212 euros TTC.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure datée du 12 juin 2024, STEREM n’a pas réglé la somme réclamée.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
Par acte en date du 17 avril 2025 remis à une personne qui s’est dite habilitée, EVENT FLOW demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1194 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner STEREM à payer à EVENT FLOW, la somme de 7.212 euros au titre de la facture émise le 10 juin 2022, outre intérêts au taux de 5% à compter du 10 juin 2022,
* Condamner STEREM à payer à EVENT FLOW, la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement prévus par l’article D.441-5 du code de commerce,
* Condamner STEREM à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 CPC,
* Condamner STEREM aux entiers dépens.
STEREM bien que régulièrement assignée et convoquée et n’ayant jamais comparu, le présent jugement sera rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 28 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 16 décembre 2025.
Après avoir pris acte de ce que seul EVENT FLOW est présente et que STEREM ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend EVENT FLOW, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire mis en délibéré serait prononcé par mise à disposition des parties le 21 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par EVENT FLOW dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
EVENT FLOW fonde sa demande de paiement sur l’article 1103 du code civil en soutenant que les pièces versées au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions.
STEREM, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur la compétence du tribunal
L’article L ( Attribution de compétences ) des conditions générales de vente d’EVENT FLOW stipule que « tout litige survenant à l’occasion de l’interprétation et de l’exécution des présentes conditions générales de vente relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris » ;
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
EVENT FLOW a assigné STEREM par acte du 17 avril 2025 remis à une personne qui s’est dite habilitée et produit un Kbis de STEREM daté du 11 décembre 2025 confirmant que cette dernière est in bonis ;
La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant suivant les actes accomplis ;
Il s’en déduit que l’action d’EVENT FLOW est recevable ;
En conséquence, le tribunal dira que la procédure est régulière, qu’il est compétent et que la demande d’EVENT FLOW est régulière et recevable ;
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
EVENT FLOW verse au débat les copies des pièces suivantes :
* Le devis n°24823-0015 du 28 avril 2022 (pièce n°3),
* Les conditions générales de vente (pièce n°4)
* La facture n°EFF01677 émise le 10 juin 2022 (pièce n°4),
* Les listes des leads qu’elle a communiquées à STEREM (pièce n°5),
* Les mails envoyés à STEREM les 25 mai, 19 juin et 13 juillet 2022 (pièces n°6, 7 et 8),
* La mise en demeure envoyée à STEREM le 12 juin 2024 et de la preuve de dépôt de la LRAR (pièce n°9) ;
et relève que STEREM a bien réceptionné les 210 leads communiqués par EVENT FLOW et qu’elle n’avait contractuellement aucune obligation de résultat quant à la qualification de ces leads ;
De surcroît, le tribunal relève que STEREM n’a pas répondu à sa convocation, qu’elle n’a produit aucun moyen pour sa défense et qu’ainsi elle n’a fourni aucun argument propre à justifier sa résistance ;
En conséquence, sur la base des informations ci-dessus, le tribunal dit que la créance de EVENT FLOW est certaine, liquide et exigible et condamnera STEREM à payer à EVENT FLOW, la somme de 7.212 euros au titre de la facture émise le 10 juin 2022, outre intérêts au taux de 5% à compter du 10 juin 2022 ;
Sur la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement
EVENT FLOW demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement qui est prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce ; Celle-ci est de droit et son montant est de 40 euros par facture,
En conséquence, le tribunal condamnera STEREM à payer à EVENT FLOW la somme de 40 euros à ce titre :
Sur les dépens et l’article 700
* STEREM succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
* Pour faire reconnaitre ses droits, EVENT FLOW a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera STEREM à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus demandé ;
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Se déclare compétent et dit que la demande de la SAS EVENT FLOW est régulière et recevable;
* Condamne la SAS STEREM FRANCE à payer à la SAS EVENT FLOW la somme de 7.212 euros au titre de la facture émise le 10 juin 2022, outre intérêts au taux de 5% à compter du 10 juin 2022;
* Condamne la SAS STEREM FRANCE à payer 40 euros à la SAS EVENT FLOW au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la SAS STEREM FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.;
* Condamne la SAS STEREM FRANCE à régler la somme de 1.200 euros à la SAS EVENT FLOW au titre de l’article 700 du CPC ;
* Ordonne l’exécution provisoire qui est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 05 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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