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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé lundi salle 3, 4 mai 2026, n° 2025110034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025110034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Isabelle VAUTRIN BURG Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 04/05/2026
PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025110034 23/02/2026
ENTRE :
Société de droit allemand [P] DIGITAL [B], dont le siège social est [Adresse 1] ALLEMAGNE
Partie demanderesse : comparant par Me Isabelle VAUTRIN BURG Avocat (E325)
ET :
SA INDUSTRIAL SMART SOFTWARE TECHNOLOGY, par abréviation IS2T, dont le nom commercial est « MicroEJ », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 452870579
Partie défenderesse : comparant par Me Maxime CESSIEUX Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 décembre 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la Société de droit allemand [P] DIGITAL [B] nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile
Condamner la société MICROEJ à verser à la société [P] DIGITAL [B] à titre de provision, la somme de 154 896,17 euros au titre des factures de prestation de services n° IN8759533, IN8759725, IN8760443, IN8760545, IN8760546, IN8760891, IN8761241 et IN8761242 ;
Condamner la société MICROEJ à verser à la société [P] DIGITAL [B] à titre de provision, la somme de 264,61 euros au titre de la facture de frais d’achat de matériel informatique n°IN8756358 ;
Condamner la société MICROEJ à verser à la société [P] DIGITAL [B] à titre de provision, la somme de 14.785,74 euros au titre de la facture de pénalités n°202501-16 ;
Condamner la société MICROEJ à verser à la société [P] DIGITAL [B] à titre de provision, les intérêts calculés au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal sur le montant des factures n° IN8759533, IN8759725, IN8760443, IN8760545, IN8760546, IN8760891, IN8761241, IN8761242 et IN8756358, à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à complet paiement ;
Condamner la société MICROEJ à verser à la société [P] DIGITAL [B] à titre de provision la somme de 360 euros correspondant à la pénalité forfaitaire de recouvrement due pour les factures n° IN8759533, IN8759725, IN8760443, IN8760545, IN8760546, IN8760891, IN8761241, IN8761242 et IN8756358 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
Condamner la société MICROEJ au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société MICROEJ aux entiers dépens
A l’audience du 23 février 2026, nous avons remis la cause au 9 mars 2026, puis au 4 mai 2026.
A l’audience du 4 mai 2026 :
Le conseil de la
SA INDUSTRIAL SMART SOFTWARE TECHNOLOGY
, par abréviation
IS2T
se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu le Règlement n° 1215/2012 (« Bruxelles 1 bis ») Vu le code civil et le code de commerce,
A titre principal :
Se déclarer incompétent conformément à l’article 25 du Règlement dit « Bruxelles 1 bis »; Renvoyer les parties devant le Tribunal de Commerce de Nantes ;
A titre subsidiaire :
Constater une contestation sérieuse s’agissant des demandes de [P] [B] concernant la provision relative au paiement des factures principales ;
Constater une contestation sérieuse s’agissant des demandes de [P] [B] concernant la provision relative au paiement des factures de pénalités, aux intérêts moratoires de 3 fois le taux légal et à la pénalité forfaitaire de recouvrement ; Rejeter ces demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
Accorder un échéancier de paiement sur la provision décidée, en permettant à MicroEJ de payer 1/24ème de sa dette par mois sur 24 mois ;
A titre reconventionnel :
Condamner [P] [B] à lui verser 1 million d’euros au titre de provision valant sur l’indemnité pour rupture abusive et contraire au contrat ; Compenser les provisions réciproques des parties ;
En tout état de cause :
Condamner [P] [B] à lui verser 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Le conseil de la
Société de droit allemand [P] DIGITAL [B]
se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile
Se déclarer compétent
Débouter la société MICROEJ de toutes ses demandes, fins est conclusions
Condamner la société MICROEJ à verser à la société [P] DIGITAL [B] à titre de provision, la somme de 154 896,17 euros au titre des factures de prestation de services n° IN8759533, IN8759725, IN8760443, IN8760545, IN8760546, IN8760891, IN8761241 et IN8761242 ;
Condamner la société MICROEJ à verser à la société [P] DIGITAL [B] à titre de provision, la somme de 264,61 euros au titre de la facture de frais d’achat de matériel informatique n°IN8756358 ;
Condamner la société MICROEJ à verser à la société [P] DIGITAL [B] à titre de provision, la somme de 14 785,74 euros au titre de la facture de pénalités n°202501-16 ;
Condamner la société MICROEJ à verser à la société [P] DIGITAL [B] à titre de provision, les intérêts calculés au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal sur le montant des factures n° IN8759533, IN8759725, IN8760443, IN8760545, IN8760546, IN8760891, IN8761241, IN8761242 et IN8756358, à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à complet paiement ;
Condamner la société MICROEJ à verser à la société [P] DIGITAL [B] à titre de provision la somme de 360 euros correspondant à la pénalité forfaitaire de recouvrement due pour les factures n° IN8759533, IN8759725, IN8760443, IN8760545, IN8760546, IN8760891, IN8761241, IN8761242 et IN8756358 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
Condamner la société MICROEJ au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société MICROEJ aux entiers dépens
Sur ce,
Sur la compétence
Nous relevons que l’article 21 du contrat cadre liant les parties fait attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques de Paris. En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous relevons que la Société de droit allemand [P] DIGITAL [B] nous saisit d’une demande de paiement par provision de factures relatives à un contrat cadre pour des prestations d’assistance technique et de gestion de projet.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
Le contrat cadre du 27.04.2016
Les contrats d’application des 23.01.2024 et 15.05.2025
La facture de pénalités n°202501-16 du 20.02.2025
Les factures d’octobre 2024 à juillet 2025 avec rapports de performance signés
La facture de matériel informatique n°IN8756358 du 17.04.2024 avec justificatifs
La lettre de mise en demeure du 24 octobre 2025
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande.
Sur les délais de paiement
Nous relevons que la SA INDUSTRIAL SMART SOFTWARE TECHNOLOGY demande qu’il lui soit consenti des délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil.
Compte tenu de sa situation financière, nous lui accorderons un délai de 10 mois pour s’acquitter de sa dette, avec déchéance du terme en cas de survenance d’un seul impayé à bonne date, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l’article 1343-5 du code civil,
Nous déclarons compétent,
Condamnons la SA INDUSTRIAL SMART SOFTWARE TECHNOLOGY, par abréviation IS2T, à payer à la Société de droit allemand [P] DIGITAL [B], à titre de provision, les sommes de :
154.896,17 € au titre des factures de prestation de services n° IN8759533, IN8759725, IN8760443, IN8760545, IN8760546, IN8760891, IN8761241 et IN8761242, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal sur le montant des factures, à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à complet paiement,
264,61 € au titre de la facture de frais d’achat de matériel informatique n°IN8756358, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal sur le montant de la facture, à compter de la date d’échéance de la facture et jusqu’à complet paiement,
14.785,74 € au titre de la facture de pénalités n°202501-16 ;
360 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Disons que la SA INDUSTRIAL SMART SOFTWARE TECHNOLOGY pourra s’acquitter de sa dette en 10 échéances mensuelles d’égal montant, la première échéance intervenant le 15 mai 2026, les suivantes le 15 de chaque mois, la dernière échéance le 15 février 2027 couvrant le solde et les intérêts.
Disons qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.
Condamnons la SA INDUSTRIAL SMART SOFTWARE TECHNOLOGY, par abréviation IS2T, à payer à la Société de droit allemand [P] DIGITAL [B] la somme de 2.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SA INDUSTRIAL SMART SOFTWARE TECHNOLOGY, par abréviation IS2T, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
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