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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 13 avr. 2021, n° 2021F00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2021F00064 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2021F00064
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 13 avril 2021
N° RG: 2021F00064
Société ESA 30 E.U.R.L.
1 Rue du Puits de Magne
30620 UCHAUD
Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes n° 879 524 924
Monsieur X Y
Né le […] à […]
Chez Madame Z
5 Rue de la Crémade
30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX
(Maître Jean-Claude ALLE, S.C.P. 91 DEGRES AVOCATS,
Avocat au barreau de Montpellier) (Maître Guillemette MAGNAN de MARGERIE, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société NOA NETWORK S.A.S.
13 rue de la Haye
67300 SCHILTIGHEIM Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg n° 832 064
802
(S.E.L.A.R.L. MAILLET
- DOSSETTO, Maître Geneviève
MAILLET, Avocat au barreau de Marseille)
(Maître Justine GRANDMAIRE, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 avril 2021 où siégeaient M. LESBROS, Président,
M. AA, M. AB, Mme AC, M.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 2 Rôle n° 2021F00064
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
VINCENTI, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI
Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 13 avril 2021 où siégeaient M. MARTIN-DONDOZ, Président, M. AA, M.
AB, Mme AC, M. VINCENTI,
Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Attendu que par citation en date du 7 janvier 2021, la Société ESA 30 E.U.R.L. et Monsieur
X Y ont cité à comparaître la Société NOA NETWORK S.A.S. devant le
Tribunal de Commerce de Céans pour entendre:
*Vu l’article 1169 du Code Civil,
Prononcer la nullité du contrat dit «< contrat de partenariat » du 6 janvier 2020 pour
.
contrepartie illusoire ou dérisoire,
En conséquence ordonner la remise des parties en l’état antérieur en condamnant la
.
Société NOA NETWORK à restituer l’ensemble des sommes perçues assorties des intérêts au taux légal ;
*Vu les articles L. 442-1 et L. 442-4 du Code de commerce, dire que la Société NOA NETWORK a engagé sa responsabilité en obtenant de ESA
•
30 un avantage dépourvu de contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de ladite contrepartie ; En conséquence prononcer la nullité du contrat susdit avec restitution des avantages
• indus et condamner la Société NOA NETWORK à restituer l’ensemble des sommes perçues assorties des intérêts au taux légal ;
*Vu les articles 1137, 1142 & 1143 du Code civil, retenir le dol ainsi que la violence par abus de dépendance; ayant tous deux vicié le
.
consentement du « partenaire » dès l’origine; En conséquence ordonner la remise des parties en l’état antérieur en condamnant la Sté
•
NOA NETWORK à restituer l’ensemble des sommes perçues assorties des intérêts au taux légal ;
*Vu l’article L. 442-1 [2°] du Code de commerce,
• dire que la Société NOA NETWORK a soumis ESA 30 à des obligations créant un déséquilibre significatif et engagé ainsi sa responsabilité ;
*Vu l’article L. 442-4 du Code de Commerce,
• prononcer la nullité du contrat susdit avec restitution des avantages indus et condamner la Société NOA NETWORK à restituer l’ensemble des sommes perçues assorties des intérêts au taux légal ;
*Vu l’article L. 442-1 [30] du Code de commerce, dire que la Société NOA NETWORK a imposé des pénalités disproportionnées au cas d’inexécution des obligations; en foi de quoi statuer comme dessus.
*Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner la même à 6 000 € et aux entiers dépens.
*Vu l’article L. 442-4 du Code de commerce (II),
. ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans la presse spécialisée.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 3 Rôle n° 2021F00064
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet en application des dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose;
Attendu qu’il est constant que seul l’enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l’équité commande de condamner la Société ESA 30 E.U.R.L. et Monsieur X Y au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile, Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose;
En conséquence, renvoie matière et parties à la plus prochaine audience utile ;
Condamne la Société ESA 30 E.U.R.L. et Monsieur X Y au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction;
Condamne conjointement la Société ESA 30 E.U.R.L. et Monsieur X Y aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 13 avril 2021 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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