Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 10 juil. 2025, n° 2024048664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024048664 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024048664
ENTRE :
SARL ICEBERG, RCS de Paris B 441 182 003, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Marc SCHULER membre de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER & ASSOCIES, Avocat (J10) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
1) SA UGC, RCS de Nanterre B 562 038 182, dont le siège social est [Adresse 2]
2) SAS UGC CINE CITE, RCS de Nanterre B 347 806 002, dont le siège social est [Adresse 2]
3) SNC UGC CINE CITE ILE DE FRANCE, RCS de Nanterre B 395 251 440, dont le siège social est [Adresse 2]
4) SA de droit belge UGC BELGIUM, immatriculée au RPM (numéro d’entreprise) à Bruxelles sous le numéro BE 0418 433 650, dont le siège social est [Adresse 3] – Belgique, assignée conformément aux dispositions prévues par le règlement UE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020
Parties défenderesses : assistées de Me Michel AYACHE membre de la SELAS MAYER BROWN, Avocat (L0004) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (CB242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL ICEBERG ci-après Iceberg est une agence de publicité et de communication.
Le groupe UGC est spécialisé dans l’exploitation cinématographique, en France et en Belgique : la SA UGC produit et exploite des films ; la SAS UGC CINE CITE a pour activité la création, l’acquisition et l’exploitation de tout fonds de commerce de spectacles cinématographiques ; la SAS UGC CINE CITE ILE DE FRANCE exploite des spectacles cinématographiques ; et la SA de droit belge UGC BELGIUM est spécialisée dans la projection de films cinématographiques. Dans la suite du présent jugement, les vocables « UGC » ou « le groupe UGC », seront utilisés pour décrire l’ensemble de ces quatre sociétés. Depuis l’année 2002, le groupe UGC confie à Iceberg des prestations de communication visuelle.
À compter de l’année 2010, le domaine d’intervention d’Iceberg est étendu au programme VLO (« Viva l’opéra » : retransmission d’opéras dans les salles de cinéma).
Iceberg fait grief au groupe UGC d’avoir procédé à deux ruptures brutales, la première sur les prestations de communication visuelle, la seconde sur les prestations VLO :
* Au début de l’année 2023, le groupe UGC lance un appel d’offres en vue de l’accompagner dans la promotion de sa marque. Il n’est pas contesté qu’Iceberg a été informée oralement de cette initiative lors d’une réunion du 13 juin 2022. Comme il devait résulter mécaniquement de cet appel d’offres une perte de chiffre d’affaires pour Iceberg, UGC annonce accorder un préavis d’une période de 6 mois, ensuite étendu à 9 mois (17 avril 2023).
Le 30 juin 2022, lceberg signe avec UGC un protocole de fin de relation commerciale comportant notamment une clause de renonciation à recours.
Le 16 février 2023, UGC informe lceberg du fait qu’elle n’est pas retenue aux termes de l’appel d’offres. Depuis, le volume d’affaires confié à lceberg à ce titre sera quasi inexistant.
– Quant au programme VLO, il fait l’objet pour la saison 2023 2024 d’une baisse importante du budget habituellement alloué. Par ailleurs, un appel d’offres est annoncé par le groupe UGC par LRAR du 16 février 2024 également sur cette prestation. Iceberg ne participera pas à cet appel d’offres, et n’effectuera donc pas les prestations correspondant à la période 2024 2025, confiées à l’un de ses concurrents.
Iceberg demande réparation au titre de ces deux ruptures, et c’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 15 juillet 2024, Iceberg assigne UGC. Par cet acte signifié à personne se déclarant habilitée, et à l’audience du 19 février 2025, Iceberg demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* prononcer la nullité du protocole de fin de relation commerciale conclu entre les parties le 30 juin 2022,
* débouter les sociétés UGC de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* les condamner in solidum à lui verser la somme de 370 998 € HT en réparation du préjudice subi par la brutalité de la rupture partielle de la relation commerciale intervenue en janvier 2023,
* les condamner in solidum à lui verser la somme de 347 680 € HT en réparation du préjudice subi par la brutalité de la rupture de la relation commerciale intervenue en février 2024,
* les condamner in solidum à lui verser la somme de 100 000 € en réparation du préjudice moral subi,
* les condamner in solidum à lui verser la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* les condamner in solidum aux dépens.
À l’audience du 2 avril 2025, les sociétés UGC demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Sur les prestations de communication visuelle :
A titre principal :
* débouter lceberg de sa demande de voir prononcer la nullité du protocole de fin des relations commerciales conclu entre les parties le 30 juin 2022,
* juger que ledit protocole produira tous ses effets juridiques,
* débouter en conséquence lceberg de sa demande de condamnation des sociétés UGC à lui verser la somme de 370 998 € de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la perte de marge corrélative, A titre subsidiaire :
* juger que la rupture des relations commerciales entre lceberg et les sociétés UGC, en ce qui concerne les prestations de communication visuelle, a été dépourvue de toute brutalité, en ce qu’un préavis de neuf mois a été respecté,
* juger que ces sociétés n’avaient pas à respecter un préavis de 18 mois préalablement à la rupture des relations commerciales avec lceberg,
* débouter en conséquence lceberg de sa demande de condamnation des sociétés UGC à lui verser la somme de 370 998 € de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la perte de marge corrélative,
Sur les prestations relatives au programme VLO :
* juger que la rupture des relations commerciales entre lceberg et les sociétés UGC, en ce qui concerne les prestations relatives au programme VLO, a été dépourvue de toute brutalité, en ce qu’un préavis de 4 mois a été respecté,
* juger que ces sociétés n’avaient pas à respecter un préavis de 24 mois préalablement à la rupture des relations commerciales avec lceberg,
* débouter en conséquence lceberg de sa demande de condamnation des sociétés UGC, à lui verser la somme de 347 680 € de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la perte de marge corrélative,
Sur le prétendu préjudice moral :
* juger comme infondée la demande d’Iceberg de voir condamner les sociétés UGC à lui verser des dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral inexistant,
* débouter en conséquence lceberg de sa demande de condamnation des sociétés UGC à lui verser la somme de 100 000 € à ce titre,
Plus généralement :
* débouter lceberg de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire,
* condamner Iceberg à payer aux sociétés UGC la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
* condamner lceberg aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience collégiale du 2 avril 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 7 mai, puis du 4 juin 2025, audience à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 10 juillet 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, Iceberg
* Soutient tout d’abord que le protocole de fin de relation commerciale du 30 juin 2022 est entaché de nullité pour deux raisons :
* il ne s’agit pas d’une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil, puisqu’aucune concession n’a été consentie par UGC,
* la renonciation à recours formellement acceptée par lceberg révèle une soumission caractérisée de cette dernière à une obligation par UGC, du fait de l’existence d’un déséquilibre significatif.
* Sur les ruptures : fait valoir que la relation commerciale entre les partenaires était établie et que les deux ruptures ont été brutales :
* sur les services de communication visuelle : le préavis de 6 mois (et non 9 mois comme allégué) est insuffisant et doit être étendu à 18 mois puisque (i) la relation commerciale était ancienne (20 ans), (ii) la perte du client UGC était considérable compte tenu de la taille dudit client, (iii) les prestations livrées étaient très spécifiques, rendant difficile une reconversion, (iv) lceberg était en situation de dépendance économique vis-à-vis d’UGC (20 % de son chiffre d’affaires). La comparaison menée par UGC avec la société qui a succédé à lceberg est inopérante, puisque forcément postérieure à la rupture.
* Sur les services VLO : cette activité étant saisonnière, le préavis de 4 mois accordé après une relation de 14 ans n’a pas de signification : les prestations de la saison 2023 2024 étaient achevées, et les prestations 2024 2025 n’ont pas pu être rendues du fait de la rupture. Il n’y a finalement pas eu de préavis, alors que c’est un préavis de 18 mois (saisons 2024 2025 et 2025 2026) qu’il aurait fallu respecter. Les quatre facteurs énumérés plus haut s’appliquent a fortiori pour cette prestation spécifique. Par ailleurs, les arguments opposés par UGC (incidence COVID 19, situation précaire du programme VLO, fermeture d’une salle de cinéma importante pour ce programme, campagne de dénigrement menée contre les agences de communication en général et lceberg en particulier) ne sont pas opérants.
* Quant aux mesures réparatrices, Iceberg les évalue ainsi :
* pour la rupture concernant les services de communication visuelle : 12 mois supplémentaires de marge brute, cette dernière étant calculée sur la moyenne des cinq dernières années, soit 370 998 € HT
* pour la rupture concernant le programme VLO : 2 saisons VLO de marge brute, cette dernière calculée sur les cinq dernières saisons soit 347 680 € HT.
* Pour le préjudice moral : 100 000 € du fait des dégâts occasionnés par la brutalité de la rupture sur l’image de la société.
UGC pour sa part
Rétorque que le protocole de fin de relation commerciale n’est pas un protocole transactionnel : la question n’était pas de régler amiablement un différend, mais d’organiser les modalités de la rupture. Il s’agit d’une convention librement signée par les deux parties, sans que soit démontrée l’existence d’un déséquilibre significatif. Ce protocole ne doit donc pas être déclaré nul, et doit produire ses effets.
* Affirme qu’Iceberg doit être déboutée puisqu’il n’y a eu rupture brutale dans aucun des deux cas :
* prestations de communication visuelle : le préavis accordé (neuf mois, du fait que l’appel d’offres n’avait pas encore eu lieu et que des prestations ont bien été facturées) était tout à fait suffisant : (i) aucun contrat n’a été passé et partant, aucun engagement pris, (ii) il n’y avait pas d’exclusivité ce qui a permis à lceberg de se développer, (iii) il n’y avait pas de dépendance économique (80 % du chiffre d’affaires d’Iceberg chez d’autres clients), (iv) lceberg n’était pas spécialisée dans le cinéma, et d’ailleurs les prestations fournies par lceberg à UGC n’étaient pas vraiment spécialisées, (v) lceberg ne démontre pas avoir investi particulièrement pour cette relation d’affaires. UGC ajoute incidemment que les prestations fournies par lceberg n’étaient pas au meilleur niveau.
* Prestations VLO : premièrement, l’activité a baissé au fil des années, notamment après le COVID 19. Deuxièmement, lceberg a été attaquée sur les réseaux sociaux pour harcèlement, ce qui n’a pas amélioré la situation. Troisièmement, une salle de cinéma importante pour ce programme a dû être fermée pour raisons économiques. Enfin quatrièmement, c’est volontairement qu’Iceberg n’a pas voulu participer à l’appel d’offres, et d’ailleurs le nouvel opérateur a pu proposer des prix largement inférieurs (-33 %).
* Conteste en tout état de cause, l’estimation du préjudice par Iceberg : l’attestation de l’expert-comptable est insuffisante, le taux de marge brute revendiquée est excessif (96,18 % et 88,9 % pour chacune des deux prestations), le nombre d’années prises en compte (5) gonfle artificiellement le préjudice, le préavis réellement effectué (respectivement 9 mois et 4 mois) n’a pas été défalqué. Enfin, il n’y a pas de préjudice moral démontré (communication publique effectuée par Iceberg ellemême).
SUR CE
Sur la validité du protocole de fin de relation commerciale :
Iceberg prétend que ce protocole signé le 30 juin 2022 était une transaction, et qu’en l’absence de concessions réciproques, il était entaché de nullité. Mais le tribunal observe que le texte de ce protocole, au demeurant fort court, stipule uniquement la fin des relations commerciales, et la renonciation à tout recours par Iceberg. Il ne s’agit donc pas d’un acte transactionnel qui aurait consacré la volonté des parties de mettre fin à un litige à l’amiable, en se faisant des concessions réciproques.
Iceberg soutient alternativement que ce protocole est nul puisqu’il consistait à la soumettre à un déséquilibre significatif. Or le tribunal relève que l’origine de ce protocole est la décision par UGC de lancer un appel d’offres, qu’Iceberg avait été informée de cette décision le 13 juin 2022, et qu’UGC par mail à Iceberg du 30 juin 2022, indiquait : « suite à notre conversation téléphonique, voici le protocole que je te propose pour pouvoir avancer au plus vite sur la phase d’appel d’offres… ». Le tribunal en déduit qu’Iceberg si elle voulait continuer à fournir des prestations à UGC notamment sur les transactions VLO qui ne se trouvaient pas dans le champ de l’appel d’offres en question, ne pouvait pas s’affranchir de la signature de ce protocole. Qu’en conséquence, elle était soumise de fait, de la part de ce client qui représentait une part non négligeable de son chiffre d’affaires, à un déséquilibre significatif au sens de l’article L442-1-I-2 du code de commerce qui dispose : « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait… par toute personne exerçant
des activités de production de distribution ou de services… de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Le tribunal en conséquence prononcera la nullité du protocole de fin de relation commerciale conclu entre les parties le 30 juin 2022.
Sur la rupture brutale de la relation relative aux prestations de communication visuelle :
l’article L442-1-II du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Iceberg fournissait régulièrement des prestations à UGC depuis l’année 2002, aussi est-il évident et d’ailleurs non contesté que la relation commerciale entre les parties était établie, au moment de la rupture, le 18 juillet 2022.
Le tribunal doit se prononcer non pas sur la rupture elle-même, les parties ayant toute liberté d’entreprendre et de contracter, mais sur la brutalité de cette rupture.
En l’espèce, il apparaît que la rupture a été annoncée lors d’une réunion intervenue le 13 juin 2022, confirmée explicitement par le protocole de fin de relation commerciale signé le 30 juin 2022, enfin, annoncée officiellement par une LRAR du 18 juillet 2022 annonçant le préavis de 6 mois à compter de cette date, cette lettre étant ultérieurement complétée par une autre LRAR du 17 avril 2023 annonçant une prolongation de 3 mois du préavis. Sur cette prolongation, lceberg fait valoir qu’elle ne révélait pas une mansuétude particulière de la part d’UGC, mais simplement un retard pris dans le déroulement de l’appel d’offres : mais quelle qu’en soit la raison, le tribunal constate que le préavis a bien été porté à neuf mois.
En tout état de cause, le tribunal considère que pour cette relation ancienne et établie, la rupture a revêtu un caractère incontestablement brutal.
Iceberg prétend bénéficier d’un préavis de 18 mois dont elle déduit le préavis selon elle effectué de six mois.
Le tribunal observe tout d’abord qu’un préavis de 18 mois n’est en aucun cas une obligation, mais un simple seuil à partir duquel, comme indiqué clairement dans l’article du code de commerce précité, l’auteur de la rupture ne peut voir sa responsabilité engagée de ce chef.
Le fait qu’aucun contrat n’ait été passé initialement (le tribunal rappelle qu’il a déclaré nul le protocole de fin de relation commerciale), n’interdit pas à lceberg de demander réparation sous la forme d’un préavis plus long, la demande étant de nature délictuelle.
Iceberg indique que la part de son chiffre d’affaires des prestations fournies pour UGC était d’environ 20 % : il est indéniable qu’il s’agissait là d’un client important, mais qui ne permet
pas d’évoquer une dépendance économique. Il a été versé aux débats des documents de communication reprenant les logotypes de nombreuses entreprises qui sont ou ont été clientes d’Iceberg (Vinci, Banque Populaire, Brandt, le Bon Marché, Sogecap, de Dietrich…), et qui montrent que cette dernière pouvait aborder un marché très large, et allant en tout cas bien au-delà des exploitants de salles de cinéma. Par ailleurs, Iceberg souligne qu’elle disposait de personnel affecté spécialement au client UGC, mais elle n’a pas démontré que cette spécialisation soit telle que le personnel n’aurait pas pu être affecté à d’autres clients.
En conséquence, le tribunal considère que la réparation compte tenu des éléments évoqués plus haut ne saurait couvrir plus d’une année complète. La réparation doit donc porter sur une période de trois mois, complémentaire des 9 mois accordés.
Sur la rupture brutale de la relation relative aux prestations VLO :
Il est établi que la relation, pour ces prestations, durait depuis 14 ans, et les parties étaient liées, comme indiqué plus haut, depuis une vingtaine d’années pour les prestations de communication visuelle. Il s’agit donc là encore, incontestablement, d’une relation ancienne et établie.
Par LRAR du 16 février 2024, UGC signifiait à lceberg la fin des relations commerciales : « dans le prolongement de nos échanges, nous vous confirmons que le groupe UGC organise un appel d’offres pour la réalisation des prestations ci-avant visées [prestations de communication VLO] auquel nous vous invitons à participer. En conséquence, pour la bonne règle, nous vous notifions par la présente la fin de nos relations commerciales, à effet du 17 juin 2024. Il convient de considérer ce courrier comme le point de départ du préavis ».
Le tribunal relève :
* que les prestations VLO sont saisonnières, c’est-à-dire qu’elles s’étalent de septembre à juin chaque année ;
* que les prestations VLO correspondant à la saison 2023 2024 ont été intégralement réalisées et facturées : à cet égard, lceberg verse au débat des factures datées de la fin de l’année 2023, ainsi libellées : « 50 % solde de production », attestant d’actions de production concernant une dizaine d’opéras ; UGC, qui allègue une non-livraison de prestations par lceberg pour cette saison-là, n’en apporte pas la preuve.
* que les prestations VLO se sont poursuivies pour la saison 2024 2025, avec un autre partenaire qu’Iceberg.
Le tribunal considère que le fait de concéder un préavis de 4 mois n’avait pas de sens, dans la mesure où les 4 mois accordés (février à juin 2024) concernaient une fin de cycle (saison 2023 2024). la rupture a donc été brutale, et doit faire l’objet d’une réparation.
Le tribunal par ailleurs, au vu des factures versées aux débats, estime que les prestations fournies dans le cadre VLO ne pouvaient, dans le domaine de l’audiovisuel où opérait lceberg, être qualifiées de très spécialisées, compte tenu des intitulés de facture versés aux débats : « préparation tournage, location studio… prompteur, location matériel, techniciens, montage, étalonnage, incrustation et post-production… mix son, frais de studio… ».
Le tribunal en conséquence considère que pour réparer la brutalité de la rupture, le préavis demandé, correspondant à deux saisons, est excessif, et qu’il convient de prendre en compte une seule saison, la saison 2024 2025, qui a été concédée par UGC à un concurrent d’Iceberg.
Le tribunal ne tiendra pas compte :
* De la campagne de dénigrement dont a été victime Iceberg, ainsi que d’autres agences de communication dans le cadre de la campagne « balance ton agency » sur les réseaux sociaux, cet élément n’étant pas de nature à exonérer UGC de sa responsabilité quant à la brutalité de la rupture.
* Du refus d’Iceberg de participer à l’appel d’offres, refus qui ne justifie en rien cette brutalité.
* De la fermeture d’une salle importante pour le programme VLO : cette fermeture est intervenue en juin 2024, et UGC échoue à démontrer le lien entre cet événement, et la rupture du 16 février 2024.
Sur le montant des réparations :
Les mesures réparatrices, pour chacune des deux ruptures, doivent prendre en compte la marge sur coûts variables, à rapporter à la durée du préavis décidée par le tribunal. Iceberg verse au débat une attestation de son expert-comptable donnant pour chacune des deux activités et sur cinq années, le chiffre d’affaires, les coûts variables et la marge brute qui en découle.
Le tribunal considère ces éléments comme étant de nature à valablement servir de base au montant des réparations. Les parties ne s’accordent pas sur le nombre d’années, et les années à prendre en compte pour ce calcul : le tribunal estime que les cinq dernières années retenues permettent à la fois d’inclure les années fastes (2019) et des années moins fastes (2020 : COVID 19), et qu’en conséquence, elles constituent une bonne base d’évaluation.
Concernant les prestations de communication visuelle : la moyenne annuelle de marge brute est de 370 998 €. La réparation, correspondant à une période de trois mois, sera donc de 92 750 €.
Concernant les prestations du programme VLO, la marge brute annuelle (une saison VLO) est de 173 840 €. La réparation au titre de ce programme sera donc de ce montant.
Les quatre sociétés UGC défenderesses seront donc condamnées in solidum à payer à lceberg la somme de 266 590 €, lceberg sera déboutée du complément de sa demande.
Iceberg fait valoir enfin que la brutalité de ces ruptures lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 100 000 €. Mais le tribunal n’a pas eu communication d’éléments démontrant une dégradation subite de l’image extérieure d’Iceberg, ni une dégradation du climat interne de l’entreprise : la rupture des relations avec UGC était incontestablement un événement négatif pour Iceberg, mais cette dernière n’apporte aucune preuve d’un préjudice moral spécifiquement dû à la brutalité de cette rupture. Aussi Iceberg sera-t-elle déboutée de la demande qu’elle a formulée à ce titre.
Sur l’article 700, l’exécution provisoire et les dépens :
* Pour faire reconnaitre ses droits, Iceberg a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera les quatre sociétés du groupe UGC à lui payer, in solidum, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
* Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et rien ne justifiant de l’écarter, elle sera maintenue.
Les quatre sociétés UGC, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* prononce la nullité du protocole de fin de relation commerciale conclu entre les parties le 30 juin 2022 ;
* condamne la SA UGC, la SAS UGC CINE CITE, la SNC UGC CINE CITE ILE DE FRANCE et la SA de droit belge UGC BELGIUM à payer à la SARL ICEBERG, in solidum, la somme de 266 590 € ;
* déboute la SARL ICEBERG de sa demande formulée au titre du préjudice moral ;
* condamne la SA UGC, la SAS UGC CINE CITE, la SNC UGC CINE CITE ILE DE FRANCE et la SA de droit belge UGC BELGIUM à payer à la SARL ICEBERG, in solidum, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SA UGC, la SAS UGC CINE CITE, la SNC UGC CINE CITE ILE DE FRANCE et la SA de droit belge UGC BELGIUM, in solidum, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,68 € dont 20,57 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 11 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Berlin ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Entreprise
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Pierre ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Incendie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Inventaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Plan de redressement ·
- Paiement ·
- Déclaration
- Période d'observation ·
- Carrelage ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Public ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Magasin ·
- Chèque ·
- Tourisme
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Café ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Analyse des données ·
- Public
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.