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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 2e ch., 30 mai 2023, n° 2022F01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2022F01170 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 30 MAI 2023
2ème Chambre
N° RG: 2022F01170
DEMANDEUR
SAS IELO-LIAZO SERVICES […] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES 19 rue d’Anjou 75008 PARIS et par Me Muriel RUEF […]
DEFENDEUR
SARL FORTEL […] comparant par Me DUPRE du Cabinet SEROR ET ASSOCIES 12 rue Emile Allez
75017 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean Luc TISSEUIL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Luc TISSEUIL, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Philippe MENDES, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean Luc TISSEUIL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société IELO-LIAZO n’aurait pas payé les factures d’indemnités de retard de la société FORTEL avec pour conséquence que celle-ci retiendrai le stock de la société IELO-LIAZO qui est entreposé dans les locaux de la société FORTEL.
Après une mise en demeure restée vaine, elle a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE
Par assignation en référé du 27 juin 2022 signifié en l’étude, la société IELO-LIAZO a assigné la société FORTEL devant ce Tribunal, lui demandant de :
Enjoindre la société FORTEL de restituer l’intégralité du matériel appartenant à la demanderesse sous 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard; Condamner la société FORTEL à payer la somme de 49.227,00€ à titre provisionnel à la société
IELO-LIAZO ;
Condamner la société FORTEL à la somme de 3.500,00€ au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société FORTEL aux entiers dépens
Le 19 octobre 2022, le Tribunal de céans a rendu une ordonnance disant n’y avoir lieu à référé puis il a renvoyé l’affaire à l’audience du 15 novembre 2022 pour qu’il soit statué au fond.
A l’audience collégiale du 15 novembre 2022 où la défenderesse était comparante l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 6 décembre 2022.
A l’audience collégiale du 6 décembre 2022 où la défenderesse était absente, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire fixée au 17 janvier 2023.
A son audience du 17 janvier 2023, où les deux parties étaient présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé des conclusions en défense de la société FORTEL, demandant à ce Tribunal
de:
Vu l’article 2286 du Code civil ;
Vu l’article L.441-9 du Code de commerce;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter la société IELO-LIAZO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société IELO-LIAZO SERVICES au paiement au profit de la société FORTEL, de la somme de :
Au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement: 40,00€ x101 = 4.040,00€ Au titre des intérêts de retard : 9.098,15€
Au titre des frais exposés pour parvenir au paiement des factures en souffrance: 28.003,11€
Condamner la société IELO-LIAZO SERVICES au paiement de la somme de 2.500,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Puis le juge a régularisé les conclusions de la société IELO-LIAZO réitérant les demandes de son acte introductif d’instance.
Enfin il a reconvoqué les parties demandant la présence de leurs dirigeants pour son audience du
21 mars 2023.
A son audience du 21 mars 2023, le juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les conclusions de la société IELO-LIAZO réitérant les demandes de ses précédentes écritures, puis il a entendu les parties en leurs plaidoiries, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 30 mai 2023, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
2 呉 A
LES MOYENS DES PARTIES
La société IELO-LIAZO expose que :
Elle est un opérateur de communications électroniques, dédiée aux professionnels des télécoms et spécialisée dans les réseaux fibrés. Pour assurer les services nécessaires à son activité, elle faisait régulièrement appel à la société
FORTEL qui assurait pour elle des prestations de déploiement du réseau de fibre optique. Dans le cadre de cette relation d’affaire, elle mettait à disposition dans les locaux de la société
FORTEL du matériel lui appartenant (câbles de fibres optiques et divers équipements de télécommunications), et permettant à la société FORTEL de réaliser ses missions de déploiement. Le matériel stocké chez la société FORTEL lui appartient et la société FORTEL n’en a jamais été le propriétaire. La valeur du stock entreposé dans les locaux de la société FORTEL est estimée à 277.535,82€.
Cette valeur n’est pas contestable, elle correspond au matériel remis à la société FORTEL pour réaliser son travail. Depuis plusieurs mois, les relations entre les deux sociétés se dégradent. La société FORTEL lui reproche de payer les prestations qu’elle lui fournit avec un délai de retard et lui somme de lui verser des pénalités de retard, ce qu’elle conteste. Ce différend entre les parties a causé la fin de leur relation d’affaire. Ses équipes ont donc contacté la société FORTEL pour organiser les modalités de reprise des stocks lui appartenant et détenus par la société FORTEL. Or, la société FORTEL ne répond pas à ses demandes répétées et retient les stocks de cette dernière.
La société FORTEL justifie cette rétention par son refus de procéder au paiement de factures
d’indemnités de retard. En effet, par courrier recommandé du 15 mars 2022, les conseils de la société FORTEL la mettaient en demeure de payer les indemnités de retard. Ce courrier indiquait par ailleurs que le refus d’exécuter le paiement des indemnités de retard justifiait la rétention du stock jusqu’au « parfait paiement des sommes dues '>. La rétention du stock restant lui provoque un préjudice journalier important, alors elle souhaite voir cette situation cesser au plus vite.
Sur l’inapplicabilité du droit de rétention : La qualification de dépôt est exclue lorsque la garde n’est qu’un élément accessoire d’une opération globale. Ce qui est bien le cas en l’espèce. Il ne s’agit donc pas d’un contrat de dépôt mais d’un contrat de prestations de services qui nécessitaient la fourniture du matériel destiné à être posé. Les câbles retenus constituent le surplus non nécessaire, qui ne sera pas posé par la société FORTEL. Il n’existe donc aucun contrat de dépôt entre les parties, et les câbles dont il est question n’ont pas été remis jusqu’au paiement de la créance de la société FORTEL. Il ne s’agit pas non plus d’un contrat de gage sans dépossession.
La créance dont se prévaut la défenderesse est constituée exclusivement de pénalités de retard de paiement de facture. Cette créance ne résulte donc pas d’un contrat qui obligerait la société FORTEL à livrer ces câbles. Il ne s’agit pas non plus d’une créance née à l’occasion de la détention de ces câbles dans la mesure où il ne s’agit pas de frais engagés pour la garde de ces câbles. Les pénalités de retard de paiement des factures émises pour les chantiers de pose de fibre optique opérés par la société FORTEL n’ont rien à voir avec des frais de conservation du stock dans leurs locaux.
La décision de la société FORTEL consistant à prendre ses câbles en otage, montre que la société FORTEL n’a cherché qu’à se faire justice elle-même.
Enfin et surtout, la défenderesse justifie la rétention du matériel de la requérante par le non- paiement de pénalités de retard.
La société FORTEL ne peut pas s’appuyer sur des pénalités de retard pour justifier son droit de rétention.
Un accord oral fixait à 60 jours le délai de paiement des factures. La société FORTEL est revenue unilatéralement sur cet accord. La société FORTEL a par ailleurs commis de nombreuses erreurs
3 E
dans l’établissement de ses factures, erreurs qui ont été corrigées, entraînant un délai de paiement qui ne lui est pas imputable.
Ces multiples erreurs l’ont par ailleurs contraint à de longues vérifications pour chacune des nombreuses factures adressées par la société, qui était parfaitement consciente de la nécessité de vérifier les réceptions de chantier avant paiement (ce qui expliquait la facturation à 60 jours).
Par ailleurs, la facturation de la société FORTEL est incohérente.
Pas moins de 6 factures consacrées exclusivement aux intérêts et pénalités de retard ont été émises entre le 30 juin 2021 et le 30 novembre 2021. Ces 6 factures additionnent des intérêts et pénalités de retard se rapportant en réalité aux mêmes factures.
La pièce adverse n°5, censée justifier et résumer l’intégralité des indemnités et pénalités de retard demandées à titre reconventionnel, mentionne des factures qui ne figurent pas dans la mise en demeure.
Alors que la mise en demeure portait sur la somme de 78.962,36€, qu’elle a refusé de payer, la demande reconventionnelle ne porte plus que sur les sommes de:
- 4.040,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40,00€ x 101)
- 9.098,15€ au titre des intérêts de retard.
Or, ces sommes sont justifiées par la pièce adverse n°5.
La simple vérification des calculs portés sur ce document démontre que la somme de 4.040,00€ est en réalité déjà comprise dans les 9.098,15€ demandés au titre des intérêts de retard.
Notons également qu’elle sollicite en sus la somme de 28.003,11€ « au titre des frais exposés pour parvenir au paiement des factures en souffrance », frais qui ne sont ni détaillés, ni même expliqués, encore moins justifiés par la moindre pièce.
La prétendue créance de pénalité et d’intérêts de retard, et donc la demande reconventionnelle, n’ont aucun lien de connexité avec le matériel illégalement retenu par la société FORTEL, d’une valeur estimée à 277.535,82€. Cette prétendue créance n’a cessé de varier dans le temps et n’a jamais été sérieusement justifiée. Par conséquent, la demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur l’inapplicabilité de l’exception d’inexécution :
L’absence d’interdépendance entre la créance et le dépôt La défenderesse justifie la rétention du matériel de la requérante par des pénalités de retard impayées dans un courrier du 15 mars 2022.
Pour être interdépendantes ces obligations doivent avoir été envisagées par les parties comme la contrepartie de l’une à l’autre. En l’espèce, les pénalités de retard concernent des factures émises pour les chantiers de déploiement de fibre optique opérés par la société FORTEL et ne découlent pas des frais de stockage du matériel entreposé dans les locaux de la société FORTEL.
L’absence d’inexécution grave et d’obligation certaine La défenderesse justifie la rétention du matériel de la requérante par des pénalités de retard impayées.
L’inexécution par l’une des parties de quelques-uns de ses engagements n’affranchit pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations; il appartient au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat. Il ressort alors que la gravité du manquement contractuel doit être confrontée à la riposte du créancier, cette dernière devant être proportionnée à l’inexécution première. En l’occurrence, elle a payé toutes les prestations de la société FORTEL.
Aussi la rétention lui provoque un préjudice journalier important (manque de matériel, impossibilité de déployer certains tronçons, retard de livraison, clients non facturés, câble de substitution plus cher, etc.). Il s’avère que la réaction de la défenderesse est alors disproportionnée au regard de la situation des parties.
A ce titre, il convient de rappeler qu’elle conteste les pénalités de retard sur lesquels se fondent la rétention du stock et que l’existence de la créance est contestable.
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Sur le préjudice subi : La société FORTEL retient abusivement depuis le 18 janvier 2022 le matériel lui appartenant. Ce matériel est détenu sur 3 sites différents, et l’inventaire a été réalisé par la société FORTEL elle-même.
Grâce aux références, elle a pu retrouver les factures de ces câbles et matériels.
C’est donc sur la base de ces inventaires des stocks de câbles et de matériel télécom qu’elle a calculé son préjudice. Cette évaluation précise, a permis de chiffrer de façon précise le matériel à hauteur de 277.535,82€.
Avec sa croissance d’activité, elle s’est, du fait de la rétention des câbles par la société FORTEL, retrouvée en rupture de certains types de câbles.
Or, les câbles sont des produits difficiles à se procurer. Ils sont importés d’Asie et sont soumis à un délai de livraison de 15 semaines.
Elle a dû passer de nouvelles commandes et celles-ci se sont faites d’une part à un prix supérieur, alors même que le stock était disponible dans les dépôts de la société FORTEL, et d’autre part ont été livrées avec des délais très longs.
Par ailleurs, à cause de cette rétention, elle n’a pas pu facturer certains de ses clients et a dû utiliser des câbles de substitution plus chers.
L’impossibilité pour elle de disposer de son matériel lui a causé un préjudice certain. Elle s’est trouvée dans l’impossibilité de déployer certains tronçons, pourtant urgent. Outre son manque à gagner, l’image et la crédibilité de la société s’est donc dégradée aux yeux de ses autres clients. La rétention lui a alors coûté la somme de 49.227,00€ (nouvelle commande de câbles à un prix supérieur, utilisation de câbles de substitution plus chers, clients non facturés), somme arrêtée en juillet 2022, mais qui ne cesse de croître compte tenu de la pénurie de câble de fibre optique.
Par conséquent, la société FORTEL sera condamnée au paiement d’une somme de 49.227,00€.
La société IELO-LIAZO verse aux débats 17 pièces.
La société FORTEL rétorque que :
Elle est spécialisée dans les travaux ayant attrait aux opérations de télécommunication : raccordement de fibre optique, réseaux électriques, téléphonie, mise à disposition de personnel technique, etc.
La société IELO-LIAZO déploie un réseau physique de télécommunication dédié principalement aux entreprises.
Dans le cadre de ce développement, la société IELO-LIAZO lui a confié le déploiement de câbles dans différentes agglomérations françaises. Si les prestations qu’elle a réalisées n’ont pas appelé d’observations particulières, la société IELO-LIAZO n’a pas cru devoir régler, aux échéances contractuellement convenues, ses factures.
Ainsi, elle a notamment été contrainte d’adresser une mise en demeure en date du 2 juin 2021 à la société IELO-LIAZO pour obtenir le paiement d’une somme d’un montant de 560.062,26€ TTC aux titres de factures impayées dont la date d’exigibilité était dépassée parfois depuis de nombreuses semaines. Conformément aux dispositions de la loi et aux mentions portées sur ses factures, elle a sollicité le paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune des factures payées postérieurement à la date de leur exigibilité ainsi que les intérêts de retard. Elle a émis en conséquence des factures correspondant à ces sommes dues. La société IELO-LIAZO n’ayant pas soldé ces factures, elle a de nouveau été contrainte d’adresser une mise en demeure à son cocontractant en date du 15 mars 2022.
Cette mise en demeure n’a reçu aucune réponse.
Il n’est pas contesté qu’elle détient du stock appartenant à la société IELO-LIAZO lequel lui a été confié à l’occasion du déploiement de son réseau optique. La société IELO-LIAZO a sollicité la restitution de son stock. Elle a subordonné la restitution de ce stock au paiement du solde de ses factures et notamment des frais de recouvrement exposés.
Sur l’existence de contestations sérieuses :
A la lumière des explications qui suivent, le Tribunal de Céans constatera que la société IELO- LIAZO ne justifie ni d’une quelconque urgence, ni d’un trouble manifestement illicite.
5
A
Sur l’absence d’urgence :
Le Tribunal de Céans peinera à comprendre en quoi est constitué l’urgence puisque précisément la société IELO-LIAZO ne conclue pas dessus. L’analyse des faits de l’espèce permet au demeurant de comprendre qu’en effet il n’existe aucune urgence. Le litige entre les sociétés est ancien. Pour être exact, la société IELO-LIAZO n’a jamais honoré à bonne date le règlement de ses factures laquelle exécutait pourtant ses prestations dans les délais imposés. C’est la raison pour laquelle elle a été contrainte d’adresser une mise en demeure en juin 2021 à son cocontractant afin d’obtenir le paiement des sommes dues. Et c’est encore pour cette raison qu’elle a de nouveau été contrainte d’adresser une nouvelle mise en demeure en mars 2022.
Difficile dans ces conditions d’adhérer à la thèse d’une urgence dans la restitution de matériel sauf
à considérer qu’il existe la même dans le règlement de ses factures. En outre, la société IELO-LIAZO semble considérer que le matériel objet de la rétention par elle pénaliserait son activité. Cependant, le Tribunal cherchera en vain dans les pièces communiquées par la société IELO-LIAZO le descriptif dudit matériel qui lui permettrait d’apprécier son caractère pénalisant pour l’exploitation de son activité. Tout juste affirme-t-elle que le matériel représenterait une valeur de 247.650,98€ et produit un tableau Excel manifestement établi par ses soins sans contradictoire ni visa d’un éventuel expert- comptable. La société IELO-LIAZO est pour le moins défaillante dans son obligation de rapporter la preuve de la consistance du stock dont elle sollicite pourtant la restitution sous astreinte. Pour ce seul motif, la demande de la société IELO-LIAZO se heurte à une contestation sérieuse qui s’oppose à la condamnation de restitution sous astreinte.
Sur l’absence de trouble manifestement illicite : La société IELO-LIAZO soutient qu’elle ne serait pas légitime à exercer un droit de rétention. Pourtant, le droit de rétention permet au créancier qui détient un bien que lui a remis son débiteur de retenir ce bien jusqu’à complet paiement de sa créance. Le droit de rétention, créé par les tribunaux, est consacré par la loi qui l’institut dans certaines hypothèses. En l’espèce, il n’est pas contesté que le matériel dont il n’est néanmoins pas précisé la teneur a été mis à disposition dans ses entrepôts par la société IELO-LIAZO dans le cadre de l’exécution du travail confié. La connexité entre sa créance et la détention du matériel n’est donc pas sérieusement contestable.
Au visa de l’article 2286 du Code civil, le Tribunal de Céans ne pourra que constater la légitimité du droit de rétention exercé par elle et déboutera donc la société IELO-LIAZO de sa demande de restitution du moins tant que la totalité les factures de la société FORTEL ne sera pas soldée.
Sur le règlement des intérêts et des indemnités pour frais de recouvrement : Il n’est pas contesté que la société IELO-LIAZO a réglé ses factures systématiquement postérieurement à leur date d’échéance. Les factures visent expressément la somme de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et le montant des intérêts dus calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt
légal. Enfin, elle a exposé des frais pour parvenir au recouvrement des sommes dues lesquelles résultent directement du refus de la société IELO-LIAZO de payer les factures à échéance.
Elle a été contrainte de mandater un avocat pour le recouvrement des sommes dues ce qui Elle est donc bien fondée à solliciter, à titre provisionnel, le paiement d’une somme d’un montant constitue un préjudice indemnisable.
de:
Au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement: 40,00€ x 101 = 4.040,00€, Au titre des intérêts de retard : 9.098,15€ Au titre des frais exposés pour parvenir au paiement des factures en souffrance: 28.003,11€.
Dans ces circonstances et face au refus persistant mais non motivé de la société IELO-LIAZO, elle est fondée à solliciter la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme d’un montant de 41.141,26€.
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La société FORTEL verse aux débats 6 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
La société IELO-LIAZO sollicite de ce Tribunal la condamnation de la société FORTEL à restituer
l’intégralité du matériel appartenant à la demanderesse et stocké chez la défenderesse dans les 3 jours de la signification de la présente décision sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard.
La société IELO-LIAZO produit à l’appui de sa demande par sa pièce 17 un tableau listant les câbles de fibre optique et des matériels télécoms entreposés dans les locaux de la société
FORTEL, tableau valorisé à la somme de 277.535,82€.
La société FORTEL a indiqué lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 mars 2023 que ledit matériel est entreposé sur palettes filmées dans ses entrepôts. A cette même audience les parties ont indiqué qu’elles sont d’accord sur cette liste.
Les deux parties ayant cessé de collaborer, rien ne justifie que la société FORTEL conserve du matériel appartenant à la société IELO-LIAZO.
En conséquence la société FORTEL sera condamnée à restituer le matériel appartenant à la société IELO-LIAZO qui est stocké dans ses locaux, et dont la liste est contenue dans la pièce 17 du demandeur.
Sur la demande d’astreinte
Le Tribunal ordonnera à la société FORTEL de restituer le matériel appartenant à la société IELO- LIAZO qui est stocké dans ses locaux, et dont la liste est contenue dans la pièce 17 du demandeur, sous astreinte de 500,00€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit, et déboutera la société IELO-LIAZO du surplus de sa demande. Se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du
Code des procédures civiles d’exécution
Sur la demande de dommages-intérêts
La société FORTEL sollicite de ce Tribunal la condamnation de la société IELO-LIAZO à lui payer la somme de 49.227,00€.
La société IELO-LIAZO n’apportant pas la preuve du préjudice invoqué, En conséquence, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera
Sur les demandes en paiement de la société FORTEL
La société FORTEL sollicite de ce Tribunal la condamnation de la société IELO-LIAZO à lui payer les sommes de :
- 9.098,15€ au titre des intérêts de retard,
- 28.003,11€ au titre des frais exposés pour le recouvrement de ses factures,
- 4.040,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les intérêts de retard : La société FORTEL sollicitant des pénalités de retard en application de l’article L.441-10 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Les pénalités de retard pour non-paiement des factures, prévues par l’article L. 441-10 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, étant dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ni sur les factures.
Le Tribunal relève que la société FORTEL a émis (pièce 4 du défendeur) des factures d’indemnité de retard de paiement facturant, pour tous les retards, un an d’intérêts et non pas au prorata temporis du retard, et incluant l’indemnité forfaire de 40,00€ pour un total de 78.962,36€.
Somme réduite à 9.098,15€ (pièce 5 du défendeur) et incluant l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00€ pour un total de 4.040,00€ dans ses écritures.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société IELO-LIAZO à payer à la société FORTEL la somme de 9.098,15€ – 4.040,00€ = 5.058,15€ au titre des intérêts de retard et déboutera la société
FORTEL du surplus de sa demande de ce chef.
Sur la demande de remboursement des frais exposés pour le recouvrement des factures
La société FORTEL justifie de sa demande par la production d’une note d’honoraire de son conseil dans l’affaire en objet. Ladite note d’honoraires calculant un honoraire de résultat de 5% de la somme recouvrée de
560.060,26€, soit 28.003,11€ HT.
Le Tribunal ne fera pas droit à cette demande, car ne se rapportant pas aux demandes de la présente instance, et déboutera la société FORTEL de sa demande formée de ce chef.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00€
La société FORTEL sollicite de ce Tribunal la condamnation de la société IELO-LIAZO à lui payer la somme de 4.040,00€, correspondant à 101 factures impayées multiplié par le montant unitaire de cette indemnité soit 40,00€, au titre des articles L.[…].441-5 du Code de commerce.
Tout professionnel en situation de retard de paiement étant de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; en vertu de l’article D 441-5 du Code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40,00€.
Chaque facture émise par la société FORTEL indique « En cas de retard de paiement une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ est due par le débiteur, décret N°2012-1115 du 02/10/2012 ».
La société IELO-LIAZO n’a pas payé dans les délais légaux 101 factures de la société FORTEL. La société FORTEL justifie de sa demande par la production de sa pièce 5, contenant des calculs non contestés par la société IELO-LIAZO.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société IELO-LIAZO à payer à la société FORTEL la somme de 4.040,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’article 700 du CPC
Le Tribunal estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, il dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboutera les parties de leur demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Au vu des faits de la cause, chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort
Ordonne à la société FORTEL de restituer le matériel appartenant à la société IELO-LIAZO qui est stocké dans ses locaux, et dont la liste est contenue dans la pièce 17 du demandeur, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification
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de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit, et déboute la société IELO-LIAZO du surplus de sa demande de ce chef.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte.
Dit la société IELO-LIAZO mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboute.
Condamne la société IELO-LIAZO à payer à la société FORTEL la somme de 5.058,15 euros au titre des intérêts de retard et déboute la société FORTEL du surplus de sa demande de ce chef.
Déboute la société FORTEL de sa demande de remboursement des frais exposés pour le recouvrement de ses factures.
Condamne la société IELO-LIAZO à régler à la société FORTEL une somme de 4.040,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboute les parties de leur demande formée de ce chef.
Dit que chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires.
69,59 Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de euros TTC (dont
20% de TVA).
gème et dernière page
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