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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 11 juin 2025, n° 2025000890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025000890 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G.: 2025000890
P.C. : 2024J42
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT PRONONCE le 11/06/2025 Monsieur [K] [U] INTERDICTION DE GÉRER
DEMANDEUR :
* Monsieur Le Procureur de la République
[Adresse 1] Représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République Adjoint
DEFENDEUR :
* Monsieur [K] [U]
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Non Comparant
En présence de :
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [G]-[D] [L],
[Adresse 3]
Affaire plaidée lors de l’audience du 11/04/2025 où siégeaient M Jean-François BERNARD, Président d’audience, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges consulaires, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier
Ainsi jugé et prononcé le mercredi 11 juin 2025 par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges consulaires.. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
En présence du Ministère public représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République Adjoint
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
PROCEDURE
Par requête du ministère public et conformément aux dispositions des articles L.653-7 et R. 653-1 du Code de commerce, Monsieur le Président de ce tribunal par ordonnance du 11 février 2025 a ordonné de fait citer par lettre recommandée distribuée le 18 février 2025 Monsieur [K] [U] à comparaître le 11 avril 2025 à 11h30 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application éventuelle à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-8 du Code de commerce.
Le Président d’audience a procédé avant tous débats, à la lecture du rapport du juge-commissaire favorable à une sanction à l’encontre de Monsieur [K] [U].
La SELARL ACTIS, représentée par Me [G] [L] mandataire judiciaire liquidateur a été convoquée.
Madame le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience,
Monsieur [K] [U] n’a pas comparu.
La SELARL ACTIS, représentée par Me [G] [L] mandataire judiciaire liquidateur, a comparu.
Madame [A] [C], Procureur de la République Adjoint y a assisté.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies que :
Sur la recevabilité : l’action a été diligentée dans un délai inférieur à trois ans à compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure
Monsieur [K] [U] exerçait une activité de blanchisserie teinturerie au sein de l’EURL C CLEAN. Il est immatriculé au registre du commerce de POITIERS selon inscription en date du 2 novembre 2009.
La procédure a été ouverte sur assignation d’un créancier.
Par jugement du 20 février 2024, le Tribunal de Commerce de Poitiers a ouvert une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée et désigné la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [G]-[D] [L] comme liquidateur.
Aucun actif n’a été réalisé.
Le montant de l’insuffisance d’actif s’élève à 20 439,76 €
La liquidation judiciaire sera clôturée pour insuffisance d’actif sans répartition aux créanciers.
Il est reproché à Monsieur [K] [U] les faits suivants :
Article L653-5 du Code de Commerce :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : (…)
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
Qu’en dépit des demandes adressées à Monsieur [K] [U], les documents comptables prévus à l’article L. 123-12 et suivants du Code de Commerce n’ont pas été communiqués.
Qu’aucun compte annuel n’a fait l’objet d’un dépôt au Greffe.
Qu’en conséquence, la comptabilité est manifestement incomplète ou irrégulière.
Article L653-5 du Code de Commerce :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
Que la coopération du dirigeant a été plus que lacunaire durant la procédure, poussant la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES à devoir se rendre au siège de la société à deux reprises en raison des absences répétées de Monsieur [K] [U] ;
Article L653-4 du Code de Commerce
Qu’il ressort des justificatifs de l’administration fiscale que des pénalités ont été appliquées à l’EURL C CLEAN en raison des impayés, révélant une volonté de se soustraire à l’impôt, laquelle a participé à augmenter le passif à hauteur de 3 742 €, soit 18,3 % du passif
De l’interdiction de gérer au titre de :
Article L653-8 du Code de Commerce :
(…) elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Que la procédure a été ouverte en date du 20 février 2024 sur assignation d’un créancier.
Que la procédure a ainsi été ouverte selon un jugement du 20 février 2024 qui a fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2022, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure
Que Monsieur [K] [U] a omis sciemment de déposer la déclaration de cessation des paiements de sa société dans les 45 jours.
Qu’il ressort de l’examen des déclarations de créances que l’aggravation du passif pendant la période suspecte s’élève à la somme de 3 097,01 €, soit 15,2 % du passif total déclaré.
La SELARL ACTIS, représentée par Me [G] [L] mandataire judiciaire liquidateur, déclare s’en rapporter à justice.
Le Procureur de la République requiert une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement une personne morale à l’encontre de Monsieur [K] [U] pour une durée de 10 ans.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que les éléments factuels relevés à l’encontre de M. [K] [U] présentent des indices sérieux susceptibles de justifier l’application des dispositions du Code de commerce relatives à la faillite personnelle et à l’interdiction de gérer.
Qu’ainsi le tribunal relève des manquements comptables caractérisés :
Absence totale de production des documents comptables obligatoires
Défaut de dépôt des comptes annuels au Greffe
Comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière
Qu’en outre, le Tribunal relève le retard fautif dans la déclaration de cessation de paiements :
Cessation des paiements constatée au 1er septembre 2022
Procédure ouverte seulement le 20 février 2024, soit avec 18 mois de retard au lieu des 45 jours légaux
Qu’il apparaît une carence manifeste de Monsieur [K] [U] dans sa coopération avec les organes de la procédure.
Que les pénalités fiscales révèlent une gestion défaillante ayant contribué à l’aggravation du passif.
Que le dépassement significatif du délai légal ouvre droit à l’application de l’interdiction de gérer et la gravité des manquements comptables renforce le caractère nécessaire de cette mesure protectrice ;
Que pour l’ensemble de ces faits, le Tribunal interdira en application de l’article L.653-8 à Monsieur [K] [U] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement :
toute entreprise commerciale ou artisanale
toute personne morale
et fixera la durée de cette mesure à 10 ans.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le tribunal compte tenu des griefs établis à l’encontre de Monsieur [K] [U] estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article L. 653-11 du Code de commerce de prononcer l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe.
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu la requête du Procureur de la République,
Déclare la requête du ministère public recevable et partiellement bien fondée ;
Prononce l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale de Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2].
Fixe la durée de cette mesure à 10 ans.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
La minute du jugement est signée électroniquement par Monsieur Jean-François BERNARD Président et Me Pierre-Olivier Hulin Greffier.
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