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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 déc. 2020, n° 2020038071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020038071 |
Texte intégral
구
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.
Copie exécutoire : SALABERT TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ARNAUD
Cople aux demandeurs : 2 Cople aux défendeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 03/12/2020 Copie à l’expert Cople au bureau des expertises PAR M. JACQUES MONCHABLON, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME KATIA LOBATO, GREFFIER, par mise à disposition RG 2020038071
17/11/2020
ENTRE: 2
- SAS, dont le siège social est (
Partie demanderesse: comparant par Me SALABERT Arnaud, Avocat (K 83)
ET: AXA FRANCE IARD – SA, dont le siège social est 313 TERRASSE DE L’ARCHE
92000 NANTERRE – RCS B 722057460
Partie défenderesse: comparant par Me LOIZON Olivier Avocat (R145)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25 septembre 2020, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS nous demande de :
Vu les articles 145, 873 et 873-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées, A TITRE PRINCIPAL:
CONSTATER que la compagnie AXA doit sa garantie à la société DESIGNER tel expert judiciaire qu’il nous plaira à la juridiction de céans avec pour mission:
D’évaluer les pertes subies par la concluante du fait de l’état d’urgence sanitaire ; D’évaluer les charges et frais exposés par la requérante alors qu’elle n’a pas eu d’activité ;
Se faire communiquer tout justificatif de nature à l’éclairer ; CONDAMNER la compagnie AXA à supporter le coût de la mesure d’expertise: CONDAMNER par provision la compagnie AXA à verser à la société la somme de 50.986,86 €, au titre l’indemnisation de sa perte d’exploitation, A TITRE SUBSIDIAIRE :
RENVOYER l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond, RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir, CONDAMNER la compagnie AXA à verser la société une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile La CONDAMNER aux entiers dépens
Lors de l’audience du 17 novembre 2020, le conseil de la société AXA France IARD dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : А
AE
8 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020038071
ORDONNANCE DU JEUDI 03/12/2020
A titre principal, de de l’ensemble de ses demandes ; Débouter la société
A titre subsidiaire, de
Rejeter la demande de provision de la société Désigner un expert avec pour mission de chittrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de la demanderesse, avec les précisions :
⚫ que le calcul de la perte de marge subie doit tenir compte de « la tendance générale de l’évolution d’entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à
l’exercice en cause ;
"qu’il convient de retrancher de la perte de marge subie « la portion de charges normales que, du fait du sinistre, ( cesse(ra) de payer pendant la période d’indemnisation '> ; et 蛛 que la perte de marge brute doit être déterminée en < tenant compte de la tendance
•
générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats '> ; En tout état de cause, de
Condamner la société à verser à la société AXA France IARD la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Le conseil de la SAS
› dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 873 et 873-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées, A TITRE PRINCIPAL:
CONSTATER que la compagnie AXA doit sa garantie à la société I DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission : D’évaluer les pertes subies par la concluante du fait de l’état d’urgence sanitaire ; D’évaluer les charges et frais exposés par la requérante alors qu’elle n’a pas eu d’activité ; Se faire communiquer tout justificatif de nature à l’éclairer ;
CONDAMNER la compagnie AXA à supporter le coût de la mesure d’expertise; DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ; la somme de CONDAMNER par provision la compagnie AXA à verser à la société ! 50.986,86 €, au titre l’indemnisation de sa perte d’exploitation, A TITRE SUBSIDIAIRE :
RENVOYER l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond, RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir, CONDAMNER la compagnie AXA à verser la société une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile La CONDAMNER aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020 à 16 heures.
Sur ce,
Nous relevons que la société ! exploite, en qualité de locataire gérante, un fonds de commerce de bar brasserie restaurant sis
JA
AE 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020038071 ORDONNANCE DU JEUDI 03/12/2020
Nous relevons que la société _ ▸a souscrit, à effet du 14 février 2019, un contrat d’assurance multirisques professionnelle auprès de la société AXA FRANCE IARD, qui stipulait dans ses conditions particulières :
PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA
NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE
MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.
Attendu que le Ministre des solidarités et de la santé a disposé, par arrêté du 14 mars
2020 en son chapitre premier, article 1, que «< afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après, ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
Mau titre de la catégorie N ; Restaurants et débits de boissons '>.
En conséquence, cette décision relève d’une autorité administrative compétente, en l’espèce le Ministre des solidarités et de la santé, clairement extérieure à l’assuré, et que le motif, à savoir la propagation du virus covid-19, correspond bien à une épidémie et le tribunal dira que les conditions requises par la société AXA FRANCE IARD au titre de cette garantie sont remplies.
Concernant la clause d’exclusion, rappelée ci-dessus, nous relevons qu’une épidémie de par son acception usuelle, à savoir selon le Larousse un « développement et une propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population '> laisse entendre que d’autres établissements seront nécessairement touchés., nous dirons que cette clause ne satisfait pas à la condition de limitation prévue à l’article L113-1 du code des assurances et que la société AXA FRANCE IARD devra garantir la société ▸, au titre de la perte d’exploitation.
Nous relevons que la société AXA FRANCE IARD-conteste le quantum de la provision demandée par la société car elle n’a pas été établie à titre d’expert et qu’elle se fonde sur les chiffres d’affaires des mois identiques de l’année précédente et ne tient pas
Jh
AE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020038071 ORDONNANCE DU JEUDI 03/12/2020
compte de la tendance, qui d’après elle aurait été baissière, sans en donner au tribunal le commencement de la méthodologie à appliquer.
Nous relevons que la société AXA FRANCE IARD considère que le calcul de la perte de la marge brute par la société. One tient pas compte des charges économisées pendant la fermeture du restaurant et notamment celles qui ont été prises en compte par l’Etat au titre du chômage partiel.
I quiLe tribunal tiendra compte de l’attestation de l’expert-comptable de la société estime la perte d’exploitation à 50 986,86 €, mais pour tenir compte des remarques de la société AXA FRANCE IARD, la ramènera à 40 000 € et condamnera donc la société AXA
FRANCE (ARD à verser, à titre de provision, ce montant à la société D.
Nous relevons que la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’instruction demandée par la société mais qu’elle souhaite que celle-ci tienne compte de la tendance du chiffre d’affaires avant la fermeture et des économies qu’a pu réaliser la société
- pendant la période d’indemnisation.
Nous retenons
• qu’une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc en l’espèce l’établissement des preuves,
• qu’il apparaît que des investigations seront nécessaires,
• qu’il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société | Da dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ! Dla somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 145 et 873 du CPC,
Disons l’action de la société recevable,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser, à titre de provision, la somme de 40 000 € à la société
Nommons Mme X Y, Z SAS, […] en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après : JA
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M TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020038071 ORDONNANCE DU JEUDI 03/12/2020
Evaluer les pertes subies par la société > du fait de l’urgence sanitaire pendant la période d’indemnisation, en tenant compte de la tendance de l’évolution du chiffre d’affaires avant le 15 mars 2020.
Evaluer les charges et frais exposés par la société > alors qu’elle n’a pas eu d’activité,
Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation ou les économies d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
Se faire communiquer tout justificatif de nature à l’éclairer.
Entendre tout sachant au besoin, et s’il est nécessaire, de se rendre sur place, l’expert devant mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis envoyer un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt le son rapport,
Fixons à 2 000 €, le montant de la provision à consigner, à part égale, par les parties, avant le 31 janvier 2021 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’Article 269 CPC.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 CPC).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à quatre mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 CPC, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise. JA
AE
, 12 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020038071 ORDONNANCE DU JEUDI 03/12/2020
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer à la société la somme de
3 000 € en application de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties
Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 73,64 € TTC dont 12,06 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AC AD président et Mme AA
AB greffier.
Mme AA AB M. AC AD
F
AE
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