Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Perpignan, 28 sept. 2020, n° 2020R00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan |
| Numéro : | 2020R00045 |
Texte intégral
2020R00045 – 2027200003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE 28/09/2020
VINGT
Dans l’affaire entendue par X Y, Président du Tribunal de Commerce de Perpignan, statuant en matière de référé. assisté de Christian GALLISSAIRES, greffier
Opposant :
Rôle n°
- Madame Z AA, Notaire […] 1 Bis Place Bardou Job
66000 PERPIGNAN
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître VIENNE Olivier -
[…]
- Madame AB AC, Notaire
Mas d’en Pep
Cami Del Terre Dux
66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître VIENNE Olivier -
[…]
à
- Monsieur AD AE
21 Rue Philibert Delorme
66000 PERPIGNAN
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP AF-MAYNARD-BELLOT en la personne de Maître AF AG – […]
- la SAS AE ET ASSOCIES NOTAIRE
2 Avenue Hermes
ZA Los Palaus
66170 MILLAS
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP AF-MAYNARD-BELLOT en la personne de Maître AF AG – […]
- Madame AH AI épouse AJ, Notaire 17 Rue de la Lavande
66500 PRADES
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP AF-MAYNARD-BELLOT en la personne de Maître AF AG – […]
по
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC): 80,36 € HT, 16,07 € TVA, 96,43 € TTC
C.G
2020R00045 – 2027200003/2
FAITS-PROCEDURE :
La société civile professionnelle AD AE, titulaire d’un office notarial à la résidence de […] (Pyrénées Orientales) a été transformée en société par actions simplifiée dénommée AE & ASSOCIES notaires.
Monsieur AD AE a fait l’objet d’un arrêté de retrait en qualité de notaire à […] et a été nommé à la résidence de […] (Haute Garonne), par la création d’un office notarial.
Madame AH AI a également fait l’objet d’un arrêté de retrait en qualité de notaire à […] et a été nommée à la résidence de […] (Bouches du Rhône), par la création d’un office notarial.
Monsieur AD AE et Madame AH AI sont associés de la
SAS et Monsieur AD AE en est le président. Aux termes d’un traité d’apport d’actif et de cession d’actions, Madame AB AC, à la résidence de […] et Madame Z AA, à la résidence de […], sont devenues respectivement titulaires de 50 actions chacune, étant précisé que Monsieur AD AE, est titulaire de 153 actions et Madame AH AI de 75 actions.
Les relations entre associés se sont rapidement dégradées, au point qu’un protocole transactionnel a été signé, en date du 19 décembre 2019.
Aux termes de ce protocole, les associés consentaient principalement :
- Le retrait de la société de Madame AB AC, par restitution de l’Office notarial de […].
- Le retrait de la société de Madame Z AA, par le rachat de ses actions.
- La fixation de la rémunération mensuelle de ces deux associées à un montant de 4.000 € net, avec effet rétroactif au 28 août 2019.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2020, Madame AB AC et Madame Z AA ont assigné la SAS AE & ASSOCIES notaires, Monsieur AD AE et Madame
AH AI, notaires, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan pour l’audience du 12 août 2000.
Les défendeurs ayant soulevé in limine litis, une exception d’incompétence matérielle au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a fait droit à cette exception. Le dossier de l’affaire a été transmis au greffe du tribunal de commerce de Perpignan. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame AB AC et Madame Z AA dénoncent:
- L’absence de mise à jour des statuts et accomplissement des formalités requises.
- L’absence d’information auprès des Administrations fiscales et sociales.
- L’absence de désignation d’un commissaire aux apports.
Le défaut de convocation du commissaire aux comptes de la société aux décisions
-
collectives sur l’augmentation de capital par apport en nature.
- L’absence de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce.
B C.G
2020R00045 – 2027200003/3
Concernant l’Office de […], Madame Z AA critique l’absence de délégation de signature sur les comptes bancaires de l’Etude, alors qu’elle est la seule notaire associée nommée à la résidence de […].
Elle dénonce également, l’immixtion abusive de Monsieur AD AE, dans la direction et la gestion de l’Office.
Par ailleurs, les demanderesses se plaignent de l’absence de leur rémunération et d’une délibération des associés sur ce point.
Elles soutiennent que la dégradation sévère des relations entre associés a nécessité
l’intervention du Président de la Chambre Départementale des Notaires, aux fins de conciliation.
Elles rappellent que le protocole transactionnel signé le 19 décembre 2019, a prévu :
- Le retrait de la société de Madame AB AC, par restitution de l’Office notarial de […].
- Le retrait de la société de Madame Z AA, par le rachat de ses actions.
- La fixation de la rémunération mensuelle de ces deux associées à un montant de 4.000 € net, avec effet rétroactif au 28 août 2019.
Elles expliquent que les formalités liées au traité du 20 mai 2019, n’ont pas été accomplies, qu’aucune rémunération ne leur a été versée, que la demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour la mise en œuvre du retrait d’associés faite par lettre recommandée du 12 juin 2020, n’a pas été suivie d’effet. Madame Z AA informe le tribunal qu’elle a déposé une plainte pénale auprès des services de la gendarmerie, en date du 24 juillet 2000. Les demanderesses souhaitent obtenir :
- La nomination de la SELARL ESAJ prise en la personne de Maître AK AL, en
-
qualité d’administrateur provisoire de la SAS AE & ASSOCIES notaires, pour une durée de six mois éventuellement renouvelable.
- La condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de
-
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Les défendeurs font valoir que le Président de la SAS a convoqué deux assemblées générales le 25 août 2020, avec pour objet de régulariser la situation.
Ils soutiennent que les incohérences statutaires invoquées ne rendent pas impossible le fonctionnement normal de la société.
Ils précisent que le dépôt des comptes annuels de l’exercice 2018 a bien été effectué auprès du greffe du tribunal de commerce de Perpignan et que, pour les comptes 2019, il a leur été accordé de réunir les associés avant le 30 septembre 2020. Est versé aux débats le rapport établi par le commissaire aux comptes ne faisant apparaître aucune anomalie.
Monsieur AD AE soutient que c’est en qualité de Président de la société titulaire de l’Office Notarial de […], qu’il exerce ses fonctions en conformité avec son mandat social et qu’il a dû pallier à l’absence de Madame Z AA. Les défendeurs réfutent avoir convenu d’une rémunération au bénéfice des demanderesses avant la signature du protocole transactionnel. Ils concluent à l’absence de péril imminent grave et font valoir que le contrôle du conseil supérieur du notariat, qui a eu lieu les 29 et 30 juillet 2020, n’a donné lieu à aucune mesure urgente et que le rapport n’est pas encore déposé. Ils soulignent que le protocole transactionnel sera mis en œuvre dés la parution des arrêtés ministériels de retrait et de nomination.
Les défendeurs souhaitent le rejet pur et simple de l’ensemble des demandes de Madame AB AC et Madame Z AA, leur condamnation au paiement d’une
ह somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêt, ainsi que la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et leur condamnation aux entiers dépens.
NB c b
2020R00045 – 2027200003/4
Le Ministère Public, face à l’impossibilité de fonctionnement normal de la société, faisant état du contrôle par le conseil supérieur du notariat des 29 et 30 juillet 2000 et d’une enquête pénale en cours, a requis la désignation de la SELARL ESAJ prise en la personne de Maître AK AL, en qualité d’administrateur provisoire de la SAS AE & ASSOCIES notaires, avec les pouvoirs les plus étendus, conformément aux statuts de la société et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et pour plus de précisions, il est renvoyé pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, à l’assignation que Madame Z AA, Notaire et Madame AB
AC, Notaire, ont fait délivrer à Monsieur AD AE, à la SAS AE
ASSOCIES notaires et à Madame AH AI épouse AJ, Notaire, le 21/08/2020, et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique des référés du 21/09/2020 ; SUR CE,
Sur la demande en principal,
Attendu qu’en application des dispositions du code de procédure civile :
- Article 872 : » Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend '> ;
· Article 873: « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une
-
contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire >> ;
Attendu que la mésentente entre associés de la SAS AE & ASSOCIES notaires est manifeste,
Attendu que deux assemblées générales susceptibles de satisfaire les demanderesses, se sont tenues le 25 août 2020 ;
Attendu que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, ont été déposés auprès du greffe du tribunal de commerce de Perpignan ;
Attendu qu’une nouvelle assemblée générale a été convoquée le 30 septembre 2020, à l’effet d’approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
Attendu qu’en qualité de Président de la SAS AE & ASSOCIES notaires, Monsieur
AD AE a toute la légitimité pour accéder aux locaux de l’étude de […], qui est le siège social de ladite société ;
Attendu que, lors de l’assemblée générale réunie le 25 août 2020, Madame Z AA a été exclue de la société avec effet immédiat ;
Attendu que la fixation de la rémunération des demanderesses a été traitée par le protocole transactionnel soumis à l’assemblée générale du 25 août 2020, Attendu qu’il sera retenu que le fonctionnement anormal de la société n’est pas avéré; Attendu que, du rapport d’inspection dont a fait l’objet l’Office de […], il ne résulte pas
l’existence d’un péril imminent grave; Attendu que les conclusions du contrôle effectué par le Conseil Supérieur du Notariat, les 29 et 30 juillet 2020, ne sont pas encore connues, mais qu’aucune mesure urgente n’a été requise ;
Attendu que la majorité détenue par les deux associés défendeurs permet à la société de fonctionner sans péril imminent ;
Attendu que la désignation d’un administrateur provisoire ne pourrait concerner que l’administration de la société et non pas l’exercice des missions réservées aux notaires ;
BB C.G
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Attendu que, compte tenu de l’évolution de la situation de la société et des relations entre associés depuis l’assignation initiale jusqu’à ce jour, il n’apparaît pas que la désignation d’un administrateur provisoire soit encore justifiée ; Attendu qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes de Madame AB AC et de Madame Z AA ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la SAS AE & ASSOCIES notaires, de Monsieur AD AE et de Madame AH AI, Attendu que les défendeurs ne justifient pas d’un préjudice subi au titre d’une éventuelle procédure abusive ;
Attendu qu’il convient de les débouter de leur demande en paiement de dommages-intérêts; Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la SAS AE ASSOCIES notaires, à Monsieur AD AE et à Madame AH AJ- AN, la somme de 3.000 euros, qui leur sera versée solidairement par Madame AB AC et Madame Z AA ;
Sur les dépens,
Attendu qu’il convient de condamner solidairement Madame AB AC et Madame
Z AA aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur ; PAR CES MOTIFS,
Nous, X Y, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au Greffe, par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejetons l’ensemble des demandes de Madame AB AC et Madame Z
AA,
Déboutons la SAS AE & ASSOCIES notaires, Monsieur AD AE et Madame AH AI, de leur demande en paiement de dommages-intérêts,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Allouons à la SAS AE & ASSOCIES notaires, à Monsieur AD AE et à Madame AH AI, la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) qui leur sera versée solidairement par Madame AB AC et Madame Z AA, Condamnons solidairement Madame AB AC et Madame Z AA aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président
X Y Christian GALLISSAIRES
537 Copie exécutoire délivrée le 28/09/2020 à SCP AF-MAYNARD-BELLOT en la personne de Maître AF AG
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