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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 18 févr. 2026, n° 2025F00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025F00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 18 Février 2026
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEFENSE A L’OPPOSITION,
SARL IDF MOTEURS
,
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 410670418 Représentée par Me Laure DUCHATEL avocat au barreau de GRENOBLE.
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEMANDE A L’OPPOSITION,
SAS, [Adresse 2]
,
[Adresse 3]uméro d’identification SIREN : 889107405Représentée par Me Pierre Yves LUCCHIARI avocat au barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2025F00012
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Mme Valérie SALMON, président, Mme Jocelyne DANJOUX et M. Jean Michel PEGUET, juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La société ESPACE AUTOMOBILE, [Z] est un garage automobile concessionnaire, [Adresse 4] à, [Localité 1].
La société IDF MOTEURS est un distributeur de pièces automobiles.
La société, [Adresse 2] a commandé un moteur en Novembre 2022 à la société IDF MOTEURS en vue de remplacer celui d’un client propriétaire d’un Land Cruiser TOYOTA.
Le moteur a été livré, facturé le 1er Décembre 2022 au prix de 7.158,00 Euros TTC et payé par la société, [Adresse 2].
Le garage a alors procédé au remplacement du nouveau moteur mais quelques temps après le client s’est plaint d’un bruit.
La société ESPACE AUTOMOBILE, [Z] s’est adressée à la société IDF qui a entrepris une demande de prise en garantie du moteur par le constructeur : la société MRT SALES.
A cet effet, la société, [Adresse 2] a démonté le moteur récemment acquis et l’a renvoyé à la société IDF.
Après examen du moteur le constructeur a conclu que le dysfonctionnement n’était pas de son fait mais provenait d’un problème externe résidant dans l’utilisation d’une huile de mauvaise qualité.
La demande en garantie ayant été rejetée par la société MRT SALES des négociations ont été menées entre la société IDF MOTEURS et la société, [Adresse 2].
Cette dernière a décidé de faire réparer le moteur au prix négocié de 2.500,00 Euros HT la société IDF MOTEURS prenant à sa charge la somme de 500,00 Euros, le remplacement des joints (34,50 Euros TTC) ainsi que les frais allerretour du moteur.
La société, [Adresse 2] a réglé la facture de réparation de 2.000,00 Euros HT du 5Jjuin 2023.
Une fois réparé le moteur a été restitué à la société ESPACE AUTOMOBILE, [Z] qui l’a remonté sur le LAND ROVER.
Fin Juin 2023 le moteur ne redémarrait plus.
En accord avec son fournisseur un nouveau dossier de garantie a été ouvert.
Parallèlement la société, [Adresse 2] a commandé un nouveau moteur à la société IDF.
Le nouveau moteur a été facturé le 10 Juillet 2023 au prix de 7.158,00 Euros TTC.
D’après la société, [Adresse 2] ce deuxième moteur donne pleinement satisfaction mais elle refuse de le payer.
Quant au premier moteur défectueux, il a été récupéré en Décembre 2023 pour un nouvel examen par la société MRT SALES.
Pour la deuxième fois le constructeur incrimine une mauvaise qualité d’huile et refuse la prise en charge des réparations du moteur.
La société IDF a adressé plusieurs relances auprès de la société, [Adresse 2] afin d’obtenir le règlement du second moteur.
Faute de règlement la société IDF MOTEURS a déposé une requête en injonction de payer.
A la suite de cette requête il a été rendu le 11 Octobre 2024, une ordonnance enjoignant le paiement des sommes suivantes :
* 7.123,50 Euros en principal ;
* 500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* 40,00 Euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Ainsi que les dépens.
Le défendeur à l’injonction de payer a fait opposition à cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 21 Janvier 2025.
Après établissement d’un calendrier de procédure l’affaire a été plaidée le 17 Décembre 2025 et mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de Procédure civile.
La société IDF MOTEURS s’appuie sur les articles 1103,1104 et 1353 du code civil pour assoir sa demande en paiement.
Elle rappelle que le 27 Juin 2023, la société, [Z] lui a commandé un moteur en échange standard du précédent qu’elle ne paie pas et ce malgré plusieurs relances.
Elle reproche à la société, [Z] d’avoir mis le moteur défectueux à disposition pour le retour plusieurs mois après la deuxième panne soit le 29 Décembre 2023.
La demanderesse rappelle également que le premier moteur n’a pu être pris en garantie en raison de la survenance de problèmes externes (huile sale).
Elle confirme ainsi sa demande de paiement à laquelle elle ajoute des pénalités de retard.
La société IDF MOTEURS répond ensuite aux demandes reconventionnelles.
Concernant la garantie des vices cachés elle reprend les conditions d’application définies par les articles 1641 et suivants du code civil pour opposer son irrecevabilité.
En effet pour prétendre à la garantie des vices cachés l’acquéreur doit agir dans les 2 ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce elle retient la date du rapport du constructeur soit le 24 Mai 2023 comme date de départ du délai de 2 ans.
Or le moyen sur la garantie des vices cachés n’a été soulevé que le 24 Juillet 2025 soit plus de 2 ans après le rapport.
D’autre part la demanderesse ajoute qu’en vertu de l’article 9 du code de Procédure civile et d’une jurisprudence de la Cour de Cassation du 12 Juillet 2007 il « reviendrait à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence et de la cause des vices allégués ».
Or la société, [Z] n’explique pas en quoi le premier moteur contiendrait un vice caché ni en quoi il est caractérisé.
En revanche le rapport du constructeur fait état d’un problème externe.
Face à ce rapport la société, [Z] n’a pas demandé une contre-expertise, n’a pas contredit le rapport mais a préféré demander la réparation du moteur.
Ainsi pour la société IDF MOTEURS la garantie pour vices cachée ne peut être retenue par le tribunal.
La société IDF MOTEURS répond également à la demande subsidiaire relative à l’engagement de son éventuelle responsabilité contractuelle.
Tout d’abord elle met en avant une jurisprudence de la Cour de Cassation de 1993 empêchant l’action en responsabilité contractuelle du vendeur quand il est établi que le défaut a rendu la chose impropre à sa destination normale.
Dans ce cas de figure seule l’action en garantie des vices cachés peut être engagée.
Concernant sa responsabilité contractuelle la société IDF MOTEUR prétend qu’en qualité de distributeur elle n’est pas tenue de réparer les moteurs compte tenu du cahier des charges des constructeurs.
Elle n’est qu’un intermédiaire qui ne peut se substituer au constructeur.
D’autre part la société IDF MOTEURS constate que la société, [Z] n’a pas contesté le deuxième rapport de la société MT SALES qui met en exergue une fois de plus un problème de saleté dans le système d’huile.
Elle ne prouve pas non plus que le moteur aurait été mal réparé par la société MT SALES.
Ainsi la responsabilité contractuelle de la société IDF MOTEURS ne peut être mise en cause.
Le chèque de 1.140,00 Euros déposé par la société, [Z] correspond à un dépôt de consigne, il lui a déjà été restitué.
La société, [Z] lui doit donc la somme de 7.158,00 Euros – 34,50 Euros soit 7.123,50 Euros.
Il est demandé :
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code Commerce,
* De condamner la SAS, [Adresse 2] à payer à la SARL IDF MOTEURS la somme de 7.123,50 Euros assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 2 janvier 2024 ;
* D’ordonner la capitalisation des intérêts, par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* De condamner la SAS, [Adresse 2] à payer à la SARL IDF MOTEURS la somme de 40,00 Euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* De condamner la SAS, [Adresse 2] à payer à la SARL IDF MOTEURS la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile ;
* Condamner la SAS, [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la requête en injonction
de payer (31,80 Euros) et de signification de l’ordonnance injonction de payer (75,98 Euros).
A titre principal, le garage, [Z] invoque l’action en garantie des vices cachés. Il soumet les articles 1641, 1644 et 1646 du code civil comme fondement juridique.
La société ESPACE AUTOMOBILE, [Z] fait valoir son expérience dans le domaine des réparations automobiles et maintient qu’elle a monté le moteur dans les règles de l’art avec une huile adéquate.
Selon elle le bruit de claquement du moteur ne peut provenir d’un problème d’huile.
Elle constate que la société MRT SALES ne justifie pas que l’usage d’une huile de mauvaise qualité aurait détérioré le moteur.
Quant au deuxième dysfonctionnement elle ne comprend pas qu’une panne aussi définitive que l’impossibilité de redémarrer ait pu intervenir aussitôt après des réparations réalisées par le constructeur lui-même.
Elle ne peut qu’en déduire l’existence d’un vice caché.
Et ce vice caché répond aux textes en vigueurs puisqu’il a rendu le moteur impropre à sa destination.
En raison de l’existence d’un vice caché la société, [Adresse 2] demande la résolution de la vente, et donc son remboursement.
Ainsi le règlement de la facture du 10 Juillet 2023 sera compensé par le remboursement du premier moteur défectueux.
Le garage demande également le remboursement des frais de réparations par la société IDF pour 2.400,00 Euros.
A titre subsidiaire la société, [Adresse 2] s’appuie sur l’article 1231-1 du code civil pour convaincre le tribunal d’engager la responsabilité contractuelle de la société IDF MOTEURS car cette dernière n’aurait pas selon elle rempli ses obligations.
Elle use de plusieurs jurisprudences pour affirmer que le réparateur est tenu à une obligation de résultat.
En l’espèce le garage automobile considère que la société IDF MOTEURS était tenue à une obligation de résultat de restituer un moteur en état de fonctionnement.
Il est demandé de :
* Déclarer recevable et bien fondée l’opposition de la société, [Adresse 2] ;
* Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 Octobre 2024 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles 1641, 1644 et 1646 du code civil,
* Juger que le moteur reconditionné vendu le 1 er Décembre 2022 par la société IDF MOTEURS à la société, [Adresse 2] était atteint d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ;
* Prononcer en conséquence la résolution de ladite vente ;
* Condamner la société IDF MOTEURS à rembourser à la société, [Adresse 2] la somme de 7.158,00 Euros TTC correspondant au prix d’acquisition dudit moteur ;
* Condamner la société IDF MOTEURS encore au paiement de la somme de 2.400,00 Euros TTC au titre des réparations inefficace effectuées sur ledit moteur ;
* Ordonner la compensation judiciaire desdites sommes avec la facture de vente du deuxième moteur en date du 10 juillet 2023 ;
* Condamner la société IDF MOTEURS au paiement de la somme de 3.000,00 Euros en application de l’article 700 du code de Procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée le 16 Janvier 2025, l’opposition a été régulièrement formée dans les délais et formes prévus par l’article 1416 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer cette opposition recevable ;
Les parties ont régulièrement comparues à l’audience et fait valoir leurs observations ;
En Novembre 2022, le garage, [Z] a commandé à la société IDF, vendeur de pièces mécaniques automobiles, un moteur pour une voiture TOYOTA LANDCRUISER.
Suite à des problèmes de bruits anormaux ce moteur a été réparé par son constructeur.
Une fois remonté sur le véhicule ce même moteur est tombé définitivement en panne.
Il revient au tribunal de juger si la société, [Adresse 2] doit assumer le prix de ce moteur et de ses réparations et le cas échéant, régler la facture du deuxième moteur.
La société ESPACE AUTOMOBILE, [Z] invoque à titre principal la garantie des vices cachés et demande la résolution de la vente.
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Selon une jurisprudence constante un vice caché ne peut être retenu que s’il est inhérent à la chose, grave, s’il compromet l’usage de la chose et s’il est antérieur à la vente.
Il incombe à l’acheteur d’apporter la preuve de ce vice caché.
Le garage, [Z] se défend contre les griefs de la société MRT fabricant du moteur qui a émis un rapport suite à la première panne du moteur.
En effet, cette dernière dans son premier travail d’expertise du 23 Mai 2023 constate « une lubrification insuffisante », et une phrase plus loin écrite « il y a eu suffisamment d’huile, mais de qualité très médiocre ».
Cela laisse à penser que l’huile aurait été assez mauvaise pour engendrer des problèmes de bruit en quelques semaines.
La société MRT conclut que l’origine est d’ordre externe sans aucune autre précision sur sa nature.
Cependant elle a accepté de réparer le moteur.
15 jours après son montage sur le véhicule le moteur a été définitivement mis hors d’usage.
Il ressort de l’analyse de ces éléments que le constructeur du moteur n’a pu en corriger le défaut et que par conséquent il s’agit d’un vice inhérent au moteur.
L’apparition d’un bruit anormal a constitué la première panne.
C’est un problème que le tribunal qualifie de préoccupant mais dont la gravité n’est pas certaine.
En revanche l’impossibilité de redémarrer le moteur peut être qualifiée de grave.
Il ressort de la facture éditée par la société, [Adresse 2] à son client (pièce n°16) que le montage du moteur est accompagné du changement d’huile, d’un filtre à huile, et des joints.
Le moteur a donc été remonté selon les usages de la profession.
15 jours d’utilisation ont suffi pour constater que le moteur était hors d’usage.
Aucune preuve n’indiquant le contraire le tribunal dira que les 15 jours d’utilisation du véhicule avant la seconde panne se sont déroulés dans les conditions d’usage normal.
Selon la société ESPACE AUTOMOBILE, [Z] le deuxième moteur acheté à la société IDF n’a rencontré aucun problème particulier.
En rapprochant la facture du 1 er Décembre 2022 éditée par la société IDF avec celle du 10 Juillet 2023 le tribunal constate que le deuxième moteur livré a les mêmes caractéristiques que le premier.
Les deux moteurs sont identiques.
Il en ressort que le vice du premier moteur existait antérieurement à la vente.
Ainsi le tribunal dira que le moteur vendu par la société IDF le 1 er Décembre 2022 à la société, [Adresse 2] est affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage normal.
L’article 1648 du code civil dispose : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
Le tribunal fixera la découverte du vice en Juin 2023 suite à la panne définitive du moteur.
La société IDF prétend que le délai d’action est prescrit car la garantie des vices cachées n’été soulevée par la société, [Adresse 2] que le 25 Juillet 2025.
L’article 640 du code de Procédure civile dispose : « Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »
Le tribunal en déduit qu’un délai se calcule à partir d’une date d’action ou date de décision ; un dépôt de conclusions ne constitue pas un acte.
En revanche la présente instance a été ouverte à la date de dépôt au greffe de l’opposition à injonction de payer de la société ESPACE AUTOMOBILE, [Z] soit le 21 Janvier 2025.
Le délai de l’action en garantie des vices cachés n’est donc pas prescrit.
La société, [Adresse 2] demande la résolution de la vente qui conduirait à une compensation entre le règlement effectué du premier moteur défectueux et la facture non réglée du deuxième moteur.
Elle ajoute une demande de remboursement des frais de réparations de 2.400,00 Euros.
L’article 1644 dispose : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Et l’article 1645 dispose : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Ainsi la société ESPACE AUTOMOBILE, [Z] dispose d’une action rédhibitoire qui conduit à l’anéantissement rétroactif du contrat.
La vente du premier moteur est en quelque sorte résolue et la société IDF devra lui rembourser le prix de la vente.
En revanche la jurisprudence n’admet pas « le remboursement des frais engagés postérieurement à la vente pour la conservation et l’entretien de la chose » Cass. Ire civ. , 21 mars 2006, n° 03-16.407 : Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, n° 15-12.402, B : )
La société IDF à l’occasion des pannes successives a accompagné son client en entamant à chaque fois des démarches pour ouvrir des dossiers de garantie.
Elle a négocié avec la société MRT les frais de réparations et accepté la prise en charge de certains frais.
La société IDF s’est donc montrée loyale dans l’exécution du contrat et ne pouvait être informée du vice affectant le premier moteur.
Le tribunal adoptera la position de la jurisprudence en déboutant le Garage, [Z] de sa demande de remboursement des réparations intervenues avant la panne définitive du moteur.
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le défendeur à l’injonction de payer a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le demandeur à l’injonction à lui payer la somme de 1.500,00 Euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera le défendeur à l’injonction du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le demandeur à l’injonction qui succombe en ses prétentions.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutable.
En outre la partie succombant n’a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.
Néanmoins, l’article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le Tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer suscitée.
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile.
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 640 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.
Déclare recevable en la forme l’opposition.
Au fond la reçoit.
Juge que le moteur reconditionné vendu le 1 er décembre 2022 par la société IDF MOTEURS à la société, [Adresse 2] est atteint d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné.
Prononce en conséquence l’anéantissement rétroactif de la vente du 1 er décembre 2022.
Condamne la société IDF MOTEURS à rembourser à la société, [Adresse 2] la somme de 7.158,00 Euros TTC correspondant au prix d’acquisition dudit moteur.
Ordonne la compensation judiciaire desdites sommes avec la facture de vente du deuxième moteur en date du 10 juillet 2023.
Condamne la société IDF MOTEURS à payer à la société, [Adresse 2], la somme de 1.500,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute le demandeur à l’opposition du surplus de sa demande de ce chef.
Condamne le demandeur à l’injonction de payer aux entiers dépens.
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 100,76 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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