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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 7 oct. 2025, n° 2023069471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023069471 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SARAH c/ SASU VOYAGES SERVICES PLUS |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval, Me Nicolas Duval
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 07/10/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2023069471 14/12/2023
ENTRE :
SARL SARAH, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 511525818
Partie demanderesse : assistée de Me SOUFFIR Jonathan Avocat (RPJ116315) comparant par Me ANFFREY Guillaume Avocat comparant par Me SERRE Véronique Avocat
ET :
SASU VOYAGES SERVICES PLUS, dont le siège social est [Adresse 4] et encore [Adresse 2] – RCS B 342465424
Partie défenderesse : assistée de Me BOLZONI Sylvain Avocat et comparant par la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVAL, agissant par Me Nicolas DUVAL Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL SARAH, dénommée ci-après SARAH, et dont le nom commercial est hôtel [3] [Localité 5], exploite un immeuble à usage d’hébergement d’urgence sis [Adresse 1].
La société Voyages Services Plus, dénommée ci-après VSP, a pour activité la réservation de chambres d’hôtels et l’exploitation de résidences hôtelières en France en direct ou par le biais d’intermédiaires dans le domaine de l’hébergement social (environ 90% de son chiffre d’affaires) au profit de personnes en grande situation de précarité provenant du Samu Social, de la Croix Rouge et d’associations locales venant en aide aux personnes défavorisées avec lesquelles VSP a noué un partenariat.
Depuis 2011, SARAH et VSP ont conclu des contrats de collaboration.
Le 1 er février 2023, SARAH, sous le nom « hôtel [3] [Localité 5] » et VSP ont signé un nouveau contrat de collaboration d’une durée déterminée de deux ans, dont l’objet est « le référencement de l’Hôtel [3] auprès des services sociaux dont est partenaire VSP et ce afin que des familles ou ménages en situation d’urgence soient hébergés au sein de l’établissement hôtelier ».
Le 28 juillet 2023, VSP envoie un courrier à SARAH dans lequel il dit que « Par la présente je vous informe que nous cessons notre collaboration avec votre hôtel au 30/09/2023. En effet, le Samu Social ne peut plus orienter de ménage sur votre établissement. » Cette décision fait suite à l’aménagement en centre-ville de [Localité 5] d’un ensemble d’hébergements solidaires et d’infrastructures publiques dont l’inauguration était prévue le 17 octobre 2023.
Le 28 septembre 2023, SARAH répond à ce courrier en contestant ce qu’elle estime être une « résiliation » brutale de leur contrat de collaboration, sans motif légitime et indiquant, sans changement de position de la part de VSP, son intention de demander des dommages et intérêts devant les tribunaux compétents.
Le 8 novembre 2023, VSP répond au courrier de SARAH indiquant subir cette décision de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement (94) s’imposant au SAMU SOCIAL sur laquelle elle n’a aucune possibilité d’action.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 16 novembre 2023, SARAH a assigné VSP.
Par ses conclusions du 7 avril 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, SARAH demande au tribunal de :
Vu l’article 1112-1 du code civil ; Vu l’article 1212 du code civil ; Vu les articles 1231-1,1231-2 et 1231-3 du même code ; Vu l’article 1218 du même code ; Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
* JUGER que la société VOYAGES SERVICES PLUS, a commis une faute contractuelle en rompant le contrat de collaboration qui la liait à la SARL SARAH, avant le terme contractuel,
* DEBOUTER la société VOYAGES SERVICES PLUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
* CONDAMNER la société VOYAGES SERVICES PLUS au paiement de la somme de 1.240.405,34 à la SARL SARAH au titre du préjudice de la SARL SARAH correspondant à sa perte de chiffre d’affaires jusqu’au terme du contrat conclu avec la société VOYAGES SERVICES PLUS,
* CONDAMNER la société VOYAGES SERVICES PLUS au paiement de la somme de 3.231,20 euros à la SARL SARAH au titre du préjudice de la SARL SARAH correspondant aux pénalités appliquées par l’URSSAF et KLESIA,
* CONDAMNER la société VOYAGES SERVICES PLUS au paiement d’un montant de 50.000,00 euros au titre du préjudice d’exploitation de la SARL SARAH.
* DEBOUTER la société VOYAGES SERVICES PLUS de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la société VOYAGES SERVICES PLUS au paiement de la somme de 9.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 16 juin 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, VSP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104,1126 et suivants, 1186, 1212,1231-1,1231-2,1231-3,1231-4 et 1353 du Code civil ainsi qu’aux articles g et 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la SARL SARAH de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si par extraordinaire la demande de la société SARL SARAH était totalement ou partiellement retenue,
* ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la SARL SARAH à payer à la société VSP une somme de 5 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SARL SARAH aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 7 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties,
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, SARAH soutient que :
* VSP a résilié le contrat liant les deux sociétés par un simple courrier, ne respectant pas l’article 6.2 du contrat,
* VSP ne justifie pas des difficultés qu’elle rencontrerait avec le SAMU SOCIAL et quand bien même cela aurait été le cas, il lui appartenait de remplir ses obligations contractuelles en orientant les autres partenaires avec lesquels elle travaillait,
* Le risque de la fin de l’orientation des familles par le Samu Social vers l’hôtel [3] était connu de la société VSP lors de la signature du contrat qui ne pouvait donc s’exonérer de ses obligations contractuelles,
* SARAH a, quant à elle, fait confiance à son cocontractant qui a manqué à son devoir d’information précontractuelle,
* Le courrier du 28 septembre 2023 démontre, sans équivoque, que la SARL SARAH n’a jamais consenti à la rupture anticipée du contrat,
* L’objet de la mission de la société VSP est de prospecter auprès de différents services sociaux pour le compte de SARAH, et VSP était tenue d’exécuter son contrat en faisant appel à l’ensemble de ses autres partenaires (croix rouge, associations locales, Samu sociaux des départements voisins…),
A la suite de la résiliation brutale du contrat par VSP, le chiffre d’affaires de SARAH a baissé d’environ 75% dès le mois de septembre 2023, puis de près de 100% à partir du mois d’octobre entraînant une perte de chiffre d’affaires sur la période restant à
couvrir jusqu’à la fin du contrat de 1.240.405,34 € et ayant pour conséquence pour SARAH, des difficultés à régler les sommes dues aux organismes sociaux.
Pour sa défense, VSP fait valoir que :
* SARAH avait connaissance du projet d’aménagement d’un centre d’hébergement d’urgence à [Localité 5] depuis longtemps, le projet de réalisation d’un lieu d’accueil communal étant de notoriété publique depuis 2018,
* Dès le 16 juin 2023, VSP s’est entretenue avec la direction de l’Hôtel [3] de la fin de l’orientation des familles par le Samu Social vers l’Hôtel [3],
* Les termes des échanges entre les deux sociétés sont sans équivoque et démontrent bien que SARAH avait accepté de mettre un terme aux prestations prévues par le contrat,
* Les décisions relatives à l’intervention d’organismes sociaux sur un territoire donné sont prises par les pouvoirs publics en ce que l’hébergement d’urgence repose sur une politique d’Etat dont la gestion en est directement confiée aux Préfets. Ce sont ces derniers qui coordonnent les Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation (SIAO) qui ont pour missions de gérer les sujets en lien avec la politique d’hébergements et de logements en résidence sociale avec la Direction Régionale et Interdépartementale du l’Hébergement et du Logement (DRIHL), or seul le SAMU SOCIAL est présent sur le territoire de [Localité 5] comme cela est confirmé par le fait que la totalité des réservations faites vers l’hôtel [3] depuis le 1 er janvier 2023 proviennent du SAMU SOCIAL,
* C’est la décision préfectorale de cesser d’orienter les personnes nécessitant un hébergement d’urgence vers l’hôtel [3] [Localité 5] compte tenu de la création du nouveau centre d’hébergement d’urgence qui est à l’origine de la chute d’activité de SARAH, et cette dernière a été déboutée par le tribunal administratif de sa demande de suspendre cette ordonnance préfectorale, dont VSP ne saurait être tenu responsable,
* Le contrat conclu entre les parties est devenu caduc en ce que la prestation objet du contrat a disparu indépendamment de la volonté de VSP et de SARAH ne permettant ainsi plus de pouvoir l’exécuter,
* SARAH ne démontre pas que ces prétendus préjudices sont directement consécutifs à la résolution effectuée par VSP, car la perte de chiffre d’affaires est exclusivement causée par une décision, échappant au contrôle de VSP, prise par les pouvoirs publics qui sollicitent le reclassement prioritaire des clients déjà présents au sein de l’Hôtel [3] vers le nouveau complexe prévu à cet effet. Cette absence de lien de causalité est d’autant plus avérée que la SARL SARAH a elle-même reconnu que la seule origine de sa perte de chiffre d’affaires réside dans la décision de la Préfecture du Val de Marne,
* De plus, il n’a pas été convenu d’un volume minimal de facturation et donc d’un chiffre d’affaires garanti ni encore moins d’une quelconque exclusivité contractuelle avec VSP.
Sur ce,
Sur la rupture de la relation contractuelle entre SARAH et VSP initiée par cette dernière,
Par courrier du 28 juillet 2023, VSP a informé SARAH qu’elle cessait leur collaboration avec son hôtel [3] [Localité 5].
SARAH demande au tribunal de dire que VSP commettait une faute contractuelle en rompant le contrat de collaboration qui les liait avant le terme contractuel.
Le tribunal s’appuiera sur les articles du code civil repris ci-dessous et sur les termes du contrat liant les deux parties.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
L’article 1212 du code civil dispose que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. »
L’article 1186 du code civil dispose que « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. ».
L’article 1112-1 du code civil dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »
L’article 1218 du code civil dispose que « II y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »
Le contrat signé entre les parties indique en préambule :
« Dans le but de bénéficier de nouvelles opportunités de réservations de nuitées, l’Hôtelier a fait appel à la société VOYAGES SERVICES PLUS, spécialisée dans le référencement et la sélection d’hôtels répondant aux critères de qualité fixés par les organismes sociaux (…). La société VOYAGES SERVICES PLUS a développé des partenariats avec des organismes sociaux présents sur le territoire français qui lui permettent de répondre à l’objectif de l’Hôtelier. La présente convention de collaboration commerciale aura donc pour but de développer et commercialiser l’Hôtelier auprès des différents services sociaux à la condition que l’hôtel corresponde aux règles élémentaires d’hygiène, de salubrité et de sécurité incendie et soit constamment maintenu en bonne état d’entretien. »
L’article 6.2 du contrat liant les parties intitulé « Résiliation à l’initiative de l’Utilisateur » stipule que :
Lorsque l’Utilisateur veut mettre fin au Contrat avant la date anniversaire du Contrat renouvelé par tacite reconduction, il doit donner congé à l’Hôtelier par lettre recommandé avec demande d’avis de réception. Afin d’être valable et recevable, le congé doit être justifié par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par l’Hôtelier de l’une des
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obligations lui incombant aux termes du contrat. Le délai applicable au congé est de UN (1) mois. »
VSP a informé par courrier simple SARAH le 28 juillet 2023 de sa décision de cesser sa collaboration avec celle-ci le 30 septembre 2023, soit deux mois plus tard, alors que le contrat prévoit un délai de préavis minimum d’un mois. SARAH ne conteste pas avoir reçu ce courrier auquel elle a répondu le 28 septembre 2023, mais dit que VSP n’a pas respecté les termes du contrat qui prévoit qu’un tel courrier doit être transmis par lettre recommandé avec accusé de réception. Le tribunal dira que le courrier a bien été envoyé par VSP à SARAH ce que cette dernière ne conteste pas, plus de deux mois avant la date de résiliation du contrat et que, même s’il n’a pas été envoyé en recommandé avec AR à SARAH, il vaut notification par VSP de sa décision de résilier le contrat le liant à SARAH.
VSP justifie sa décision de résoudre le contrat par la décision prise par le préfet de la région Île-de France, entraînant l’impossibilité pour le SAMU SOCIAL d’orienter les personnes nécessitant un hébergement d’urgence vers l’hôtel [3] à [Localité 5].
Mais, comme cela est indiqué dans le contrat liant les parties la présente convention de collaboration commerciale a pour but de développer et commercialiser l’hôtelier auprès des différents services sociaux, sans qu’il ne soit spécifiquement citer le Samu Social. La décision du Samu Social, sous directive de la préfecture de région, de ne plus orienter de personnes vers l’hôtel [3], n’empêche pas VSP de rechercher d’autres clients en provenance d’autres organismes sociaux.
Le tribunal dira donc que VSP ne justifie pas d’un motif légitime et sérieux pour résoudre à son initiative le contrat la liant à SARAH et, par conséquent, dira que le contrat liant les deux sociétés a été résolu aux torts de VSP.
Sur les demandes indemnitaires de SARAH à l’encontre de VSP,
SARAH demande de condamner VSP à lui payer la somme de 1.240.405,34 € correspondant à sa perte de chiffre d’affaires jusqu’au terme du contrat, la somme de 3.231,20 euros au titre du préjudice subi correspondant aux pénalités appliquées par l’URSSAF et KLESIA, et la somme de 50.000,00 euros au titre du préjudice d’exploitation.
Le tribunal s’appuiera sur les articles du code civil repris ci-dessous et sur les termes du contrat liant les deux parties.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-2 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
L’article 1231-3 du code civil dispose que « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
L’article 1231-4 du code civil dispose que « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. »
Le contrat liant les deux parties comprend les 11 articles suivants :
1. Modalités de réservation, d’annulation et de délogement
2. Tarifs
3. Mode de facturation Paiement
4. Relation de l’Hôtelier avec les personnes hébergées et les opérateurs sociaux
5. Conditions générales d’application
6. Modification Résiliation Intuitu Personae
7. Loyauté Bonne foi
8. Inexécution des obligations Exception d’inexécution
9. Confidentialité
10. Indépendance des clauses
11. Recours et tribunaux.
Aucune de ces clauses ne mentionne une obligation de résultat de la part de VSP ou de chiffre d’affaires minimum que VSP doit apporter à SARAH.
Il est produit la liste des réservations effectuées pour l’hôtel [3] de début 2021 à fin avril 2023 et le SAMU SOCIAL représente 100 % de ces réservations. Il apparaît donc que l’hôtel [3] avait une activité mono-client, ce dont il devait avoir pleinement conscience et il lui appartenait de soit diversifier sa clientèle, soit s’assurer d’une proximité suffisante avec son unique client pour éviter de voir son activité s’effondrer.
L’article L.345-2-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que « En lle-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l’autorité du représentant de l’Etat dans la région. » En conséquence c’est le préfet de la région lle de France qui décide des lieux d’hébergement pour les personnes en situation d’urgence pour le SAMU SOCIAL.
Pour cette raison, SARAH a contesté en référé la décision du préfet de région devant le président du tribunal administratif de Melun pour que soit ordonné la suspension de la décision du préfet de région de cesser d’orienter les personnes nécessitant un hébergement d’urgence vers l’hôtel [3].
SARAH a été débouté de cette requête auprès de ce tribunal.
En conséquence, l’effondrement du chiffre d’affaires de l’hôtel [3] détenu par SARAH est exclusivement lié à la dépendance intégrale de son activité auprès du SAMU SOCIAL et de la décision du préfet d’Île de France de cesser d’orienter des personnes vers cet hôtel.
VSP ne serait être tenu responsable de cette décision et des conséquences que celle-ci a pu avoir sur l’exploitation de l’hôtel [3]. De plus VSP n’était pas tenue de fournir une activité minimale à [3] et le contrat n’interdisait pas [3] de chercher d’autres types de clients en parallèle de ceux apportés par VSP.
Le tribunal dira donc que, conformément à l’article 1231-4 du code civil, le préjudice dont pourrait se prévaloir SARAH ne comprend que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de ses obligations par VSP, or cette inexécution n’est pas à l’origine de la
baisse drastique d’activité subie par [3], qui résulte de la décision du préfet de région de réorienter les personnes en situation d’urgence vers un autre lieu d’hébergement.
En conséquence, le tribunal déboutera SARAH de ses demandes de condamner VSP à lui payer des sommes pour compenser sa perte de chiffre d’affaires jusqu’au terme du contrat, au titre du préjudice subi correspondant aux pénalités appliquées par les organismes sociaux, et au titre du préjudice d’exploitation.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SARAH qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
VSP ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera SARAH à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit que la SASU VOYAGES SERVICES PLUS a rompu à ses torts le contrat la liant à la SARL SARAH,
* Déboute la SARL SARAH de ses demandes de condamner la SASU VOYAGES SERVICES PLUS à lui verser des sommes au titre de préjudices qu’elle aurait subi à la suite de la rupture initiée par la SASU VOYAGES SERVICES PLUS du contrat liant les deux parties
* Condamne la SARL SARAH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. et à payer 2.500 euros à la SASU VOYAGES SERVICES PLUS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel BERLY, M. Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN.
Délibéré le 22 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel BERLY, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffier.
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