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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 27 avr. 2026, n° 2026030822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026030822 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -SA SOCIETE DE CALCUL MATHEMATIQUE – Sigle: SCM Copies : -TPG Me [K] [F] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Florence Daudé -Parquet
R.G. : 2026030822 P.C. : P202601822
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS -SELARL AJ UP en la personne de TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 27/04/2026
Chambre 2-2
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE
SA SOCIETE DE CALCUL MATHEMATIQUE sigle : SCM, Société anonyme ciaprès désignée SCM ou « la Société », dont le siège social est sis au [Adresse 1] – N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 399991041, représentée par son président M. [E] [P], demeurant [Adresse 2], présent assisté de Me Linda Simonet, avocate (E803);
* Mme [J] [G], assistante de direction, présente.
PROCEDURE
Par demande déposée en date du 01/04/2026 auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Paris, la SA SOCIETE DE CALCUL MATHEMATIQUE – Sigle: SCM sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au visa des articles L620-1 & R621-1 du code de commerce ;
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours, conformément aux dispositions de l’article L. 661-10 du code de commerce.
A l’audience du 27 avril 2026, en présence du ministère public en la personne de Madame [A], le dirigeant communique à l’appui de sa demande l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R. 628-2 du code de commerce ainsi que les documents supplémentaires exigés par le tribunal pour examiner et statuer sur sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Présentation de la Société
SCM a été créée en février 1995. Elle réalise des travaux mathématiques qui sont dans le prolongement des lois empiriques de Kepler. Elle a une activité générale d’analyse critique portant sur les défauts de conception des systèmes, en particulier la rédaction de démonstrations de sûreté.
Elle emploie à ce jour 4 salariés, à jour du règlement des salaires, non présents à l’audience.
Elle a réalisé au cours des derniers exercices les performances financières suivantes :
[…]
Situation active et passive
A l’audience du 27 avril 2026, le dirigeant commente les documents envoyés avant l’audience : le passif échu de la Société est inexistant, le passif à échoir s’élevant à 153 996 €.
A l’audience, SCM déclare un actif disponible à date de 20 750 € sous la forme du solde créditeur de son compte bancaire dûment justifié.
Il ressort de cette présentation que la Société, au jour de l’audience du 27 avril 2026, ne se trouve pas en situation de cessation de paiement dans la mesure où son actif disponible est supérieur à son passif échu et exigible.
Origine des difficultés et difficultés insurmontables
Les difficultés de la SCM tiennent essentiellement à un contentieux locatif opposant la société à son bailleur au sujet des locaux qu’elle occupe [Adresse 3]. La créance de loyer invoquée par le bailleur est sérieusement contestée, tant en raison de l’état des locaux, que la SCM estime non conformes et insuffisamment entretenus, qu’en raison du caractère excessif du loyer réclamé. La résolution de ce litige suppose une décision judiciaire, le bailleur refusant toute solution amiable. En dehors de cette dette litigieuse, la SCM demeure en équilibre d’exploitation : elle est à jour de ses obligations salariales, sociales et fiscales, ne connaît aucun découvert bancaire, et dispose de contrats en cours et attendus propres à assurer la poursuite de son activité. La société ne peut donc surmonter seule, à court terme, une difficulté essentiellement née d’un passif locatif contesté dont le montant définitif reste à déterminer.
Au vu des ordonnances de référé du 11 mars 2026, le bailleur dispose à ce stade de créances provisionnelles de 65 196,28 € au titre du bail du 3 ème étage et de 84 800,03 € au titre du bail du 2 ème étage, outre 2 000 € d’article 700 CPC dans chacun des deux dossiers, les dépens, et pour le 2 ème étage une indemnité d’occupation postérieure jusqu’à libération effective des lieux ; corrélativement, la SCM revendique au fond contre le bailleur une créance de répétition de l’indu de 84 830,54 € HT pour le 3 ème étage et de 63 804 € HT pour le 2 ème étage, ainsi que des demandes complémentaires au titre des charges et taxes indues et des dommages-intérêts.
Le dirigeant de la SCM estime que les loyers qui sont réclamés sont excessifs, que l’immeuble n’est pas aux normes (en particulier en ce qui concerne l’électricité), et est mal entretenu, le quartier ayant perdu beaucoup de son attractivité.
En dehors de cette dette contestée, la SCM est en équilibre financier. Des mesures ont été prises afin de réduire les dépenses (en particulier la résiliation de l’un des deux baux).
Les contrats en cours et les contrats attendus couvrent les dépenses. Depuis septembre 2025, l’activité est bien repartie, avec la signature de nouveaux contrats, de montant important.
La baisse du chiffre d’affaires en 2024 est entièrement due aux délais de notification des contrats : 14 mois pour le Ministère des Armées, 12 mois pour le Ministère des Finances.
En conséquence, la SCM se retrouve bien confrontée à des difficultés significatives avec un prévisionnel de trésorerie favorable qui la conduisent à solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, dans le respect de son intérêt social, afin d’assurer sa pérennité et d’éviter l’ouverture possible d’une procédure collective pour insolvabilité.
Perspectives
La procédure de sauvegarde sollicitée devrait permettre à la Société de surmonter les difficultés auxquelles elle est confrontée à très court terme, ce qu’elle ne peut faire sans le bénéfice de la procédure de sauvegarde. Le dirigeant a réduit au minimum les frais de fonctionnement de la Société dans l’attente d’une restructuration de sa dette.
Madame [D] [Z], substitut de la procureure de la République, entendue en ses observations, a relevé que la demande de la société est recevable, toutes les conditions légales étant satisfaites et s’est déclarée favorable à l’ouverture de la procédure de sauvegarde sollicitée pour la société SCM.
A l’issue de l’audience de la chambre du conseil du 8 décembre 2025, le président a clos les débats et le tribunal, après en avoir délibéré, a prononcé le même jour à 14h15 le présent jugement ;
SUR CE,
Sur l’ouverture d’une procédure de sauvegarde
Attendu qu’aux termes de l’article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de son activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des éléments apportés à l’audience que la Société dispose à la date de l’audience d’un actif disponible de 20 750€ face à un passif échu et exigible inexistant,
Attendu que la Société n’est donc pas en situation de cessation des paiements au jour de l’audience en chambre du conseil de ce tribunal le 27 avril 2026,
Attendu qu’il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que la difficulté rencontrée par la Société est due au conflit avec son bailleur et que cette difficulté ne pourra être surmontée par le
débiteur sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
Attendu que les prévisions d’activité, de résultat et de trésorerie montrent que la Société doit pouvoir financer une période d’observation de six mois nécessaires à l’établissement et à la présentation d’un plan de sauvegarde ;
Attendu que la Société sollicite que la SELARL AJ UP, prise en la personne de Me [F] soit nommée administrateur judiciaire et que le représentant du ministère public ne s’y oppose pas ;
Attendu que la Société s’engage à réaliser les opérations d’inventaire dans les conditions prévues à l’article L.622-6-1 du code de commerce ;
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l’article L. 620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies,
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de la société SCM.
En conséquence, le tribunal statuera dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de sauvegarde, avec une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 27 octobre 2026, au bénéfice de la société : SA SOCIETE DE CALCUL MATHEMATIQUE – Sigle: SCM [Adresse 1] Activité : RECHERCHE ETUDES ET CONSEIL EN MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 399991041
Désigne M. Olivier Dubois, juge-commissaire.
Désigne la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [K] [F], [Adresse 4], en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission de surveiller.
Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [L], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire. Prend acte que le débiteur devra engager les opérations d’inventaire dans un délai de 8 jours à compter du présent jugement, inventaire qui devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément aux dispositions de l’article L.622-6-1 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à 3 semaines à compter du présent jugement.
Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
Invite les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains du mandataire
judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à quatre mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 27 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Olivier Dubois, juge présidant l’audience, M. Pascal Gagna, juge, M. Jean-Luc Bour, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Pascal Gagna, juge présidant l’audience, M. Olivier Dubois, juge, M. Joël Cosserat, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Dubois, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
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