Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 17 nov. 2025, n° 2025004070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025004070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
Ordonnance de référé prononcée le 17 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe
par Monsieur Christophe DUCREAU Président, assisté de Maître Pierre-Olivier HULIN Greffier
RG: 20254070
ENTRE :
La société PALMA FRANCE,
Société par actions simplifiée, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 508 436 110, Dont le siège social est sis [Adresse 2], Par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour mandataire :
La Société ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. [E] Y REASEGUROS, Société de droit espagnol, Disposant d’un Etablissement secondaire en France, Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 823 646 252, Dont le siège est sis [Adresse 3], Représentée par Madame [B] et Madame [U].
Partie demanderesse comparant par Maître [G] Chloé de la SELARL MANCEAU LUCAS-VIGNER, avocat au Barreau de POITIERS, demeurant [Adresse 4].
ET :
La société COTE PLAFONDS,
Société à responsabilité limitée, Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 788 760 064, Dont le siège social est [Adresse 5], Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défenderesse non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise en délibéré le 3 novembre 2025 :
Juge des Référés : Monsieur Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de commerce de Poitiers
Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN
FAITS ET PROCÉDURE
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance du 25 septembre 2025, délivrée à l’étude conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile, à laquelle il convient de se reporter quant à l’exposé des faits, la société PALMA FRANCE sollicite la condamnation de la société COTE PLAFONDS au paiement de la somme de 82.500,00 euros à titre de provision.
Lors de l’audience du 3 novembre 2025 à 10h00, la société PALMA FRANCE expose sa demande et sollicite la condamnation de la société COTE PLAFONDS.
La partie défenderesse ne se présente pas ni personne pour elle.
La société PALMA FRANCE, spécialisée dans le travail temporaire et l’intérim, a mis à disposition du personnel intérimaire auprès de la société COTE PLAFONDS, spécialisée dans les travaux de plâtrerie.
La demande est notamment justifiée par :
* Plusieurs factures émises entre mai et août 2024 pour un montant total de 146.224,19 euros
* Un paiement partiel de 15.000 euros, laissant un solde de 131.224,19 euros
* Une déclaration de sinistre auprès d’ATRADIUS, assureur-crédit et mandataire de PALMA FRANCE
* Un contact téléphonique du 16 décembre 2024 au cours duquel COTE PLAFONDS a reconnu ne pas être en mesure de régler immédiatement
* Une proposition d’échéancier acceptée le 21 janvier 2025 prévoyant 11.224,19 euros fin janvier 2025 puis 15.000 euros mensuels pendant 8 mois
* Un règlement de 11.224,19 euros fin janvier 2025 et un règlement début mars 2025
* Une mise en demeure du 7 avril 2025 restée sans effet
* Un règlement de 15.000 euros le 29 mai 2025 et de 7.500 euros le 1er juillet 2025
* L’absence de tout règlement depuis juillet 2025 malgré les relances des 30 juillet, 11 août, 18 août et 4 septembre 2025
La société COTE PLAFONDS reste ainsi redevable de la somme de 82.500,00 euros.
MOTIVATION :
Attendu qu’en application de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, « le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable » ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce, la société COTE PLAFONDS ayant expressément reconnu être redevable des sommes réclamées, ayant accepté un plan d’échéancier qu’elle n’a pas respecté, et ayant procédé à des paiements partiels sans jamais contester le principe de sa dette ;
Attendu que la société COTE PLAFONDS n’oppose à la demande aucune contestation et que l’obligation de payer le solde de 82.500,00 euros n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la société COTE PLAFONDS ne comparaît pas à l’audience et se trouve en situation de défaut ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la société COTE PLAFONDS à payer par provision, à la société PALMA FRANCE, la somme de 82.500,00 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2% à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Attendu qu’en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, le créancier peut obtenir une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée ;
Attendu que la société PALMA FRANCE justifie de 5 factures impayées ;
Qu’il convient de condamner la société COTE PLAFONDS à payer à la société PALMA FRANCE la somme de 200,00 euros (40 € x 5 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu que la société PALMA FRANCE a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il convient de condamner la société COTE PLAFONDS à payer à la société PALMA FRANCE la somme de 1.500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que cette somme, ayant la qualification d’une indemnité forfaitaire, n’entre pas dans le champ d’application de la T.V.A. ;
Attendu qu’il convient de dire que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Attendu qu’il convient de condamner la société COTE PLAFONDS qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
PAR ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent,
Vu l’article 873 – alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1104 et 1650 du code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, Vu l’article A444-32 du Code de Commerce,
Condamnons la société COTE PLAFONDS à payer à la société PALMA FRANCE, à titre de provision:
* la somme de 82.500,00 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2% à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au complet paiement.
* la somme de 200,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce.
* la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejetons le surplus de la demande.
Condamnons en outre la société COTE PLAFONDS aux dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Condamnons la société COTE PLAFONDS à supporter les frais prévus au titre de l’article A444-32 du Code de Commerce.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du Code de Procédure Civile.
Fait à [Localité 4], le 17 novembre 2025
Signé électroniquement par Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Suppléant ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Plan de redressement ·
- Juge ·
- Activité ·
- Plan
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jonction ·
- Débats ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Audience publique ·
- Mise à disposition ·
- Condition
- Activité économique ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Activité ·
- Procédure simplifiée ·
- Actif
- Plan ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dividende ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Anniversaire
- Côte ·
- Liquidation ·
- Ordre du jour ·
- Mandataire ad hoc ·
- Juge des référés ·
- Actionnaire ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Formalités ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Machine ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Maintenance ·
- Offre ·
- Manquement ·
- Réparation ·
- Retard ·
- Prestation
- Acompte ·
- Facture ·
- Solde ·
- Dommages et intérêts ·
- Banque centrale européenne ·
- Devis ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Taux d'intérêt ·
- Installation
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Détournement de clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Parfaire ·
- Assurances ·
- Débauchage ·
- Rupture conventionnelle ·
- Clause de non-concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Fermier ·
- Droit immobilier ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Activité
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Videosurveillance ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Télécommunication ·
- Activité économique ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Financement ·
- Capacité ·
- Représentants des salariés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.