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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 16 févr. 2026, n° 2025085143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025085143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : COHEN [J] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 16/02/2026
PAR M. PATRICK ADAM, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025085143 13/01/2026
ENTRE :
SAS LES TROIS VISAGES, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 830163481
Partie demanderesse : comparant par Me Mylène COHEN Avocat (D840)
ET :
1) SAS [V] [N], dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 935140699
2) M. [Z] [T] [W], demeurant [Adresse 3]
Parties défenderesses : comparant par Me Romuald SAYAGH Avocat (G22)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 décembre 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, SAS LES TROIS VISAGES qui ne peut obtenir règlement de redevances, nous demande de :
Vu les articles 834 et 835 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1225 du code civil,
Vu la sommation de payer visant la clause résolutoire délivrée le 9 juillet 2025
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location gérance, à la suite de ladite sommation de payer en date du 9 juillet 2025 demeurée infructueuse dans le mois de sa délivrance En conséquence
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance en date du 11 décembre 2024 à compter du 10 août 2025 au torts exclusifs de la société [V] [N] ;
ORDONNER l’expulsion sans délai de la société [V] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux commerciaux qu’elle occupe [Adresse 4], avec l’assistance de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier si besoin ;
CONDAMNER à titre provisionnel et solidairement [V] [N] et Monsieur [Z] [T] [W] au paiement à La SAS LES TROIS VISAGES de la somme 13415,40€ correspondant aux sommes dues au titre du contrat de location gérance arrêtées au mois de juin 2025, ainsi que celle de 6 595,20€ au titre des sommes dues en
vertu du contrat de location gérance pour les mois de juillet et d’août 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer du 09 juillet 2025,
CONDAMNER à titre provisionnel et solidairement [Adresse 5] et Monsieur [Z] [T] [W] à payer à la SAS LES TROIS VISAGES une indemnité d’occupation fixée à la somme de 3 297,60€ par mois jusqu’à parfaite libération des lieux.
CONDAMNER à titre provisionnel et solidairement [V] [N] et Monsieur [Z] [T] [W] à payer à la SAS LES TROIS VISAGES la somme de 706,54€ correspondant à la facture de consommation électrique réglée pour son compte.
CONDAMNER solidairement [V] [N] et Monsieur [Z] [T] [W] au paiement d’une somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement [X] [E] [N] et Monsieur [Z] [T] [W] dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 9 juillet 2025 ainsi que celui des présentes.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026, le demandeur s’est désisté de sa demande à l’encontre de l’encontre de la caution. Puis nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 3 février pour les conclusions du défendeur et plaidoirie.
Lors de l’audience du 3 février 2026, chaque partie est représentée par son conseil.
Le conseil de la SAS LES TROIS VISAGES dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 834 et 835 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1225 du code civil,
Vu la sommation de payer visant la clause résolutoire délivrée le 9 juillet 2025
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location gérance, à la suite de ladite sommation de payer en date du 9 juillet 2025 demeurée infructueuse dans le mois de sa délivrance
En conséquence
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance en date du 11 décembre 2024 à compter du 10 août 2025 au torts exclusifs de la société [V] [N] ;
ORDONNER l’expulsion sans délai de la société [V] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux commerciaux qu’elle occupe [Adresse 4], avec l’assistance de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier si besoin ;
CONDAMNER à titre provisionnel et solidairement [V] [N] et
Monsieur [Z] [T] [W] au paiement à la SAS LES TROIS VISAGES de la somme 13 415,406 correspondant aux sommes dues au titre du contrat de location gérance arrêtées au mois de juin 2025, ainsi que celle de 6 595,206 au titre des sommes dues en vertu du contrat de location gérance pour les mois de juillet et d’août 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de paver du 09 juillet 2025 déduction faite de la somme de 6.254 € réglée le 13 octobre 2025.
CONDAMNER à titre provisionnel et solidairement [V] [N] et Monsieur [Z] [T] [W] à payer à la SAS LES TROIS VISAGES une indemnité d’occupation fixée à la somme de 3 297,60 € par mois jusqu’à parfaite libération des lieux.
CONDAMNER à titre provisionnel et solidairement [V] [N] et Monsieur [Z] [T] [W] à payer à la SAS LES TROIS VISAGES la somme de 706,54€ correspondant à la facture de consommation électrique réglée pour son compte.
CONDAMNER solidairement [V] [N] et Monsieur [Z] [T] [W] au paiement d’une somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement [X] [E] [N] et Monsieur [Z] [T] [W] dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 9 juillet 2025 ainsi que celui des présentes.
Le conseil de la SAS [V] [N] et de M. [Z] [T] [W] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile
Constater l’inexistence d’un fonds de commerce exploitable lors de la conclusion du contrat ;
Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse excédant la compétence du juge des référés ;
En conséquence, se déclarer incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de la société
LES TROIS VISAGES ;
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
À titre subsidiaire, débouter la société LES TROIS VISAGES de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause, condamner la société LES TROIS VISAGES à payer aux défendeurs la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 16 février 2026 à 16h.
Sur ce,
Sur la compétence du tribunal
Les parties ont signé un contrat de location gérance pour 5 ans à effet du 11 décembre 2024 pour un bar restaurant situé [Adresse 6] sous l’enseigne les 3 visages ;
Les défendeurs constitués de [V] [N] et à Monsieur [Z] [W], en sa qualité de caution, contestent la réalité d’existence du fonds de commerce et en conséquence la validité du contrat de location gérance. Ils opposent principalement l’absence de clientèle au moment de la signature ;
Le demandeur SAS le 3 visage, est propriétaire de l’immeuble au travers de M [F], lui-même locataire du fonds de commerce par un bail se terminant le 7 mai 2020 ;
Nous relevons que le contrat de location gérance :
* ne cachait pas les chiffres d’affaires très faible des années 2020 à 2023 ni le résultat négatif d’exploitation, les défendeurs en avaient alors une parfaite connaissance à la signature;
* SAS le 3 visage a expliqué à l’audience que les chiffres d’affaires très bas n’étaient pas dus à un abandon de l’activité mais à des problèmes de santé ;
* il existait une licence de débit de boissons de 4éme catégorie ;
* les matériels servant à l’exploitation du bar faisaient l’objet d’un inventaire annexé ;
Nous retenons que l’opposition des défendeurs est tardive, que ces derniers ont payé les loyers de janvier et février 2025 puis une somme de 6.254 euros le 13 octobre 2025 et enfin qu’ils ont remis un chèque de 5.000 euros à la barre le jour de l’audience, paiements qui n’auraient pas dû avoir lieu si la contestation d’existence du fonds de commerce était vraiment sérieuse ;
Nous en déduisons que la contestation sérieuse n’est pas recevable et que le tribunal de référé de céans est compétent.
Sur la demande de résiliation de plein droit du contrat de location-gérance
Le contrat de location gérance prévoit, que « A défaut par le locataire gérant d’exécuter une seule des conditions du présent contrat et notamment, de payer un seul terme de loyer aux échéances convenues, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur et sans qu’il soit nécessaire d’entreprendre aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer ou d’exécuter, resté sans effet et contenant déclaration par le bailleur d’user bénéfice de la présente clause »
Nous relevons que SAS LES TROIS VISAGES, a fait délivrer à SAS LE [E], le 9 juillet 2025, par le ministère de la Société Civile Professionnelle [D] [A], Commissaire de Justice, [Adresse 7], une sommation visant la clause résolutoire prévue au contrat de location gérance, rappelée de façon intégrale dans l’acte, de payer la somme de 13.415,40 € en principal, correspondant aux sommes dues par la société [V] [N] au titre du contrat, arrêtées au mois de juin 2025 ;
Nous retenons que SAS LE [E] n’ayant pas payé la somme demandée, la clause résolutoire trouve application dans le délai de 1 mois de l’acte ;
Nous constaterons l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance du 11 décembre 2024 à la date du 10 août 2025 ;
Sur la demande d’expulsion
Nous retenons que la SAS LE [E] étant devenue occupante sans droit ni titre à compter de la résiliation du contrat, la SAS LES TROIS VISAGES est donc en droit de solliciter son éviction.
Nous ordonnerons l’expulsion de la société [V] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux commerciaux qu’elle occupe [Adresse 2], dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Sur toutes les demandes de paiement à titre de provision
Nous relevons que :
* SAS LES TROIS VISAGES demande le montant de la sommation faite de 13.415,40 euros ainsi que les loyers de juillet et aout 2025 de chacun 3.297,60 euros, avant résiliation ;
* [V] [N] a payé la somme de 6.254 euros le 13 octobre 2025 et a remis un chèque de 5.000 euros à la barre ;
* [X] [E] [N] a payé 20.000 euros à titre de dépôt de garantie, à restituer à l’expiration du contrat.
Nous retenons l’absence de décompte précis de la part de SAS LES TROIS VISAGES au soutien de ses demandes provisionnelles de paiement, avant et après résiliation ;
En conséquence,
Nous rejetterons toutes les demandes de LES TROIS VISAGES à SAS [V] [N] et à Monsieur [Z] [W] en paiement des loyers payer à titre provisionnel y compris en ce qui concerne l’indemnité d’occupation, compte tenu de l’absence de décompte précis incluant le dépôt de garantie et les sommes versées dans l’intervalle.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Nous relevons qu’aucune sommation de payer n’a été faite à Monsieur [Z] [W], qu’au surplus la SAS LES TROIS VISAGES s’est désistée des demandes à son encontre lors de l’audience du 13 janvier 2026, les privant d’une condamnation solidaire.
Nous retenons que SAS LES TROIS VISAGES a engagé des frais ;
Nous condamnerons [V] [N] au paiement d’une somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Nous condamnerons [V] [N] qui succombe aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 9 juillet 2025 ainsi que celui des présentes.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Nous disons compétents.
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance du 11 décembre 2024 à la date du 10 août 2025.
Prononçons l’expulsion de la SAS [V] [N] et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux qu’elle occupe [Adresse 2], dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Rejetons toutes les demandes de paiement provisionnel de la SAS LES TROIS VISAGES.
Condamnons la SAS [V] [N] à payer à la SAS LES TROIS VISAGES la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 CPC.
Rejetons le surplus de la demande.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS [V] [N] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA et en ce compris le coût de la sommation de payer du 9 juillet 2025.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice-audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Adam président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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