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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 3 févr. 2025, n° 2024003791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024003791 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
Jugement du 3 février 2025 Chambre C 2
Références : 2024 003791
ENTRE
Madame [A] [C],
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], [Adresse 2]
Et
Monsieur [Q] [T],
Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], [Adresse 3]
Représentés par Maître Medhi DUBUC-LARIBI, de la SARL ALPHA AVOCAT – EXPERTISE COMPTABLE, avocat au Barreau de Poitiers,
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,ЕΤ
La société EKIP', société d’exercice libéral à responsabilité limitée, Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 453 211 393, en son établissement secondaire [Adresse 4] Prise en la personne de Maître [O] [K], èsqualités de liquidateur judiciaire de la société ATERENO,
Se présentant en personne,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d’audience, Mme Elisabeth BLAIS et M. Lionel MERIAU, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 3 février 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l’année 2022, Mme [A] [C] et M. [Q] [T] ont fait appel à la société ATERENO pour réhabiliter un bâtiment en vue d’en faire un logement habitable.
Fin novembre 2023, la société ATERENO a cessé d’intervenir et le chantier est resté inachevé.
Par jugement en date du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ATERENO et a nommé à cette occasion la société EKIP’ en qualité de mandataire judiciaire.
Puis, par jugement en date du 18 juin 2024, le même tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire, et le mandataire judiciaire est devenu le liquidateur judiciaire.
Par requête du 9 juillet 2024, Mme [A] [Y] [E] et M. [Q] [T] ont saisi le juge-commissaire de la procédure collective ; estimant posséder une créance sur la société ATERENO et ne l’ayant pas déclarée dans les délais impartis, ils demandaient à être relevés de leur forclusion.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2024, le juge-commissaire a rejeté leur demande, la jugeant irrecevable.
Le 5 novembre 2024, par l’entremise de leur conseil, Mme [A] [Y] [E] et M. [Q] [T] ont formé opposition à l’ordonnance.
En application du dernier alinéa de l’article R.621-21 du Code de commerce, le greffier de ce tribunal a alors convoqué les parties à comparaître à l’audience du 2 décembre 2024 pour être entendues.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LES DEMANDEURS, MADAME [A] [Y] [E] ET MONSIEUR [Q] [T]
Mme [A] [C] et M. [Q] [T] sollicitent du tribunal de commerce de Poitiers de :
JUGER Madame [A] [Y] [E] et Monsieur [Q] [T] recevables et bien fondés en leur demandes.
En conséquence,
JUGER que le défaut de déclaration de la créance dans le délai imparti ne résulte pas des propres faits de Madame [A] [Y] [E] et de Monsieur [Q] [T] mais de l’omission fautive de la société ATERENO dans l’établissement de la liste des créances remise au mandataire judiciaire ;
RELEVER Madame [A] [Y] [E] et Monsieur [Q] [T] de leurs forclusions ;
FAIRE INSCRIRE à la procédure la créance de Madame [A] [Y] [E] et de Monsieur [Q] [T] s’élevant à la somme de 36 199,69 € ;
DEBOUTER la société EKIP', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ATERENO, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la société ATERENO représentée par la société EKIP', ès-qualités de liquidateur judiciaire, à verser à Madame [A] [Y] [E] et Monsieur [Q] [T] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ATERENO représentée par la société EKIP', ès-qualités de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens.
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR LES DEMANDEURS, MADAME [A] [Y] [E] ET MONSIEUR [Q] [T]
Au soutien de leurs demandes, Mme [A] [C] et M. [Q] [T], font valoir les moyens suivants :
Ils n’ont jamais été informés que la société ATERENO avait été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Il ne leur a jamais été demandé de produire leur créance et celle-ci n’a pas été inscrite à la procédure. Les délais de production étant éteints, leur créance est devenue forclose. Cependant, en application du 1er alinéa de l’article L.622-26 du Code de commerce, ils sont en droit de demander au juge-commissaire d’être relevés de leur forclusion, puisqu’ils établissent que leur défaillance n’est pas de leur fait ou résulte de l’omission du débiteur dans l’établissement par celui-ci de la liste des créances. Ainsi, ils s’opposent à l’ordonnance de rejet qui a été prononcée.
Ayant dû exposer des frais pour faire reconnaître leurs droits, ils s’estiment justifiés à demander une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA DÉFENDERESSE, LA SOCIÉTÉ EKIP', ES-QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ ATERENO
La société EKIP', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ATERENO, sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
Vu l’article L. 622-26 du Code de commerce,
VOIR CONFIRMER l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 21 octobre 2024.
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR LA DÉFENDERESSE, LA SOCIÉTÉ EKIP', ES-QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ ATERENO
La société EKIP', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ATERENO, au soutien de sa demande, fait valoir les moyens suivants :
L’action en relevé de forclusion obéit à un délai fixé par la loi, que les demandeurs n’ont pas observé. Leur demande est ainsi irrecevable et l’ordonnance du juge-commissaire doit être confirmée.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties, et rappelant que, en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience ;
Fera observer que :
Sur la recevabilité de la requête en relevé de forclusion
En droit
L’article L622-24 du Code de commerce dispose que : « À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. (…) » ;
L’article R622-24 du Code de commerce dispose que : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l’information prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-24 » ;
L’article L622-26 du Code de commerce dispose que : « À défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. (…) L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture (…). Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance » ;
En l’espèce
Le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire date du 13 septembre 2023 et a été publié au BODACC le 29 suivant ;
Les demandeurs devaient donc déclarer leur créance avant le 29 novembre 2023 ; ne l’ayant pas fait, faute, selon leurs dires, d’avoir été informés de leurs obligations, ils disposaient d’un délai de six mois pour déposer une requête en relevé de forclusion, soit jusqu’au 29 mars 2024 ;
Pour obtenir un délai supplémentaire, les demandeurs devraient établir qu’ils ignoraient l’existence des obligations du débiteur à leur égard. Or, selon leurs propres dires, le chantier était à l’arrêt depuis novembre 2023. Leur situation n’ayant pas changé depuis lors, ils disposaient dès cet instant de tous les éléments pour évaluer leur éventuelle créance. Le délai dont ils auraient disposé alors aurait trouvé son terme fin mai 2024 ;
Ainsi, quel que soit le cas de figure envisagé, avec un délai s’achevant soit fin mars 2024 soit fin mai 2024, leur requête, qui date du 9 juillet 2024, est trop tardive.
C’est en vain que, dans leurs conclusions, les demandeurs argumentent sur le fait que leur défaut de déclaration ne résulte pas de leurs propres faits mais de l’omission fautive de la société ATERENO dans la liste des créances remise au mandataire judiciaire. Ce moyen est inopérant. Leur requête n’a pas été rejetée parce que le juge-commissaire a estimé qu’ils n’étaient pas en droit de la formuler, mais seulement parce qu’ils l’ont déposée trop tard. L’ordonnance le dit d’ailleurs explicitement.
Ainsi, le tribunal ne peut que faire droit à la demande de la société EKIP’ en confirmant l’ordonnance du 21 octobre 2024 telle qu’elle a été rendue ;
En conséquence
Déboutera Madame [A] [C] et Monsieur [Q] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En droit
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
En l’espèce
Pour faire reconnaître ses droits, la société EKIP', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ATERENO, a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il serait inéquitable de les laisser à sa charge, quand bien même elle ne fait aucune demande en ce sens ;
En conséquence :
Condamnera solidairement Mme [A] [Y] [E] et M. [Q] [T] à payer à la société EKIP’ la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [A] [C] et Monsieur [Q] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Mme [A] [Y] [E] et M. [Q] [T] à payer à la société EKIP’ la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [Y] [E] et Monsieur [Q] [T], qui succombent, aux entiers dépens de l’instance, au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 100,36 euros TTC.
Le Greffier
Pierre-Olivier HULIN
La Présidente.
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