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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 9 sept. 2025, n° 2025L00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00353 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CANNES
JUGEMENT DU 9 Septembre 2025
N° Minute : 2025L00477
N° PCL : 2024J00123
M. [E] [D]
N° RG: 2025L00353
DEBITEUR
M. [E] [D] [Adresse 1]
RM N° 477747398 Représentant légal : M. [E] [D] comparaissant en personne Me [W] [J], Mandataire Judiciaire
Date des débats : 22 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 9 Septembre 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Thierry LEMALLE,M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 Septembre 2025
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 28 MAI 2024 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la :
M. [E] [D] [Adresse 1]
activité : Nettoyage courant des bâtiments Répertoire des Métiers sous le n° 477747398
Le Tribunal a désigné :
M. [O] [Z], Juge Commissaire, – Me [W] [J], Mandataire Judiciaire ;
M. [E] [D] a déposé le projet de plan prévu aux articles L. 626-2 (L 631-19) du Code de Commerce, aux fins de voir statuer sur le redressement de l’entreprise sus désignée ou, à défaut, sur sa liquidation judiciaire ;
Conformément à l’article R 626-17 du Code de commerce, les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 22 Juillet 2025 ;
Le Ministère Public avisé,
Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé :
Selon M. [E] [D] les difficultés rencontrées seraient d’ordre personnel. Ayant utilisé à titre personnel la trésorerie disponible, il n’a pas été en mesure de faire face aux échéances et d’honorer notamment une dette Urssaf de l’ordre de 18 K€ correspondant à une « regul » post COVID.
Telles sont les circonstances qui l’ont menées à formaliser une déclaration de cessation des paiements.
* S’agissant des résultats de la période d’observation
L’expert-comptable a transmis au Mandataire Judiciaire un compte de résultat de la période du 01/01/2025 au 30/04/2025 qui fait ressortir un résultat d’exploitation de 9.039 €.
S’agissant du passif
Le passif déclaré s’élève à la somme de 79.913,31 €.
S’agissant des propositions d’apurement du passif
M. [E] [D] propose d’apurer les créances déclarées entre les mains du mandataire judiciaire et qui seront définitivement admises à l’issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes :
* règlement de 100 % sur 10 ans par annuitées de 10 % chacune.
Les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l’arrêté du plan.
Les créanciers qui ne répondent pas dans le délai légal seront réputés avoir accepté ladite proposition.
M. [E] [D] s’engage à ne pas aliéner les actifs dépendant de son activité, ni en disposer aucunement pendant la durée du plan.
Il s’engage également à verser 1/12 ème de l’échéance annuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
* S’agissant des prévisions d’exploitation
Il ressort du rapport du Mandataire Judiciaire que les chiffres d’affaires budgétés apparaissent cohérents au regard des résultats dégagés par l’entreprise par le passé et même en deçà du dernier exercice. Après remboursement des échéances du plan, la trésorerie disponible serait comprise entre 35 K€ et 43 K€.
Avis du Mandataire Judiciaire :
8 créanciers ont accepté la proposition représentant quasi 44 % du passif (35.015 € de créances).
2 créanciers sont « hors plan » (contrats de crédits baux poursuivis). Ils représentent 40,71 % du passif (32.530 € de créances) ;
1 créancier sera payé dès l’arrêté du plan (18 €).
Seul 5 refus ont été opposés. Ceux-ci émanent de l’administration fiscale qui représente un peu plus de 15 % du passif et dont la plupart des créances sont toujours, à ce stade, provisionnelles.
Le Mandataire Judidiciaire émet un avis favorable au projet de plan de M. [E] [D].
Avis du Débiteur :
M. [E] [D] demande au Tribunal de bien vouloir arrêter son plan de redressement.
Avis du Juge Commissaire :
Conformément à l’article R 662-12 du Code de commerce, M. [O] [Z], es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal son rapport favorable à l’adoption du plan présenté par M. [E] [D] ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des informations recueillies en Chambre du Conseil, que pour la période 01/01/2025 au 30/04/2025, le chiffre d’affaires est égal à 37.049 € pour un résultat d’exploitation de 9.039 € ;
Attendu que le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan de continuation ;
Attendu que la consultation opérée auprès des créanciers a permis de constater une adhésion à ce projet de plan, seule l’administration fiscale a opposé un refus ;
Attendu que le Mandataire Judiciaire a donné un avis favorable au projet de plan ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l’entreprise par voie d’un plan de continuation de son activité sont réunies ;
Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de 79.313,31 euros, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ;
Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l’échéancier des paiements ;
Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l’article L 631-1 du Code de Commerce ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de M. [E] [D] à qui la présente décision profite ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par M. [E] [D] ;
Nomme M. [E] [D] comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard ;
Nomme pour la durée du plan, à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant de l’article L. 626-18 du Code de Commerce, Me [W] [J] [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ;
Maintient M. [O] [Z] en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et du Commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient Me [W] [J] comme Mandataire Judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ;
Dit que le passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de : 79.313,31 Euros, qui sera à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées ou des demandes de relevé de forclusion en attente ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Ordonne en conséquence l’apurement du passif comme il suit : 100 % sur 10 ans par annuités constantes avec un premier règlement intervenant un an après la date d’arrêté du plan ;
Dit que le premier dividende, à verser aux créanciers interviendra à la date anniversaire du présent jugement, et les suivants à un an d’intervalle ;
Dit que les paiements prévus par le plan seront portables ;
Donne acte, conformément à l’article L. 626-18 du Code de commerce, aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan : 100 % sur 10 ans ;
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l’apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans, à l’exception des organismes fiscaux et sociaux au sens des articles L626-6 et D626-9 du Code de commerce ;
Dit que les créanciers ayant refusé les propositions seront réputés avoir accepté l’apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce ;
Ordonne que les créances visées à l’article L.626-20 du code de commerce soient payées sans délai, à la date d’arrêté du plan ;
Dit que les dividendes seront provisionnés par fractions mensuelles, sous peine de résolution du plan, entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan qui procèdera à leur répartition ;
Dit que le Commissaire à l’Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le Commissaire à l’Exécution du Plan de façon à satisfaire les échéances des dividendes fixés au plan en fonction du passif définitivement arrêté ;
DIT que le Commissaire à l’Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe du tribunal en application de l’article R626-43 du Code de commerce ;
Dit qu’il y a lieu à application de l’article L 626-13 du Code de commerce qui dispose que « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. L’interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan » ;
Prononce l’inaliénabilité des actifs dépendant de l’activité professionnelle de M. [E] [D], et ce pendant la durée du plan, et que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par Monsieur le Commissaire à l’Exécution du Plan par une déclaration au Greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues par l’article L. 626-14 et R 626-25 et 26 du Code de commerce
Ordonne le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilère de l’article L.622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l’article L.626-20 du Code de Commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
Dit que M. [E] [D] devra faire établir, une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
Dit que si cette situation n’était pas remise dans ce délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l’exploitation, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 et 48 du Code de commerce ;
Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l’article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu’aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de la M. [E] [D] à qui la présente décision profite.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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