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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, 18 janv. 2021, n° 2020008008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro : | 2020008008 |
Texte intégral
Me LACHAMBRE
GROSSE
DE AAMENT
en 19 pages
AAMENT DU : 18 JANVIER
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANCY
DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de NANCY
AFFAIRE :
(SARL)
CONTRE : AXA FRANCE IARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de NANCY à la date du 18 JANVIER 2021 conformément à
l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par M. Jean Y Z, Président
Mme Nelly DUBAS, Commis d’audience, et par greffier.
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NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2020 008008
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY
DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE
AAMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE EN DATE DU 18 JANVIER 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du débat et du délibéré à l’audience du 30 NOVEMBRE 2020 :
PRESIDENT M. X Y Z
AA : M. AB AC
AA : M. X-Charles BERNARD
Assistés lors des débats par Mme Nelly DUBAS
COMMIS GREFFIER
EN LA CAUSE D’ENTRE:
DEMANDEUR (S)
Comparant par : Me LACHAMBRE Avocat plaidant au Barreau
PARIS et Me JUPILLE Avocat correspondant au Barreau de de NANCY
ET
DEFENDEUR (S)
AXA FRANCE IARD
313, TERRASSES DE L ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX
Comparant par : Me ARROYO Avocat plaidant au Barreau de
PARIS et Me MARRION Avocat correspondant au Barreau de NANCY
******
Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANCY à la date du 18 JANVIER
2021 comme annoncé par M. le Président à l’issue des débats et conformément à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et signé par M. X Y Z,
Président d’audience et par Mme Nelly DUBAS, Commis
Greffier.
************
Dépens : 84.48 EUROS TTC
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A la suite de sa requête en date du 7 octobre 2020, la SARL
a été autorisée le 13 octobre 2020 par le Président de ce Tribunal à assigner à bref délai la SA AXA France IARD pour
l’audience du 2 novembre 2020, à 14 h 00, étant précisé que l’assignation devait être signifiée au plus tard le 26 octobre 2020 à 14 h 00.
C’est dans ce contexte que par exploit en date du 19 octobre 2020 la
a assigné devant ce Tribunal la
SA AXA France IARD aux fins de :
En premier lieu,
A titre principal, en application de la garantie Perte d’Exploitation du contrat
d’assurance mobilisée au regard des circonstances factuelles depuis mars
2020 par l’évènement (i) fermeture de l’établissement sur ordre des autorités, et/ou (ii) carence des fournisseurs et/ou (iii) carence de la clientèle, et pour une période d’indemnisation de 24 mois,
A titre subsidiaire, en application de la garantie Perte d’Exploitation de chaque contrat d’assurance mobilisée au regard des circonstances factuelles depuis mars 2020 par « tous autres dommages » recouvrant, en l’absence d’autre restriction apportée par le contrat, les dommages à la clientèle, à l’exploitation et donc aux fonds de commerce de chaque assuré, portés par les mesures
d’urgence prises dans le contexte de menace puis d’état d’urgence sanitaire, et pour une période d’indemnisation de 6 mois,
- condamner AXA à régler à son assurée les indemnités d’assurance correspondant au montant réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation, sur la période d’indemnisation contractuelle mentionnée ci-dessus, et en appliquant la clause d’estimation des dommages précisant les règles de calcul pertinentes pour la garantie Perte
d’Exploitation,
-en conséquence, condamner dès à présent AXA, au titre des indemnités à percevoir, à effectuer au profit de son assurée un premier versement d’indemnité de € qui viendra en déduction de la condamnation définitive qui sera prononcée à l’issue du chiffrage de la perte
d’exploitation indemnisable,
En second lieu,
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- désigner aux frais d’AXA un expert judiciaire avec pour mission de déterminer au contradictoire d’AXA, le montant réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation, sur la période d’indemnisation contractuelle retenue, et en appliquant la clause d’estimation des dommages précisant les règles de calcul pertinentes pour la garantie Perte d’Exploitation,
- renvoyer l’affaire pour statuer sur le montant des condamnations définitives complémentaires à intervenir au profit de qui
incluront l’indemnisation de la perte d’exploitation chiffrée pour toute la période
d’indemnisation, l’indemnité forfaitaire des pourboires, vestiaires et services, ainsi que le remboursement des honoraires d’expert,
- dans cette attente, condamner AXA à régler à
2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
d’ores et déjà engagés.
Par écritures n° 2 non datées soutenues oralement à l’audience du
30 novembre 2020, la SA AXA France IARD et la société d’assurance mutuelle
à cotisations fixes AXA Assurances IARD Mutuelle, intervenante volontaire,
demandent au Tribunal de :
In limine et à titre principal,
- recevoir AXA ASSURANCES IARD Mutuelle en son intervention volontaire, se déclarer incompétent pour connaître du différend opposant la SARL
à AXA France IARD SA et AXA
Assurances IARD Mutuelle au profit du Tribunal judiciaire de NANCY et renvoyer l’affaire devant cette juridiction,
A titre subsidiaire, constater que la garantie d’AXA France IARD SA et AXA Assurances IARD
Mutuelle n’est pas mobilisable, de l’ensemble de
- débouter la ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire, constater que le montant des demandes de la
n’est pas justifié au regard des stipulations de la police
d’assurance,
à de l’ensemble de
- débouter la ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée,
- donner acte à AXA France IARD SA et AXA Assurances IARD Mutuelle de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par la SARL
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dire que la mission confiée à l’expert qui sera éventuellement désigné sera de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties à l’aune des stipulations de la police souscrite par la avec
les précisions suivantes : la période d’indemnisation garantie devra être limitée à la période durant
*
laquelle les évènements garantis invoqués par la demanderesse sont effectivement intervenus, à savoir entre les 15 mars et 2 juin 2020,
* que le calcul de la perte de marge subie doit tenir compte de « la tendance générale de l’évolution de l’entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause, qu’il convient de retrancher de la perte de marge brute subie « les montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation »,
*que la perte de marge brute doit être déterminée en « tenant compte de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats »,
- dire que le coût de cette mesure sera à la charge exclusive de la SARL
En tout état de cause,
- condamner la SARL à payer à AXA
France IARD SA ainsi qu’à AXA Assurances IARD Mutuelle chacune la somme de 1 000 € (mille euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SARL à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par écritures en réplique n° 1 non datées soutenues oralement à
l’audience du 30 novembre 2020, la SARL réitère ses demandes de l’acte introductif d’instance, y ajoutant :
- s’agissant de l’intervention volontaire d’AXA Assurances IARD Mutuelle :
* déclarer AXA Assurances IARD Mutuelle irrecevable en son intervention pour défaut de qualité à agir,
*I déclarer subsidiairement AXA Assurances IARD Mutuelle irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
*condamner AXA Assurances IARD Mutuelle à régler à la demanderesse
2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- s’agissant de l’instance introduite contre AXA France IARD (ci-après AXA):
A titre liminaire,
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au besoin se déclarer compétent pour trancher toutes demandes de
-
contre AXA au titre du contrat GEA assureur
AXA déclarer inopposable à toute éventuelle répartition des risques entre AXA France IARD et d’autres sociétés.
RAPPEL DES FAITS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL dont l’activité principale est celle de traiteur organisateur de réceptions, telle qu’elle est définie au code NAF 56.21Z, a souscrit auprès de la SA AXA France IARD, par
l’intermédiaire du courtier GEA, un contrat multirisque professionnelle des
traiteurs n° contrat garantissant les pertes d’exploitation. '
Elle expose que son activité professionnelle a directement affectée par l’épidémie de Covid-19 et les mesures sanitaires contraignantes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, mesures ayant limité tant l’activité économique nationale que la libre circulation des personnes, événements qui
l’ont conduit à procéder à une déclaration auprès de la compagnie afin de mobiliser ladite garantie.
Elle précise que le traiteur organisateur de réception n’est pas un simple traiteur qui vend des plats en boutique ou les livre à ses clients parce que ce métier associe le métier culinaire à celui d’organisation de la réception qui se tient dans des lieux spécifiques ou éphémères, lieux qui ont été fermés sur ordre des autorités depuis la mi-mars 2020 et n’ont, à ce jour, pas été rouverts au public.
La SARL rappelle qu’aux termes du contrat, il suffit qu’un seul évènement garanti apparaisse caractérisé pour que la garantie pertes d’exploitation soit mobilisée au bénéfice de
l’assurée.
Elle souligne que l’interdiction d’accueil du public faite notamment aux salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacle ou à usage multiple prononcée par l’arrêté du 14 mars 2020 et les décrets successifs, est qualifiable de fermeture de l’établissement sur ordre des autorités, évènement garanti selon la page 6 de l’intercalaire GEA inséré aux conditions particulières du contrat souscrit.
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Elle observe également que pour toute activité évènementielle, un traiteur organisateur de réceptions travaille nécessairement avec des établissements recevant du public qui ont dû fermer en application des mesures
d’urgence sanitaire, et le sont toujours du fait d’arrêtés préfectoraux interdisant le moindre rassemblement, ce qui, au sens des stipulations contractuelles, constitue une carence des fournisseurs, évènement également garanti selon le même intercalaire.
Elle relève que la même analyse peut être faite quant à la caractérisation de la carence de clientèle qui constitue également un cas de mise en jeu de la garantie et conclut que chacun de ces événements autonomes est susceptible de déclencher la garantie pertes d’exploitation.
La SARL rappelle que son conseil a adressé une lettre de mise en demeure à la SA AXA France IARD en juillet 2020, lettre démontrant que la garantie contractuelle était acquise et à laquelle la compagnie d’assurance n’a opposé aucun argument, se contentant de garder le silence et de ne pas exécuter ses engagements.
Elle sollicite l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnité définitive
€ et l’instauration d’une mesure expertale aux fins de fixer de définitivement et contradictoirement le montant du préjudice par elle subi.
En réponse, la SA AXA France IARD expose que la société
d’assurance mutuelle à cotisations fixes AXA Assurances IARD Mutuelle est coassureur du risque et que cette société a décidé d’intervenir volontairement à la procédure.
Elles soulignent que l’existence de cette coassurance est opposable
à la demanderesse dès lors qu’elle a été informée de son existence et observent que l’assuré n’est pas en droit de poursuivre le seul apériteur aux fins de recouvrer l’intégralité de l’indemnité d’assurance sauf à caractériser
l’existence, au sein de la police, d’un mandat en vertu duquel l’apériteur disposerait du pouvoir de représenter en justice la coassurance.
Elles précisent qu’en l’absence de preuve de l’existence d’un tel mandat de représentation AXA Assurances IARD Mutuelle dispose d’un intérêt propre et autonome à intervenir à la présente instance lequel justifie le bien- fondé de son intervention volontaire.
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Elles rappellent que la SARL
a une parfaite connaissance de l’existence de cette coassurance puisque
l’intercalaire GEA énonce en sa première page que font partie intégrante de la police les conditions générales 962149G auxquelles sont intégrés les statuts de la mutuelle.
La SA AXA France IARD et la société AXA Assurances IARD
Mutuelle, intervenante volontaire, relèvent que cette dernière est une mutuelle
d’assurance et non une société commerciale. Elles rappellent que l’article
L. 322-26-1 du Code des assurances dispose "les sociétés mutuelles
d’assurance sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial."
A titre principal, elles concluent, in limine litis, à l’incompétence de ce
Tribunal au profit du Tribunal judiciaire de NANCY.
En réplique, la SARL rétorque, au visa des dispositions d’ordre public de l’article L. 112-4 du Code des assurances, que dans l’ensemble du contrat le cocontractant assureur désigné est AXA France IARD.
Elle relève que les conditions particulières, qui contiennent les mentions obligatoires de l’article précité, mentionnent expressément comme compagnie d’assurance AXA France IARD avec indication de son siège social, renvoient aux conditions générales 962149G de mars 2019 – AXA France IARD et reproduisent, à deux reprises, le tampon avec dénomination, forme sociale, siège, numéro de RCS et signature de cette seule société.
Elle souligne que seule une ligne noyée dans une page de dispositions diverses en fin de conditions particulières évoque, en des termes imprécis, une éventuelle notion de coassurance sans précision quant au partage des risques ou à son fonctionnement.
Elle rappelle qu’en l’absence de signature du contrat la seule mention du mot coassurance ne confère pas à un tiers la qualité de cocontractant à ce contrat.
La demanderesse en déduit que la société AXA Assurances IARD
Mutuelle ne démontre ni sa qualité de partie au contrat d’assurance débattu ni
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sa qualité d’assureur de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable dans son intervention volontaire.
Au surplus, elle observe qu’aucune des deux entités AXA n’apporte de précision quant au quantum respectif de prise de risque supporté par chacune d’elle de sorte qu’à défaut de démontrer qu’elle pourrait être condamnée à supporter financièrement une partie de l’indemnité sollicitée la société AXA Assurances IARD Mutuelle ne démontre pas qu’elle disposerait
d’un intérêt à agir.
La SARL conclut au rejet pur et simple de l’intervention volontaire de la société AXA Assurances IARD
Mutuelle.
A titre subsidiaire, la SA AXA France IARD expose que les multiples garanties invoquées par la SARL ne
sont manifestement pas mobilisables en l’espèce.
Elle rappelle que la police souscrite est au premier chef une police garantissant la demanderesse en cas de dommages matériels subis par ses biens du fait de certains évènements précisément dénommés dans la police, relevant d’une typologie de dommages également dénommés dans la police ou résultant d’un évènement non exclu.
Elle précise que la garantie carence des fournisseurs n’est pas mobilisable puisqu’elle suppose préalablement à sa mise en jeu la survenance
d’un sinistre dans les locaux des fournisseurs ce dont la demanderesse ne
rapporte pas la preuve.
Elle ajoute que pour les mêmes motifs la garantie carence de la clientèle n’est pas mobilisable.
S’agissant de la garantie fermeture de l’établissement sur ordre des autorités, la SA AXA France IARD observe qu’il n’existe qu’une garantie pour fermeture administrative dont les conditions sont prévues au sein de la section
« pertes d’exploitation » de la police.
Elle souligne que cette garantie n’est pas mobilisable puisque la demanderesse n’a pas fait l’objet d’une décision de fermeture administrative de
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ses locaux professionnels du fait de son activité de traiteur mais s’est trouvée confrontée à la fermeture des salles dans lesquelles elle organise des
réceptions.
Elle observe qu’en tout état de cause la demanderesse pratique activement la vente à emporter et la livraison.
En tout état de cause, la SA AXA France IARD relève que les stipulations contractuelles précisent que la police n’a pas à couvrir les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national, leur exclusion en étant clairement
exprimée.
Quant à la garantie « tous dommages sauf », la SA AXA IARD France souligne que les stipulations contractuelles précisent qu’elle « a pour objet de garantir les biens assurés contre tous les dommages matériels et immatériels consécutifs, disparitions, destructions, altérations qui résultent d’évènements non prévus par le contrat ».
Elle relève que ces stipulations imposent que les pertes
d’exploitation soient consécutives à un dommage matériel garanti ce qui, au cas
d’espèce, n’est pas le cas de sorte que cette garantie ne peut davantage être mobilisée.
A titre très subsidiaire et infiniment subsidiaire, la compagnie
d’assurance objecte que le quantum de la demande de provision de la SARL
n’est pas établi dans son principe, les documents produits étant constitutifs de preuve à soi-même.
Elle rappelle que le calcul du préjudice éventuel doit être effectué en tenant compte des facteurs externes ayant directement influé sur l’activité de
l’assurée, qu’il doit prendre en considération les charges variables non supportées pendant la période affectée et que ce calcul doit être réalisé à partir des derniers exercices comptables.
Elle souligne qu’au cas d’espèce, à supposer que la garantie soit acquise, seule la période courant du 15 mars au 2 juin 2020 serait susceptible
d’être prise en considération.
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Considérant que la garantie n’est pas acquise, la SA AXA France
IARD en déduit que la SARL ne dispose d’aucun motif légitime pour solliciter la mise en place d’une mesure expertale.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société AXA Assurances
IARD Mutuelle
Il est constant que le contrat d’assurance liant les parties se compose de l’intercalaire GEA (pièce 2.a) et des conditions générales 962149
G, édition de mars 2019 (pièce 2.b).
A la lecture de la page 1 de l’intercalaire GEA, le Tribunal constate que la police d’assurance multirisque professionnelle n° a été souscrite par l’intermédiaire du Groupe Européen d’Assurances par la SARL
l’assurée, auprès de AXA France IARD, la compagnie, cette page précisant que font partie intégrante du contrat
l’intercalaire composé de 32 pages et les conditions générales 962149G de mars 2019 – AXA France IARD.
La page n° 3 dudit intercalaire précise que les pages n° 1 et 2 constituent les conditions particulières du contrat ; il est précisé en page 8 que
« les garanties de cette police d’assurance ont pour but … 3. de déroger aux conditions générales du contrat, étant précisé que les exclusions qui ne figurent pas dans les évènements garantis, ci-joint, sont applicables conformément à celles des conditions générales AXA n° 962149G ».
En dernier paragraphe de la page n° 31 figure la mention « les garanties données par AXA sont portées en coassurance par AXA France IARD et par AXA Assurances IARD Mutuelle. »
Pour leur part, les conditions générales 962149G, en leur page n°
65, stipulent "lorsque le présent contrat est coassuré ou assuré par AXA
Assurances IARD Mutuelle, la présente clause reprend ci-après l’intégralité des statuts de cette société afin qu’ils soient portés à la connaissance des assurés conformément à l’article R. 112-1 du Code des assurances".
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Ceci étant exposé, le Tribunal rappelle que lorsque plusieurs compagnies garantissent un même risque en coassurance, les coassureurs peuvent délivrer des polices séparées ou grouper leurs garanties sur une police unique, dite police collective, portant leur signature respective, ou même seulement celle de l’un d’entre eux, appelé l’apériteur, qui devient le gérant unique de la police collective.
Au cas d’espèce, le Tribunal constate que les conditions particulières du contrat ne font mention, comme compagnie d’assurance, que de la seule SA
AXA France IARD également seule signataire du contrat.
Le Tribunal relève qu’alors qu’il est précisé en page 31 de
l’intercalaire GEA que les garanties accordées par AXA, sans autre précision quant à la société concernée, sont portées en coassurance par AXA France
IARD et par AXA Assurances IARD Mutuelle, aucun document précisant la part respective supportée par chacune de ces entités n’a été porté à la connaissance de l’assurée ou versé aux débats par les assureurs.
Le Tribunal observe que les conditions générales du contrat souscrit font mention en leur première page de couverture de la seule indication AXA, sans autre précision, alors qu’elles font figurer, sur leur dernière page, les noms de diverses sociétés AXA France IARD, AXA Assurances IARD Mutuelle,
Juridica, AXA Assistance France Assurances et Inter Partner Assistance.
Il résulte de ces éléments factuels que le seul cocontractant de la
SARL est la SA AXA France IARD, seule société clairement identifiée aux conditions particulières, laquelle, s’il est avéré que les risques sont partagés avec une autre société du groupe AXA, agit en qualité d’apéritrice du contrat, gérante unique de la police d’assurance et seule habilitée à agir en justice au titre dudit contrat.
De ce qui précède, le Tribunal conclut que la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AXA Assurances IARD Mutuelle ne démontre pas qu’elle serait partie au contrat souscrit par la demanderesse de sorte qu’elle ne démontre pas qu’elle disposerait d’une qualité ou d’un intérêt à agir.
De ce qui précède, le Tribunal déclare la société d’assurance mutuelles à cotisations fixes AXA Assurances IARD Mutuelle irrecevable en son
intervention volontaire.
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Sur la demande principale
La SARL recherche la condamnation de la SA AXA France IARD au paiement d’un acompte de
à valoir sur l’indemnité lui revenant, en exécution du contrat souscrit, au titre de la garantie des pertes d’exploitation et frais supplémentaires, demande à laquelle s’oppose la compagnie d’assurance.
Il ressort de la lecture des conditions particulières du contrat souscrit par la SARL et du tableau des garanties y annexé, que la garantie « pertes financières » a été souscrite, cette garantie étant acquise notamment après « carence des fournisseurs », « carence de la clientèle » et « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités » (point 6 page 6 de l’intercalaire GEA), et ce à concurrence du "montant réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation pour une période
d’indemnisation de 24 mois".
Pour leur part, les conventions spéciales du contrat détaillent en leur point 7, pages 21 et suivantes de l’intercalaire GEA, les modalités de calcul de la marge brute et stipulent, en page 22, sous la rubrique « évènements garantis » que « l’assureur garantit à l’assuré les pertes d’exploitation qu’il pourrait subir par suite de l’interruption totale ou partielle de l’activité exercée dans les locaux assurés due à un évènement garanti ».
Il convient ici de relever qu’en page 2 des conditions particulières la situation géographique des risques assurés fait mention de 4 établissements nominativement listés et est complétée par la mention « et partout où besoin est », en d’autres termes, dans tous les locaux utilisés pour les besoins de
l’activité professionnelle d’organisateurs de réception.
Ces mêmes conventions spéciales précisent, s’agissant de la carence des fournisseurs et de la clientèle que "les garanties sont étendues aux pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle de l’activité
d’entreprise assuré consécutive à un sinistre ayant eu pour origine un incendie. une explosion, ou l’un des évènements garantis en Perte d’Exploitation et survenus dans les locaux des fournisseurs / de la clientèle" [souligné par le Tribunal].
Elles indiquent ensuite que « la garantie est étendue à la fermeture administrative imposée par les services, de police ou d’hygiène ou de sécurité » et rappellent que "demeure toutefois exclue la fermeture consécutive à une
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fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national…".
Au cas d’espèce, le Tribunal observe que la SARL exerce, à titre principal, une activité de traiteur organisateur de réceptions ce qui implique qu’elle doit pouvoir utiliser des locaux dans lesquels elle servira sa prestation de traiteur soit au profit du propriétaire desdits locaux, soit de tiers l’ayant chargée d’organiser l’ensemble de la réception.
Il s’en suit que pour exercer cette activité cette société doit pouvoir disposer de locaux loués à des entités qui peuvent être ses clientes directes, par exemple un palais des congrès accueillant une manifestation, ou qui fournissent une simple prestation d’accueil, telle la location d’une salle de réception par une municipalité à des particuliers, ces entités étant, en tout état de cause, des établissements recevant du public directement visés par les mesures d’interdiction d’accueil du public pendant la crise sanitaire.
Il ressort des stipulations contractuelles précises ci-avant rappelées que lorsqu’un évènement garanti au titre du contrat souscrit par la SARL et en particulier une fermeture de
l’établissement du fournisseur ou du client sur ordre des autorités, affecte l’un de ses fournisseurs ou l’un de ses clients, les pertes d’exploitation consécutives
à cet évènement affectant les résultats de la SARL sont garanties, sous réserve des causes d’exclusion contractuelle, au titre du contrat souscrit.
Ainsi qu’énoncé précédemment, les stipulations contractuelles excluent clairement toute fermeture consécutive à une fermeture collective
d’établissements dans une même région ou sur le plan national, ce qui implique que lesdits établissements aient été fermés antérieurement à la cessation
d’activité de la SARL
Au cas d’espèce, le Tribunal constate que l’arrêt d’exploitation de la
SARL I n’est pas consécutif à une fermeture collective d’établissements puisqu’il résulte directement de la fermeture simultanée, et en conséquence non consécutive, prononcée par décret dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19, de
l’ensemble des lieux recevant du public et des restaurants par les autorités administratives.
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De ce qui précède, le Tribunal conclut que les conditions contractuelles de mise en œuvre de la garantie des pertes d’exploitation sont réunies et que la SARL est fondée à solliciter la prise en charge de ce sinistre par ses assureurs, la SA AXA France
IARD.
S’agissant de l’évaluation des dommages, le Tribunal rappelle que, dans ses diverses publications, la Fédération Française des Sociétés
d’Assurances précise qu’au titre de la baisse du chiffre d’affaires, les dommages sont constitués par la perte de marge brute qui est déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation, au cas d’espèce 24 mois, en l’absence de sinistre, et le chiffre d’affaires réalisé pendant cette même période, le chiffre d’affaires, la marge brute annuelle et le taux de marge brute étant calculés pour le règlement du sinistre à partir des comptes antérieurs à ce sinistre et en tenant compte de la tendance générale de l’évolution de
l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs ayant eu indépendamment de ce sinistre, une influence sur son acticité et ses résultats.
Au cas d’espèce, la SARL démontre qu’elle a réalisé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, et non 2020 comme mentionné dans sa pièce n° 6, un chiffre d’affaires de et un taux de marge brute s’y rapportant de soit une marge brute d’environ
Il s’en suit que sa demande de paiement d’une indemnité provisionnelle de est rationnellement fondée.
Dès lors, le Tribunal condamne la SA AXA France IARD à payer à la la somme de à titre de provision sur le montant de l’indemnité, qui, en l’état de la procédure, ne peut être déterminée.
Il convient en conséquence de faire également droit à la demande
d’expertise judiciaire pour déterminer précisément le montant définitif de cette
indemnité.
Sur les autres demandes
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Au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sollicite la condamnation de la SARL la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 2 000 €, les SA AXA
France IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AXA
Assurances IARD Mutuelle sollicitant, à leur profit, la condamnation de la demanderesse au paiement à chacune de la somme de 1 000 €.
La SARL ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes
AXA Assurances IARD Mutuelle à lui payer la somme de 1 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe,
Déclare la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AXA
Assurances IARD Mutuelle irrecevable en son intervention volontaire,
L’en déboute,
Condamne la SA AXA France IARD à payer, à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive, à la SARL la somme de
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne M.
NANCY, en qualité d’expert avec pour mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils sur les lieux de ses opérations, se faire communiquer l’ensemble des documents qu’elle jugera opportun de consulter pour mener à bien sa mission,
- déterminer au contradictoire de la SA AXA France IARD le montant réel de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation, sur la période
d’indemnisation contractuelle retenue, et en appliquant la clause contractuelle
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d’estimation des dommages précisant les règles de calcul pertinentes pour la garantie Perte d’Exploitation,
Dit que l’expert pourra, après avoir recueilli l’avis préalable des parties, se faire assister de tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne,
à charge pour lui d’annexer son avis à son rapport, et procéder à la mise en œuvre de tout moyen rendu utile par la nature de ses investigations,
Dit que si le technicien sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux
parties par l’expert,
Dit que l’expert dressera un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans le délai d’un mois à compter du jour de ses opérations en présence des parties, qu’il adressera aux parties et au Greffe de ce Tribunal, en laissant un délai de 15 jours aux parties pour le dépôt de leurs dires,
Dit que l’expert répondra aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou les documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport des extraits concernés de ces normes et documents,
Fixe à la somme de 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner par la SARL avant le 26 février 2021 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile,
Dit que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue lequel ne débutera sa mission qu’à partir de la consignation effective,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, par application de l’article 271 du Code de procédure civile, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie,
Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai d’un mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant qu’il soit ordonné éventuellement la consignation au Greffe d’une provision complémentaire,
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Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 3 mois à compter de la consignation effective, et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons
l’affaire au rôle des mesures d’instruction,
Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
Dit que l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente,
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens du présent jugement,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AXA
Assurances IARD Mutuelle à payer à la SARL le somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Le Commis -Greffier, Le Président,
B Nelly DUBAS X-Y Z
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