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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 1er déc. 2025, n° 2025004463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025004463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1] [Localité 1]
Ordonnance de référé prononcée le 1 er décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe par Monsieur Christophe DUCREAU Président, assisté de Maître Pierre-Olivier HULINGreffier
RG : 20254463
ENTRE
La société WK FITNESS CONSULTING, SAS au capital de 430 000,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 753 827 104, dont le siège est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
Partie demanderesse comparant par Maître [I] [N] de la SELARL MACHADO PIOT-MOUNY, sise [Adresse 3]
La société MARK & SALES, Société par Actions Simplifiée, au capital de 20 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°505 237 842, dont le siège est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
Partie défenderesse non comparante.
FAITS ET PROCÉDURE
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance du 23 octobre 2025, délivrée à personne, à laquelle il convient de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, la société WK FITNESS CONSULTING qui ne peut obtenir le règlement de créances contractuelles d’un montant de 19 350,37 € nous demande de condamner la société MARK & SALES au paiement, à titre provisionnel, de cette somme.
Lors de l’audience du 17 novembre 2025 à 10h00, la société WK FITNESS CONSULTING expose sa demande et sollicite la condamnation de la société MARK & SALES.
La partie défenderesse ne se présente pas ni personne pour elle.
EXPOSÉ DES FAITS
La société WK FITNESS CONSULTING exploite un réseau de clubs de sport sous l’enseigne WAKE UP FORM, marque déposée à l’INPI sous le n°4665600. Ce réseau est organisé sous forme de contrats de licence de marque et de contrats de franchise.
Le 8 août 2016, la société MARK & SALES a conclu avec la société WK FITNESS CONSULTING un contrat de licence de marque WAKE UP FORM pour l’exploitation d’un club de sport situé à [Localité 4] (13).
Aux termes de l’article 6 du contrat, la société MARK & SALES s’est engagée à verser à la société WK FITNESS CONSULTING :
* une redevance mensuelle équivalente à 5% du chiffre d’affaires HT encaissé avec un minimum forfaitaire de 650 € HT,
* en cas de chiffre d’affaires annuel supérieur ou égal à 300 000 € HT, une majoration de la redevance à hauteur de 3% du chiffre d’affaires HT encaissé sur l’exercice suivant.
Or, la société MARK & SALES n’a pas réglé les factures de majoration émises à compter de l’année 2022, pour un montant total de 11 871,97 € TTC.
Parallèlement, le 15 novembre 2021, les parties ont conclu un contrat de franchise pour l’ouverture d’un nouveau club situé à [Localité 5] (34).
Ce contrat stipule notamment :
* À l’article 5.2.1 (Redevances de fonctionnement) : Le franchisé s’est engagé à verser une redevance mensuelle d'1 € HT par client actif, calculée sur la base d’un export mensuel du logiciel de contrôle d’accès et de gestion commerciale.
* À l’article 5.2.2 (Pack digital) : Le franchisé s’est également engagé à verser au franchiseur une redevance mensuelle forfaitaire de 550 € HT, correspondant à la souscription du pack média/digital.
Cependant, la société MARK & SALES n’a pas réglé les redevances prévues au titre de cet établissement, restant ainsi débitrice d’une somme de 7 478,40 € depuis le mois de mars 2023.
Il ressort ainsi que la société MARK & SALES demeure redevable de la somme totale de 19 350,37 € se décomposant comme suit :
* Pour le contrat de licence de marque relatif à l’établissement situé à [Localité 4] : 11 871,97 € TTC;
* Pour le contrat de franchise relatif à l’établissement de [Localité 5] : 7 478,40 €.
La société MARK & SALES n’a jamais contesté ces créances. Elle a fait état de difficultés financières et s’est engagée à régler l’intégralité de sa créance dès paiement du prix de cession de ses fonds de commerce.
La société MARK & SALES a ainsi récemment cédé ses deux fonds de commerce dans les conditions suivantes :
* Selon une publication au BODACC des 24 et 25 février 2024, le fonds de commerce situé [Adresse 5] à [Localité 6] a été cédé à la société GLOBAL ACTIV pour un prix de 125 000 €.
* Selon une publication au BODACC du 31 mars 2025, le fonds de commerce situé [Adresse 6] à [Localité 7] a été cédé à la société MOMENTUM pour un prix de 260 000 €.
La société MARK & SALES, qui a ainsi perçu une somme totale de 385 000 € au titre de ces cessions, n’a pas réglé la créance due à la société WK FITNESS CONSULTING et ne répond plus à aucune tentative de contact.
Par requête en date du 18 septembre 2025, la société WK FITNESS CONSULTING a sollicité auprès du Président du Tribunal de Commerce de Tarascon l’autorisation de faire procéder à une saisie conservatoire pour garantir le paiement de sa créance.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2025, le Président du Tribunal de Commerce de Tarascon a fait droit à cette demande et a autorisé la société WK FITNESS CONSULTING à faire pratiquer une saisie conservatoire.
Les tentatives de saisie conservatoire auprès du CRÉDIT MUTUEL et auprès de la CARPA sur le compte séquestre relatif à la cession du fonds de commerce se sont toutefois avérées infructueuses, la société MARK & SALES ne semblant plus détenir le moindre compte bancaire identifiable.
C’est dans ce contexte que la société WK FITNESS CONSULTING saisit le juge des référés d’une demande de condamnation provisionnelle de la société MARK & SALES au paiement des créances dues.
MOYENS
La société WK FITNESS CONSULTING invoque les moyens de droit et de fait suivants :
Sur le fondement juridique : L’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que le président du tribunal peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’absence de contestation sérieuse : La société MARK & SALES s’est engagée contractuellement au paiement de redevances mensuelles et de majorations de redevances. Les factures émises n’ont jamais été contestées par la société MARK & SALES, qui a au contraire reconnu sa dette et promis de la régler après la cession de ses fonds de commerce.
Sur la réalité de la créance : Les factures impayées sont établies et justifiées par pièces :
* Pour l’établissement de [Localité 4] : trois factures de régularisation de redevances pour les années 2022, 2023 et 2024, pour un montant total de 11 871,97 € TTC (factures des 26/03/2024 et 19/06/2025).
* Pour l’établissement de [Localité 5] : six factures émises entre le 7 mars 2023 et le 8 janvier 2024 au titre des redevances de fonctionnement et du pack média/digital, pour un montant total de 7 478,40 €.
Sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation : La société MARK & SALES n’a opposé aucune contestation aux créances réclamées. Elle a encaissé le prix de cession de ses fonds de commerce pour un montant total de 385 000 €. Les tentatives de saisie conservatoire se sont révélées infructueuses, révélant une organisation apparente de l’insolvabilité.
Sur l’urgence et la nécessité de la mesure provisionnelle : La société MARK & SALES ne possède plus de compte bancaire identifiable et ne répond plus aux sollicitations de la société WK FITNESS CONSULTING. Il existe un risque manifeste de dissipation du patrimoine et de perte de gage pour le créancier, justifiant l’urgence d’une condamnation provisionnelle.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable;
Attendu que le juge des référés est compétent pour statuer sur la présente demande de condamnation provisionnelle dès lors que l’obligation de payer résulte de contrats de licence de marque et de franchise régulièrement conclus et que la créance n’est pas sérieusement contestable;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits;
Attendu que la société MARK & SALES s’est engagée, par contrat de licence de marque du 8 août 2016, à verser à la société WK FITNESS CONSULTING une redevance mensuelle équivalente à 5% du chiffre d’affaires HT encaissé avec un minimum forfaitaire de 650 € HT, ainsi qu’une majoration de redevance de 3% du chiffre d’affaires HT en cas de chiffre d’affaires annuel supérieur ou égal à 300 000 € HT;
Attendu que la société MARK & SALES s’est également engagée, par contrat de franchise du 15 novembre 2021, à verser une redevance mensuelle d'1 € HT par client actif ainsi qu’une redevance mensuelle forfaitaire de 550 € HT au titre du pack média/digital;
Attendu que tel est le cas en l’espèce, la société MARK & SALES n’ayant jamais contesté les factures émises par la société WK FITNESS CONSULTING et ayant au contraire reconnu sa dette en promettant de la régler après la cession de ses fonds de commerce;
Attendu que les créances réclamées sont justifiées par les pièces versées aux débats, à savoir :
* Trois factures de régularisation de redevances pour les années 2022, 2023 et 2024 relatives à l’établissement de [Localité 4], pour un montant total de 11 871,97 € TTC;
* Six factures émises entre le 7 mars 2023 et le 8 janvier 2024 relatives à l’établissement de [Localité 5], pour un montant total de 7 478,40 €;
Attendu que la société MARK & SALES n’oppose à la demande aucune contestation et que l’obligation de payer le montant total de 19 350,37 € n’est pas sérieusement contestable;
Attendu que la société MARK & SALES a encaissé le prix de cession de ses deux fonds de commerce pour un montant total de 385 000 € sans pour autant procéder au règlement de sa dette contractuelle;
Attendu que les tentatives de saisie conservatoire autorisées par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Tarascon en date du 26 septembre 2025 se sont révélées infructueuses, la société MARK & SALES ne possédant apparemment plus de compte bancaire identifiable;
Attendu que ces éléments révèlent une organisation apparente de l’insolvabilité de la société MARK & SALES et justifient l’urgence d’une mesure de condamnation provisionnelle;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la société MARK & SALES à payer, à titre provisionnel, à la société WK FITNESS CONSULTING la somme de 19 350,37 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au complet paiement;
Attendu que la société MARK & SALES sera également condamnée, conformément aux articles L.441-9 et D.441-5 du Code de Commerce, au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € par facture impayée, soit la somme totale de 360,00 € (9 factures);
Attendu que la société WK FITNESS CONSULTING a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Qu’il convient de condamner la société MARK & SALES à payer à la société WK FITNESS CONSULTING la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, étant précisé que cette somme, ayant la qualification d’une indemnité forfaitaire, n’entre pas dans le champ d’application de la T.V.A.;
Attendu qu’il convient de dire que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit;
Attendu qu’il convient de condamner la société MARK & SALES qui succombe aux dépens;
PAR CES MOTIFS
PAR ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MISE À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l’article 450 al 2 du CPC;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamnons la société MARK & SALES à payer à la société WK FITNESS CONSULTING, à titre de provision :
* la somme de 19 350,37 € TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au complet paiement;
* la somme de 360,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L.441-9 et D.441-5 du Code de Commerce;
* la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons en outre la société MARK & SALES aux dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du Code de Procédure Civile.
Fait à [Localité 1], le 1 er décembre 2025
Le Greffier, Maître HULIN Pierre-Olivier
Le Président.
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