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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 27 mai 2026, n° 2025091532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025091532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025091532
ENTRE :
SARL CABINET EMMANUEL TOUATI Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble Situé [Adresse 1] et [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 441316411
Partie demanderesse : assistée de AARPI TLMR AVOCATS – Représentée par Maître Jean-Philippe TOUATI Avocat (A1003) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Représentée par Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SOCIETE MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES dont l’étude est [Adresse 4] et encore [Adresse 5] RCS 440672509 prise en la personne de Maître [B] [L] ès-qualités de mandataire Judiciaire de la SAS MICHEL HANNEL & ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 350355921 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] (ci-après dénommé « le SYNDICAT AFFRE ») a désigné le cabinet MICHEL HANNEL & ASSOCIES en qualité de syndic, lequel a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 11 octobre 2023, désignant la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire.
Le cabinet EMMANUEL TOUATI a été désigné en qualité de nouveau syndic, en lieu et place du cabinet MICHEL HANNEL & ASSOCIES. Le cabinet EMMANUEL TOUATI a constaté un écart important entre la trésorerie comptable de l’immeuble et sa trésorerie bancaire réelle. Cet écart était alors estimé à environ 174.000 €.
Le cabinet EMMANUEL TOUATI a procédé à une déclaration de créance le 4 décembre 2023 pour un montant de 174.000 € à ajuster.
Par un courrier du 7 octobre 2024, MJA a rejeté la créance.
A la demande du SYNDICAT AFFRE, un rapport d’audit a été réalisé en septembre 2024, au vu duquel le cabinet EMMANUEL TOUATI a sollicité la fixation de sa créance à 89.573,98 €. La SAS MICHEL HANNEL & ASSOCIES a contesté cette créance, et le 10 septembre 2025, le juge commissaire a rendu une ordonnance invitant les parties à mieux se pourvoir.
C’est dans ces conditions que le SYNDICAT AFFRE a introduit la présente instance. Celui-ci reproche à son ancien syndic une gestion défaillante ayant entrainé une insuffisance globale de représentation des fonds.
La procédure
Le SYNDICAT AFFRE a assigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MICHEL HANNEL et associés, par acte extrajudiciaire signifié à personne morale le 16 octobre 2025. Par cet acte, il demande au tribunal de :
Vu l’article 18-II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 1992 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil,
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 2] en ses demandes, fins et conclusions, et l’en déclarer bien fondé ;
Y faisant droit,
FIXER la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 2] à inscrire au passif de la société MICHEL HANNEL & ASSOCIES représentée par son mandataire liquidateur judiciaire, la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [L], à la somme de 89.973,98 euros, sauf à parfaire ;
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société MICHEL HANNEL & ASSOCIES la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société MICHEL HANNEL & ASSOCIES les entiers dépens de l’instance.
La SELAFA MJA, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s’est pas constituée et n’a jamais comparu. Le présent jugement sera rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 avril 2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 27 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
Le SYNDICAT AFFRE soutient que :
Le Cabinet MICHEL HANNEL & ASSOCIES a manqué à son obligation de tenue d’une comptabilité sincère et rigoureuse pour le compte du syndicat.
Au 30 septembre 2023, dans son rapport d’audit, le Cabinet d’expertise comptable PARTOUCHE CONSULTANT a constaté une différence entre le solde comptable de l’immeuble et son solde bancaire à hauteur de 89.973,98 €, montant qui devra être fixé au passif de la liquidation judiciaire.
La SELAFA MJA ne se constitue pas, ne conclut pas, est absente à l’audience, et ne présente donc aucun moyen pour sa défense.
Sur ce le tribunal
Sur la régularité et recevabilité de l’action
La SELAFA MJA, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance. Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce :
Le tribunal de céans est compétent en application de l’article 42 du code de procédure civile,
Il apparait à la lecture des actes introductifs d’instance que celle-ci est régulièrement engagée.
Par ailleurs, la qualité et l’intérêt à agir du demandeur sont manifestes et il n’apparait aucune fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d’office ; en conséquence,
* Le tribunal dira la demande du SYNDICAT AFFRE régulière et recevable.
Sur la créance
Aux termes de l’article 18-II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic doit tenir une comptabilité sincère, rigoureuse et fidèle aux flux financiers du syndicat, afin de garantir en permanence la représentation exacte des fonds de la copropriété.
L’article 1992 du code civil dispose que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. »
Le SYNDICAT AFFRE verse aux débats :
Le Procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du 20 novembre 2023 et contrat de syndic
Le Rapport d’audit du 11 septembre 2024
La Lettre RAR de la société MJA du 7 octobre 2024
La Lettre RAR du Cabinet EMMANUEL TOUATI du 14 octobre 2024
Le tribunal fait les constatations suivantes :
La créance poursuivie a été régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MICHAL HANNEL & ASSOCIES le 4 décembre 2023 pour un montant de 174.000 €, rectifié par courrier du 4 octobre 2024 au montant de 89.973,98 €
L’audit des comptes réalisé par le cabinet d’expertise comptable PARTOUCHE-CONSULTANT, spécialisé dans le secteur des administrateurs de biens, justifie, au 30 septembre 2023, une insuffisance globale de représentation des fonds d’un montant de 89.573,98 €.
Ce montant se ventile ainsi :
Insuffisance de trésorerie (écart de trésorerie injustifié entre le grand livre du SYNDICAT AFFRE et son solde bancaire) : – 88.801,27 €
Excédent de trésorerie du syndic : + 3.472,98 €
* Compte d’attente débiteur : 4.245,69 €
Le tribunal observe que MJA, dûment convoquée et qui avait toute possibilité de se défendre, n’a pas répondu aux convocations du tribunal, n’a produit aucun moyen pour sa défense et n’a fourni aucun argument propre à justifier sa résistance.
Par conséquent le tribunal dit que le SYNDICAT AFFRE représenté par son syndic le cabinet TOUATI détient à l’égard de la SAS MICHEL HANNEL & ASSOCIES une créance d’un montant de 89.573,98 €.
Le tribunal la constatera, et déboute pour le surplus.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dira que les dépens de l’instance seront portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de la société la SAS HANNEL & ASSOCIES.
Pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal allouera au SYNDICAT AFFRE, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal déboute pour le surplus de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit que la demande du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic le Cabinet Emmanuel Touati, est régulière et recevable
* Constate que le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic le Cabinet Emmanuel Touati, détient à l’égard de la SAS HANNEL & ASSOCIES une créance d’un montant de 85.573,98 €, à majorer de la somme de 1.000 € allouée au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic le Cabinet Emmanuel Touati, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dit que les dépens de la présente instance seront portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de la société la SAS HANNEL & ASSOCIES, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.
* Déboute le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic le Cabinet Emmanuel Touati de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil. Délibéré le 14 avril 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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