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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 1er oct. 2025, n° 2025015552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 01/10/2025 PAR MME MARION GUERLIN, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG : 2025015552
ENTRE : la SA [Adresse 1] (CENECA), N° Siren 632047866, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Juan-Carlos ZEDJAOUI Avocat (RPJ037825)
ET : la SAS SOCIETE D’INVESTISSEMENT MULTIMARQUES SIM, N° Siren 402069710, dont le siège social est au [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 27 février 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1302, 1302-1 et 1352-6 du Code civil,
CONDAMNER la société SOCIETE D’INVESTISSEMENT MULTIMARQUES SIM à payer à la société [Adresse 1] (CENECA) la somme de 6.613,94 euros ;
CONDAMNER la société SOCIETE D’INVESTISSEMENT MULTIMARQUES SIM à payer à la société [Adresse 1] (CENECA) les intérêts au taux légal dus depuis la mise en demeure du 17 janvier 2025 ;
CONDAMNER la société SOCIETE D’INVESTISSEMENT MULTIMARQUES SIM à payer à la société [Adresse 1] (CENECA) la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par courrier du 26 août 2025, la SA [Adresse 1] (CENECA) déclare se désister de son instance et de son action
La SAS SOCIETE D’INVESTISSEMENT MULTIMARQUES SIM en l’absence de manifestation de sa part, est réputée ne pas s’y opposer.
En conséquence :
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
N° RG : 2025015552
Ordonnance du 01/10/2025
Référé mercredi salle 3.
PAGE 2
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
PAR CES MOTIFS
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Marion Guerlin président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
le Président,
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