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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 sept. 2022, n° 2021035996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021035996 |
Texte intégral
Copie exécutoire : KHIASMA REPUBLIQUE FRANCAISE AVOCATS – Maître Karim
LAQUAFI
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux YmanYurs : 2
Copie aux défenYurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/09/2022 par sa mise à disposition au Greffe 31 RG 2021035996
ENTRE:
SAS SQUARANCE, dont le siège social est […] RCS Y Nanterre B 802 232 264 Partie YmanYresse: comparant par Me Karim LAOUAFI du Cabinet KHIASMA
Avocats (P0526)
ET:
SUP EXPERTISE PARIS venant aux droits Y L’ASSOCIATION DE FORMATION
REGIONALE DES EXPERTS-COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES
FRANCILIENS (ASFOREF), Association loi 1901, dont le siège social est […] – Partie défenYresse: assistée Y Me Elisabeth Y KREUZNACH Y la SELAS CAYOL
CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES Avocats et comparant par Me Martine CHOLAY
Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
L’Asforef, association ayant pour activités la formation professionnelle à Ystination Ys experts comptables et commissaires aux comptes d’Ile-Y-France, a régularisé le 24 septembre 2019 un contrat Y 60 mois par lequel la SAS Squarance, qui a pour activité le développement d’applications web ou mobiles, s’engage à lui mettre à disposition sous forme Y licence un outil Y mise en place et Y gestion Ys formations. L’outil était mis en place au 1er février 2020 et l’Asforef réglait la première facture émise par la SAS Squarance au titre Y l’année 2020. Les Yux factures suivantes émises au titre Ys années 2021 et 2022 ne seront pas réglées par l’Asforef au motif que la société Alcuin, intervenant également pour l’Asforef, aurait été placée en règlement judiciaire. Les relances Y la SAS Squarance étant restées vaines, celle-ci saisissait le tribunal Y céans aux fins d’obtenir satisfaction.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 16 juillet 2021, la SAS Squarance assigne l’Asforef. Par cet acte et aux audiences Ys 14 décembre 2021 et 22 mars 2022, la SAS Squarance YmanY en ses Yrnières prétentions au tribunal, avec l’exécution provisoire Y droit du jugement à intervenir, Y :
Vu les art. L.721-3 du coY Y commerce et 1101, 1103, 1113, 1186 et 1217 du coY civil ;
Recevoir l’intégralité Ys moyens et prétentions Y la SAS Squarance;
•
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Rejeter l’ensemble Ys moyens et prétentions Y l’Asforef;
•
Dire que l’Asforef a manqué à ses obligations contractuelles ;
•
En conséquence,
. Condamner l’Asforef à verser à la SAS Squarance la somme Y 87 450,04 euros au titre du paiement Y la facture #1654 ;
Condamner l’Asforef à payer à la SAS Squarance la somme Y 80 euros au titre Ys frais Y recouvrement contractuellement prévus ;
Condamner l’Asforef à payer à la SAS Squarance la somme Y 379,76 euros au titre Ys intérêts Y retard à parfaire au jour du jugement;
Condamner l’Asforef aux dépens et à lui payer la somme Y 3 000 euros au titre Y l’art. 700 CPC.
Aux audiences Ys 16 novembre 2021, 22 février et 19 avril 2022, l’association loi Y 1901
Sup Expertise Paris venant aux droits Y l’Asforef YmanY en ses Yrnières prétentions au tribunal, Y :
In limine litis,
. Dire le tribunal Y commerce Y Paris incompétent pour connaître Ys YmanYs présentées par la SAS Squarance au profit du tribunal judiciaire Y Paris; A titre subsidiaire,
Dire la SAS Squarance mal fondée en l’ensemble Y ses YmanYs, fins et prétentions;
•
Constater que le contrat SAAS n° 19/SQR/ASF/01 en date du 24 septembre 2019, entre
•
la SAS Squarance et l’Asforef, est Yvenu caduc le 15 décembre 2020 et a cessé Y produire tout effet à cette date;
Débouter en conséquence la SAS Squarance Y l’intégralité Y ses YmanYs ; A titre reconventionnel,
Condamner la SAS Squarance à payer à l’association loi Y 1901 Sup Expertise Paris,
•
venant aux droits Y l’Asforef, 5 465,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour Ys présentes conclusions, jusqu’à parfait paiement ; Condamner la SAS Squarance au paiement d’une somme Y 5 000 euros à titre Y dommages et intérêts pour procédure abusive; Condamner la SAS Squarance aux dépens et à lui payer la somme Y 8 000 euros au titre
•
Y l’art. 700 CPC;
A titre infiniment subsidiaire,
. Dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
L’ensemble Y ces YmanYs a fait l’objet Y dépôts Y conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire que le tribunal a désigné à l’audience publique du 19 avril 2022.
Après avoir entendu les parties au soutien Y leurs écritures lors Y son audience du 5 juillet 2022, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance Y tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions Y l’art. 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement Y la manière suivante :
En défense, l’Asforef prétend (i) in limine litis que le tribunal Y commerce Y Paris est incompétent au motif qu’elle est une association loi Y 1901, sans but lucratif, relevant du
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tribunal judiciaire et que la clause attributive Y compétence ne lui est pas opposable; (ii) qu’il existe une interdépendance entre les contrats signés tant avec l’Asforef qu’avec les sociétés Alcuin, CGI et Jalios et, qu’en conséquence la défaillance Y la société Alcuin rend caduc au 15 décembre 2020 le contrat signé avec la SAS Squarance; (iii) que du fait Y la défaillance Y la société Alcuin, la solution fournie par la SAS Squarance est restée inactive, faute du paramétrage complémentaire avec la solution Alcuin rendant la reYvance réclamée au titre Ys années 2021 et 2022 sans objet.
En YmanY, la SAS Squarance réplique (i) que le tribunal Y commerce Y Paris est compétent, l’Asforef vendant sur internet Ys formations moyennant rémunération, concurrençant ainsi d’autres entreprises commerciales, « ce qui constitue Ys actes Y commerce », et ayant signé un contrat où il est précisé que le tribunal Y commerce Y Paris sera seul compétent; (ii) qu’au moment Y la signature du contrat avec l’Asforef, elle n’a eu aucune connaissance Y l’existence d’un ensemble contractuel dans lequel elle s’insérerait ;
(iii) que s’il existait une synchronisation à opérer avec ce qui était fourni par la société Alcuin, cela représentait une part marginale du contrat, et que cela ne l’a aucunement empêchée d’exécuter l’intégralité Y ce qui lui était commandé ; et (iv) que l’Asforef ayant bénéficié pendant Y nombreux mois Y la mise à disposition Y ses licences sur sa plateforme, il est vain pour elle Y prétendre à l’absence Y contrepartie.
SUR CE
Sur la compétence du tribunal Y commerce Y Paris :
L’art. L.721-3 du coY Y commerce dispose que « les tribunaux Y commerce connaissent : 1° Ys contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements Y crédit, entre sociétés Y financement ou entre eux; 2° Y celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° Y celles relatives aux actes Y commerce entre toutes personnes ».
Le contrat signé entre les parties le 24 septembre 2019 stipule en son art. 22: litiges que
< tout différend qui naitrait Y l’interprétation, Y l’exécution, Y l’inexécution ou Ys suites ou conséquences du Contrat sera soumis au Tribunal Y commerce Y Paris '>.
L’association loi Y 1901 Sup Expertise Paris YmanY in limine litis au tribunal Y céans Y se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire Y Paris au motif que l’ASFOREF, signataire du contrat est une association loi Y 1901, aux droits Y laquelle elle vient.
Il n’est cependant pas contestable (i) que l’association loi Y 1901 Sup Expertise Paris. commercialise principalement, Y manière permanente et à titre lucratif, Ys formations à
< tout client professionnel ou client consommateur » (cf. […].), (ii) que le contrat objet du présent litige en lui-même est un acte commercial et, (iii), que ce Yrnier stipule expressément, en son art. 22, la compétence du tribunal Y commerce Y Paris en cas Y litige entre les parties.
Le tribunal déboutera en conséquence l’association loi Y 1901 Sup Expertise Paris Y sa YmanY d’incompétence et se déclarera compétent.
Sur le fond :
L’association loi Y 1901 Sup Expertise Paris prétend qu’il existerait une interdépendance entre les contrats signés tant avec l’Asforef qu’avec les sociétés Alcuin, CGI et Jalios et, qu’en conséquence la défaillance Y la société Alcuin rendrait caduc au 15 décembre 2020 le contrat signé avec la SAS Squarance. do jum
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L’art. 1186 du coY civil dispose qu'« un contrat valablement formé Yvient caduc si l’un Y ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution Y plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence Y l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
Il n’est pas contestable que la société Alcuin a signé un contrat avec l’ASFOREF le 14 mai 2019 et qu’elle a été mise en redressement le 18 novembre 2020 et, que l’administrateur judiciaire informait l’ASFOREF le 15 décembre 2020 qu’il n’entendait « pas user Y la faculté Y poursuivre >> ledit contrat. L’ASFOREF en informait immédiatement la SAS Squarance et lui notifiait la caducité du contrat à la même date.
Pour justifier Y la connaissance par la SAS Squarance Y l’interdépendance du contrat signé le 24 septembre 2019 avec celui signé avec la société Alcuin le 14 mai 2019, fournisseur d’un ERP, l’association loi Y 1901 Sup Expertise Paris renvoie à un tableau Y l’annexe II dudit contrat intitulé « Tarifs » qui précise le paiement l’année n Y 4 000 euros au titre du « Pack Intégration syncro Alcuin ». Cette mention signifie que, pour que la prestation fournie par la SAS Squarance soit opérationnelle avec la prestation fournie par la société Alcuin, il était nécessaire qu’un paramétrage, d’une valeur estimée à 4 000 euros, soit effectué par I’ASFOREF, part Y fait extrêmement minime par rapport au contrat global dont la valeur est estimée à la même annexe II à la somme totale pour 4 000 licences Y 191 085 euros.
Le tribunal constate que, hors cette mention, ni le préambule du contrat, ni son objet, ne mentionnent que celui-ci s’inscrivait dans une « opération d’ensemble » ou que son application, était liée à la bonne fin d’autres contrats, ni même l’objet du contrat avec la société Alcuin. Les Yux autres sociétés CGI et Jalios, citées par l’association loi Y 1901 Sup Expertise Paris, ne sont pas plus mentionnées dans le contrat signé avec la SAS Squarance.
L’association loi Y 1901 Sup Expertise Paris ne justifie pas plus Ys démarches qu’elle aurait entreprises pour pallier la défaillance Y la société Alcuin, alors même qu’il existe nombre Y sociétés sur le marché en mesure Y fournir Ys ERP.
L’association loi Y 1901 Sup Expertise Paris n’apportant la preuve (i) ni Y l’interdépendance Ys contrats signés avec la société Alcuin et avec la SAS Squarance, (ii) ni Y la connaissance par cette Yrnière, lors Y la signature Y son propre contrat, Y «< l’existence Y l’opération d’ensemble lorsqu’ [elle] a donné son consentement », ni même (iii) Y la moindre démarche entreprise pour pallier la défaillance Y la société Alcuin,
Le tribunal dit que l’interdépendance contractuelle revendiquée par l’association loi Y 1901 Sup Expertise Paris n’est pas fondée.
L’association loi Y 1901 Sup Expertise Paris YmanY enfin que le contrat signé avec la SAS Squarance soit déclaré caduc au motif que l’obligation contractuelle Y payer une reYvance annuelle n’a plus Y contrepartie.
Comme vu supra, l’association loi Y 1901 Sup Expertise Paris ne justifiant aucunement Y la moindre démarche entreprise par elle-même pour pallier la défaillance Y la société Alcuin, elle est mal fondée à reprocher à la SAS Squarance l’inutilité Y ce qu’elle a livré. Elle ne
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justifie pas plus que ce qui a été fourni par la SAS Squarance est inutilisable, même si cela est non utilisé du fait Y l’absence d’ERP, dont cette Yrnière n’est aucunement responsable.
Le tribunal condamnera en conséquence l’association loi Y 1901 Sup Expertise Paris à verser à la SAS Squarance: la somme Y 87 450,04 euros au titre du paiement Y la facture #1654, la somme Y 80 euros au titre Ys frais Y recouvrement contractuellement prévus, la somme Y 379,76 euros au titre Ys intérêts Y retard à parfaire au jour du jugement.
-
L’association loi Y 1901 Sup Expertise Paris succombant, le tribunal la condamnera aux dépens et à payer la somme Y 3 000 euros au titre Y l’art. 700 CPC à la SAS Squarance.
L’exécution provisoire est Y droit, rien ne justifiant qu’elle ne soit pas ordonnée.
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les YmanYs plus amples ou autres Ys parties, le tribunal les rejettera comme inopérantes ou mal fondées, et statuera dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Se déclare compétent ;
Condamne l’association loi Y 1901 Sup Expertise Paris venant aux droits Y l’Association
• Y formation régionale Ys Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes Franciliens
(ASFOREF) à verser à la SAS Squarance: la somme Y 87 450,04 euros au titre du paiement Y la facture #1654,
-
la somme Y 80 euros au titre Ys frais Y recouvrement contractuellement prévus,
-
la somme Y 379,76 euros au titre Ys intérêts Y retard à parfaire au jour du jugement;
-
Dit les parties mal fondées pour leurs YmanYs plus amples ou autres, et les en déboute;
Condamne l’association loi Y 1901 Sup Expertise Paris venant aux droits Y l’Association Y formation régionale Ys Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes Franciliens (ASFOREF) aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme Y 70,86 € dont 11,60 € Y TVA.
Condamne l’association loi Y 1901 Sup Expertise Paris venant aux droits Y l’Association
•
Y formation régionale Ys Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes Franciliens (ASFOREF) à payer la somme Y 3 000 euros au titre Y l’art. 700 CPC à la SAS
Squarance;
. Exécution provisoire Y droit.
En application Ys dispositions Y l’article 871 du coY Y procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 juillet 2022, en audience publique, Yvant M. X Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants Ys parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte Ys plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé Y : M. X Y Z, M. AA AB, Mme AC AD
Délibéré le 6 septembre 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe Y ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors Ys débats dans les conditions prévues au Yuxième alinéa Y l’article 450 du coY Y procédure civile.
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La minute du jugement est signée par M. X Y Sylvie VanYnberghe, greffier.
Le greffier
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Z présiYnt du délibéré et par Mme
Le présiYnt,
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