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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 11 mai 2026, n° 2026003333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026003333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Pierre HERNE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 11/05/2026
PAR M. EMMANUEL RAME, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2026003333 17/03/2026
ENTRE :
M. [Q] [A], né le [Date naissance 1] 1993, à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Quentin LAGIER membre du cabinet CHANGE, avocat (C0707) et Me Pierre HERNE, avocat (B835)
ET :
SA EIFFAGE, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 709802094
Partie défenderesse : comparant par Me Patrick DZIEWOLSKI, Me Grégoire HOSTEIN et Me Calmann BELLITY membres du cabinet BREDIN PRAT, avocats (T12)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 janvier 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [Q] [A] nous demande de :
Vu les articles 1583, 1103 et 1104 du code civil et 872, 873, 873-1 du code de procédure civile,
A titre principal :
* Condamner la société Eiffage à payer à M. [A] un montant de 147 801,31 €, outre les intérêts de retard légaux (à compter de la cession) en contrepartie de la cession des titres de la Société qu’il détenait, intervenue le 31 octobre 2025, conformément au Contrat de Promesses ;
* L’enjoindre de réaliser toutes les opérations restantes au titre du transfert de propriété des Titres Détenus.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il estimait qu’il n’y a pas lieu à référé :
* Renvoyer l’affaire au fond ;
* Constater que M. [A] fixe ses prétentions contre Eiffage devant le juge du fond conformément à celles évoquées à titre principal au présent dispositif. En tout état de cause :
* Condamner la société Eiffage à payer à M. [A] une somme de 6.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens d’instance ;
* Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 17 mars 2026, le conseil de M. [Q] [A] se présente et celui de de la SA EIFFAGE se constitue, dépose des conclusions et nous demande de :
Vu les articles 1104 et 1188 et suivants du code civil,
À titre principal
* Juger n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence.
Débouter M. [A] de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire
* Juger mal fondées les prétentions formulées par M. [A] ;
En conséquence.
* L’en débouter purement et simplement.
En tout état de cause :
* Débouter M. [A] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
* Condamner M. [A] à s’acquitter d’une somme de 5.000 € entre les mains d’Eiffage en exécution de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [A] aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée au 17 avril 2026 pour conclusions et plaidoirie
A cette audience, les conseils des parties soutiennent leurs demandes. A la barre le conseil de la SA EIFFAGE sollicite une médiation mais le conseil de M. [Q] [A] s’y oppose.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2026.
Sur ce,
Sur les demandes principales
Les articles 872 et 873 du code de procédure civile disposent que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Nous observons que, le 12 décembre 2022, les parties ont conclu un contrat de promesses d’achat/vente croisées (ci-après le CONTRAT) relatives aux titres de la société SUN’R GROUPE (ci-après la SOCIETE) détenus par le demandeur Monsieur [A], un des actionnaires minoritaires de la SOCIETE ; le défendeur, la société EIFFAGE, détenant alors 85% de la SOCIETE.
Que, interrogé en audience, EIFFAGE reconnait avoir rédigé ce contrat et l’avoir signé avec plusieurs actionnaires minoritaires de la SOCIETE.
Que, par courriel du 19 septembre 2025, le demandeur a notifié l’exercice de son option de vente au défendeur.
Que, faute de recevoir les fonds attendus dans le délai de 30 jours ouvrables convenus, à savoir le 31 octobre 2025, Monsieur [A] a adressé au défendeur une mise en demeure par LRAR le 4 novembre 2025.
Qu’alors, le défendeur a contesté le prix d’exercice notifié par le demandeur, en application de l’article 4.4 du CONTRAT dénommé « Désaccord sur le prix d’exercice », au sein de l’article 4 « Conditions et Modalités des Promesses consenties entre Eiffage et le Titulaire », qui stipule que :
« En cas de désaccord sur l’application de la Formule permettant de calculer le Prix d’Exercice, le Titulaire pourra, dans les trente (30) jours de la Notification d’Exercice, notifier à Eiffage son désaccord sur l’application de la Formule (….) »
Sur le délai de 30 jours
Nous relevons que le défendeur fait valoir qu’il a reçu le courriel de notification d’exercice envoyé par le demandeur le 19 septembre « dans ses spams », qu’il n’en a pris connaissance que début novembre, après réception du LRAR de relance du demandeur, et qu’il a alors notifié immédiatement son désaccord sur le prix, soit dans le délai de 30 jours calendaires après la « réception » de la notification d’exercice du demandeur, comme stipulé à l’article 4.4 du CONTRAT, cette « réception » ayant eu lieu, selon le défendeur, début novembre.
Ce à quoi le demandeur lui oppose que la contestation a été faite par Eiffage hors le délai de 30 jours prescrit, puisqu’il a adressé le courriel de « Notification d’exercice de la promesse d’achat départ » le 19 septembre 2025 à 16h46 et que ses destinataires, pour EIFFAGE, sont bien les personnes identifiées à l’article 5.4 du CONTRAT, à savoir [Z] [J] et [Y] [K], ainsi que Maitre Patrick DZIEWOLSKI, conseil du défendeur, avec les adresses courriel telles que stipulées au CONTRAT ; cet article 5.4 stipulant en outre que les notifications par courriel sont précisément autorisées et qu’elles seront considérées comme ayant été reçues « à la date d’envoi du courrier électronique s’il est envoyé avant 17 heures ou le jour ouvré suivant la date d’envoi s’il est envoyé après 17 heures ».
Or nous relevons que cet article 4.4 du CONTRAT stipule que le « Titulaire (à savoir le demandeur) pourra, dans les trente jours de la Notification d’Exercice, notifier à Eiffage son désaccord sur l’application de la Formule (…) » et nous en déduisons que le CONTRAT, rédigé par EIFFAGE, ne prévoit, en toutes hypothèses, aucune faculté pour cette dernière de contester le prix qui lui est notifié par ledit titulaire.
Aussi, sans qu’il y ait besoin pour nous d’interpréter le contrat, le défendeur sera dit mal fondé en son moyen tiré d’une contestation du prix d’exercice qu’il aurait notifiée dans les temps début novembre ; et ce sans devoir nous interroger sur la validité de clauses qui, ensemble, feraient courir, pour une obligation, un délai à compter de la réception non factuellement établie d’une notification de la part du co-contractant.
D’autre part, nous retenons comme infondé le moyen avancé par EIFFAGE d’une mauvaise foi du demandeur dans l’exercice de la promesse : en effet la date de début novembre pour l’envoi par le demandeur de son courrier de relance à EIFFAGE correspond au terme du délai laissé à EIFFAGE pour exécuter ses obligations de paiement telle que stipulée à l’article 4.2 « Paiement du prix d’exercice », à savoir : « (…) la réalisation de la cession des Titres (…) interviendra entre les Parties le trentième jour ouvrable suivant la date de réception de la Notification (…) ».
Il ressort donc de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Enfin, nous rappelons que l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile ne requiert aucun caractère d’urgence à l’obligation, à la condition que cette dernière ne soit pas sérieusement contestable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SA EIFFAGE à payer à Monsieur [Q] [A], à titre de provision, la somme de 147.801,31 euros, à majorer des intérêts légaux à compter du 31 octobre 2025.
Enjoignons la SA EIFFAGE de réaliser toutes les opérations nécessaires au transfert de la propriété des titres détenus par Monsieur [Q] [A] dans la société SUN’R GROUPE, cédés par ce dernier et acquis par la SA EIFFAGE.
Condamnons la même à payer à Monsieur [Q] [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
La condamnons en outre aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Emmanuel Ramé, président, et M. Antoine Verly, greffier, pour M. Jérôme Couffrant, greffier.
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