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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2023F01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juin 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS COREAL [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Jérôme BERTIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL VIB ARCHITECTURE [Adresse 4] comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Coréal exerce une activité de construction de bâtiments.
La SARL VIB Architecture, ci-après dénommée « VIB », est l’architecte du projet d’un ensemble immobilier constitué d’une résidence étudiante de 87 logements, d’une crèche et d’un logement de fonction au [Adresse 6] à [Localité 1].
Coréal s’est vue confier par La SAS Entreprise Petit, dénommée également DP.R, venant aux droits de la SAS Laine Delau, ci-après dénommée « Petit », un contrat de sous-traitance pour la réalisation du lot n°3 « Façades métalliques » pour un montant de 648 000 € HT.
Par suite de difficultés d’exécution de la prestation, plusieurs actes spéciaux et un protocole d’accord sont venus réduire le montant du marché à la somme de 165 821 € HT.
Il est précisé qu’une instance, opposant Petit et Coréal, est pendante devant ce tribunal, dans laquelle Petit demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle à être indemnisée de son préjudice.
Coréal impute à l’architecte VIB les retards du fait d’informations, de modifications et d’erreurs intervenues au cours de ce chantier et l’appelle en garantie.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice daté du 4 juillet 2023, remis à personne, Coréal assigne VIB, devant le tribunal de Nanterre et par dernières conclusions
d’incident de jonction n°2 déposées à l’audience du 30 janvier 2024 demande à ce tribunal la jonction avec l’affaire opposant avec Petit enrôlée sous le n°2019F00356.
Par jugement avant dire droit daté du 14 mai 2024, ce tribunal a débouté Coréal de sa demande de jonction avec l’affaire principale et renvoyé les parties à l’audience de procédure.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 6 décembre 2024, Coréal demande à ce tribunal de :
Vu les articles 232, 367 et 377 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1154 et 1240 (anciennement 1382) du code civil, Avant dire droit.
* Condamner VIB à communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard :
* Le dossier de façade métallique d’origine et ses éventuelles modifications avec leurs dates ;
* Les modifications de toiture faites au cours de la période d’intervention de Coréal ;
* L’ensemble des demandes de modifications imposées à Coréal.
Au fond,
* Déclarer recevable et bien fondée Coréal, ce sous les plus expresses réserves quant au bien-fondée et à la recevabilité des demandes formées à son encontre, à appeler en garantie et en jugement commun VIB ;
Et en conséquence,
* Condamner VIB à garantir intégralement et à relever indemne Coréal de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires, outre capitalisation par application de l’article 1154 du code civil ;
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de VIB à l’encontre de Coréal ;
* Condamner VIB à verser à Coréal la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner VIB aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 8 novembre 2024, VIB demande à ce tribunal de :
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
Vu l’article 480 du code de procédure civile,
Vu les articles 1230, 1240, 1303, 1310 du code civil,
* Déclarer les demandes de Coréal irrecevables et les rejeter ;
* Rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise et de désignation d’un nouvel expert ;
* Débouter Coréal et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes formées contre VIB ;
* Condamner Coréal aux dépens ;
* Condamner Coréal à verser à VIB la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 mars 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs prétentions, sans ajout, ni retrait, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Coréal :
VIB expose que :
* L’architecte n’a aucun lien avec Coréal ;
* Il s’agit d’un litige entre une entreprise et son sous-traitant qui n’a pas respecté les engagements contractuels ;
* L’expert n’a pas demandé de mettre en cause l’architecte ;
* L’architecte est un tiers au litige ;
* L’entreprise adjudicataire n’a jamais formé de griefs à l’égard de l’architecte ;
* Coréal ne cesse d’alléguer des modifications imaginaires ;
* Elle n’apporte aucun élément probant démontrant les 400 modifications de plans ;
* La conception des volets pliants incombe à Coréal seule ;
* L’architecte n’intervient pas dans la conception des volets ;
* Les plans d’exécutions incombent à l’entreprise, elle est seule en charge et responsable de la fourniture, de la pose et de la conception ;
* Le tribunal a prononcé l’absence de connexité avec l’affaire principale ;
* Il n’y a pas de connexité avec le litige qui oppose Petit et Coréal, de comptes entre les parties auquel VIB est tiers ;
* La demande d’ordonnance commune a déjà été rejetée par un arrêt définitif de la cour d’appel de Paris ;
* Coréal n’a pas d’intérêt à agir contra VIB.
Coréal répond que :
* Coréal a eu à subir diverses modifications et erreurs intervenues en cours de chantier entrainant des retards imputables à l’architecte ;
* VIB a modifié les caractéristiques convenues entre les parties ;
* VIB a contribué au préjudice allégué par Petit ;
* Le tribunal ayant ordonné l’expertise judiciaire a suivi l’argumentaire de Coréal aux termes de son ordonnance du 14 septembre 2022 ;
* Le cabinet Saretec a établi une note en ce qui concerne les responsabilités des parties, excluant Coréal et imputant un taux de 15% de responsabilités à VIB ;
* Coréal est bien fondée à appeler VIB en intervention forcée aux fins de se voir garantir indemne de toutes sommes qu’elle aurait à régler dans l’instance principale.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
La cour d’appel de Versailles, saisie pour statuer sur la demande d’ordonnance commune n’a pas rejeté la demande d’ordonnance commune mais a seulement retenu qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs de la cour statuant en appel du juge des référés de se prononcer sur cette demande.
Il a été jugé que la cour qui statue en appel sur une ordonnance de référé a les mêmes pouvoirs que le juge du premier degré, de sorte que sa décision rendue en matière de référé est également dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal.
Ainsi le tribunal relève que la cour d’appel n’a pas statué sur l’opportunité de la demande d’expertise commune mais uniquement sur sa compétence et qu’ainsi l’action de Coréal à l’encontre de VIB n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, VIB sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’action de Coréal à son encontre pour défaut de qualité à agir.
En conséquence le tribunal dira Coréal recevable en son action à l’encontre de VIB.
Sur la communication de pièces :
Coréal demande que :
* VIB communique sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
* Le dossier de façade métallique d’origine et ses éventuelles modifications avec leurs dates ;
* Les modifications de toiture faites au cours de la période d’intervention de Coréal ;
* L’ensemble des demandes de modifications imposées à Coréal.
VIB répond que :
* Les plans d’exécution et le DOE sont à la charge de l’entreprise ;
* Les pièces que demandes Coréal émanent d’elle-même pour les premières et n’existent pas pour les autres ;
* Il n’y a pas eu de modification de la part de l’architecte.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
Les pièces dont Coréal demande la communication sont de la responsabilité de l’entreprise sous-traitante, titulaire du lot, au maître d’œuvre telle que cela ressort de l’examen des conditions particulières à l’article 3 et plus précisément au paragraphe 3.3.2 qui stipule que : « Trois semaines avant exécution de ses travaux (…) les plans d’exécution, notes de calcul, spécification techniques propres à son lot qui doivent être soumis à l’approbation, en 3 exemplaires. ».
D’ailleurs, le tribunal reprenant le rapport de l’expert judiciaire, prend acte que Coréal fournit 1385 plans, que ces plans ont fait l’objet d’une analyse de la part de l’expert judiciaire s’agissant de leurs indices de modifications ; qu’ainsi ces plans font partie des éléments constituant le dossier des ouvrages exécutés (DOE) dont la responsabilité de la fourniture incombe à Coréal et dont VIB n’est en aucun cas le fournisseur.
En conséquence, le tribunal déboutera Coréal de sa demande de communication de pièces.
Sur la demande principale :
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Dans l’instance opposant Petit à Coréal, le rapport de l’expert judiciaire reconnu valable et opposable aux parties a établi que :
* La conception des volets pliants, la fourniture et la pose incombaient à Coréal ;
* Coréal est seule responsable des retards dans les études, des retards dans l’exécution ainsi que des non-façons et des malfaçons ;
* Coréal n’a jamais justifié des 400 modifications alléguées qu’elle impute à l’architecte ;
* Coréal n’a jamais démontré les non-conformités légales qu’elle impute à l’architecte ;
* Coréal n’a jamais justifié des griefs à l’encontre du maître d’œuvre ;
Il est aussi rappelé que l’expert judiciaire n’a pas donné d’avis favorable de rendre communes à VIB les mesures d’expertises décidées par ordonnance de référé 13 octobre 2021 ; que le juge des référés de ce tribunal a rendu, le 12 juillet 2022, une ordonnance de rejet, suivant ainsi les recommandations de l’expert judiciaire de ne pas étendre les opérations d’expertises à VIB ; que la cour d’appel a débouté Coréal de voir annuler cette ordonnance.
Ainsi, le tribunal dira que Coréal ne démontre aucune faute délictuelle de l’architecte ni lien de causalité avec les dommages qui lui ont été imputés dans l’instance l’opposant à Petit, et que l’appel en garantie qu’elle forme à l’encontre de VIB n’est pas justifié.
En conséquence, le tribunal déboutera Coréal de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de VIB.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître leurs droits, VIB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera, Coréal à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Coréal qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Coréal aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Joint les causes des affaires enrôlées sous les n° 2023F1274 et 2023F1281 qui se poursuivront sous le seul n°2023F1274
* Dit la SAS Coréal recevable en son action à l’encontre de la SARL VIB Architecture ;
* Déboute la SAS Coréal de sa demande de communication de pièces ;
* Déboute la SAS Coréal de sa demande d’appel en garantie de la SARL VIB Architecture ;
* Condamne la SAS Coréal à payer à la SARL VIB Architecture la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS Coréal aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 69,59 euros, dont TVA 11,60 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Fabrice ALLIANY, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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