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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 24 juil. 2025, n° 2024F00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00214 N° RG: 2024F00115
Date des débats : 5 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS L’EVASION [Adresse 1] comparant par Me David CHABBAT [Adresse 2]
et par Me Jean-Louis DAVID [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE
[Adresse 4]
comparant par Me Sarah FOURNIER [Adresse 5] et par Me Sophie LESAGE [Adresse 6]
SASU LEASECOM
[Adresse 7] comparant par Me Valérie BARDI [Adresse 8]
et par Me Quentin SIGRIST [Adresse 9]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS L’EVASION exploite un établissement de plage et de restauration à [Localité 1], connu sous l’enseigne LA MANDALA. En début d’année 2023, elle entre en relation avec la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE, spécialisée dans la vente, la location et l’installation de solutions d’encaissement.
Le 28 février 2023, la SAS L’EVASION accepte le devis n° GD686248 établi par la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE. Ce devis porte sur la fourniture, l’installation et la location de matériels de caisse ainsi que de logiciels associés, pour un montant mensuel de 1.090 euros HT, hors assurance et maintenance.
Le même jour, la SAS L’EVASION signe un contrat de location financière avec la SASU LEASECOM, distincte de la société fournisseur. Ce contrat, référencé sous le n° 23-BU1-163515, porte sur les matériels visés au devis.
Les équipements sont livrés et installés courant mars 2023. Une formation est dispensée sur site par la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE.
Dans les semaines qui suivent, la SAS L’EVASION adresse plusieurs demandes d’ajustements portant sur certaines fonctionnalités du logiciel et la configuration de l’interface.
Estimant que les matériels fournis et les services associés ne répondent pas à ses attentes, la SAS L’EVASION formule des réserves à plusieurs reprises, notamment par messages, puis par courrier recommandé en date du 2 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 25 Avril 2024, la SAS L’EVASION a fait assigner la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE et la SASU LEASECOM, d’avoir à comparaître le 30 Mai 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SAS L’EVASION, sollicite :
Faisant expressément corps avec le présent dispositif,
LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT
Vu les articles 1224, 1227 et 1228 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
* JUGER que la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE s’illustre par de graves manquements, tant à son devoir de conseil que dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
* JUGER que l’inexécution contractuelle de la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE est totale et suffisamment grave,
En conséquence,
* PRONONCER la résolution judiciaire du contrat n° GD686248 du 28 février 2023 conclu avec la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE.
LA CADUCITE DU CONTRAT CONCLU AVEC LA SOCIETE NBB LEASE
Vu l’article 1186 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
PRONONCER la caducité du contrat n° 23-BU1-163515 en date du 28 février 2023 conclu avec la société NBB LEASE.
L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Vu l’article 1231-1 du code civil indique,
Vu les pièces produites aux débats,
* JUGER que la société L’EVASION a subi un préjudice financier d’un montant au titre du paiement d’un loyer mensuel de 1.606,91 € pour des solutions de caisses défaillantes et inadaptées à ses besoins,
* JUGER que la société L’EVASION a subi un préjudice causé par l’obligation d’achat de nouvelles caisses enregistreuses au regard des défaillances de celles fournies par la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE,
* JUGER que la société L’EVASION a subi des ralentissements dans l’organisation des services de restauration et de plage causés par les défaillances de son matériel de caisse, des erreurs et des pertes de facturation, outre un déficit d’image auprès de sa clientèle.
En conséquence,
* CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à lui payer la somme de 42.693,54 € à titre de dommages et intérêts ventilés comme suit
* 22.496,74 € au titre du préjudice financier causé par le paiement de loyers pour des solutions de caisses défaillantes et inadaptées à ses besoins ;
* 15.196,80 € au titre du préjudice financier causé par l’obligation d’achat de nouvelles caisses ;
* 5.000 € au titre du préjudice causé par les pertes d’exploitations.
* JUGER que cette somme sera augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 2 octobre 2023.
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire s’agissant des demandes formées par la société L’EVASION.
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer à la société L’EVASION la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* DEBOUTER tout concluant de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
En conclusions, la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civiles,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* DEBOUTER la société L’EVASION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* DEBOUTER la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées contre la SAS AU COMPTOIR DE LA CAISSE,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société L’EVASION à restituer à la SAS AU COMPTOIR DE LA CAISSE le matériel visé dans le devis n° GD686248 du 28 février 2023 dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société L’EVASION à payer à la SAS AU COMPTOIR DE LA CAISSE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société L’EVASION aux entiers dépens,
* ECARTER l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions, la SASU LEASECOM, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DEBOUTER la société L’EVASION de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
* DEBOUTER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la société LEASECOM ;
En conséquence,
A titre principal,
* CONDAMNER la société L’EVASION à exécuter le contrat de location n° 23-BU1-163515 ;
* CONDAMNER la société L’EVASION à payer à la société LEASECOM la somme de 1.606,91 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, au titre du loyer mensuel impayé du mois d’août 2024 ;
A défaut,
En cas de prononcée de la nullité/résolution du contrat de vente et de caducité subséquente du contrat de location,
* CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à restituer à la société LEASECOM la somme de 51.782,46 € HT, soit 62.138,95 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir;
* CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer à la société LEASECOM la somme de 13.617,54 €, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir;
Y ajoutant et en tout état de cause,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA/LES CONDAMNER aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 5 Juin 2025.
SUR CE LE TRIBUNAL, attendu que ;
Sur la résolution judiciaire du contrat de vente n° GD686248 conclu le 28 février 2023 entre la SAS L’ÉVASION et la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE :
Le contrat litigieux porte sur la fourniture d’un système de caisses informatisées destiné à la gestion de l’activité de restauration et de plage exploitée par la SAS L’ÉVASION.
La société AU COMPTOIR DE LA CAISSE, en qualité de fournisseur, s’est engagée à livrer, configurer et mettre en service une solution adaptée à cette activité, conformément au devis accepté.
La SAS L’ÉVASION reproche à son cocontractant un défaut de conseil, une absence de personnalisation de la solution, ainsi que de nombreux dysfonctionnements techniques constatés dès la mise en service. Elle justifie d’interventions multiples, d’échanges répétés avec le fournisseur, et d’une perturbation avérée de son exploitation.
La société AU COMPTOIR DE LA CAISSE réplique qu’elle s’est limitée à exécuter la commande validée par le client, que le devis précisait les caractéristiques des matériels, et que la réception a été signée sans réserve. Elle impute les difficultés rencontrées à un manque de rigueur du client dans l’expression de ses besoins et à de simples défauts de paramétrage initiaux.
Le Tribunal observe que, malgré la signature du devis et la validation de la réception, il appartenait à un fournisseur spécialisé, intervenant auprès d’un professionnel de la restauration, de s’assurer de l’adéquation de la solution proposée aux besoins spécifiques de son client.
Ce devoir de conseil, dont la jurisprudence exige une mise en œuvre active, n’a pas été respecté en l’espèce : aucun diagnostic des besoins, aucune étude fonctionnelle préalable, aucun paramétrage personnalisé n’ont été réalisés.
Le fait que le client ait signé le devis et la réception ne saurait faire obstacle à la reconnaissance d’une inexécution fautive.
Le matériel, mal configuré, a entraîné des erreurs de facturation, des pertes de données et des ralentissements d’activité, documentés par le demandeur.
Le fournisseur a tenté, sans succès, de remédier aux difficultés, ce qui confirme que les dysfonctionnements ne relevaient pas de la seule mauvaise utilisation, mais bien d’une installation défaillante.
Ces éléments caractérisent une inexécution contractuelle d’une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat, en application des articles 1224 et 1227 du Code civil.
La responsabilité exclusive de la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE est engagée.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de
vente n° GD686248 en date du 28 février 2023, conclu entre la SAS L’ÉVASION et la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE, aux torts exclusifs de cette dernière, en application des articles 1224 et 1227 du Code civil ;
Sur la caducité du contrat de location n° 23-BU1-163515 conclu entre la SAS L’ÉVASION et la SASU LEASECOM :
Le contrat de location financière, signé le 28 février 2023 entre la société LEASECOM (loueur) et la société L’ÉVASION (preneur), porte sur les matériels objets du contrat de vente conclu le même jour entre la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE et la société LEASECOM, cette dernière agissant sur instruction de L’ÉVASION.
Ce contrat de location repose juridiquement sur une opération tripartite : le preneur choisit le fournisseur et les matériels, le loueur les acquiert, puis les loue à ce même preneur pour une durée ferme. Ce schéma suppose, selon une jurisprudence désormais bien établie, l’existence d’un lien d’interdépendance entre les contrats (Civ. 1ère, 5 avril 2018, n° 16-26.010).
En l’espèce, la résolution judiciaire du contrat de vente principal, pour manquement grave du fournisseur à ses obligations, emporte la disparition rétroactive de sa cause et rend sans objet la mise à disposition des biens dans le cadre du contrat de location.
L’article 1186 du Code civil prévoit que la disparition d’un contrat auquel un autre est accessoire entraîne, par voie de conséquence, la caducité de ce dernier.
La jurisprudence confirme que tel est le cas des contrats de location financière, lesquels sont privés d’effet si la vente sous-jacente est anéantie.
Dès lors que les matériels objets du contrat de location ne présentent plus d’utilité pour le preneur, du fait de la résolution de la vente pour inexécution fautive du fournisseur, et que l’objet même de la location se trouve détruit, il y a lieu de constater la caducité rétroactive du contrat de location n° 23-BU1-163515.
Le Tribunal relève que la société LEASECOM a exécuté ses obligations contractuelles : elle a acquis les matériels, sur la foi d’un procès-verbal de réception signé sans réserve, et n’a jamais été informée, à l’époque, de difficultés pouvant remettre en cause la validité ou la pertinence de l’opération.
La société LEASECOM ne peut donc être tenue pour responsable de la disparition de l’ensemble contractuel. Elle est en droit, conformément aux principes dégagés par les juridictions civiles et commerciales, de solliciter le remboursement du prix versé au fournisseur défaillant ainsi que l’indemnisation du préjudice financier résultant de la perte des loyers attendus.
Par conséquent, il convient de prononcer la caducité du contrat de location n° 23-BU1-163515 conclu le 28 février 2023 entre la SAS L’ÉVASION et la SASU LEASECOM, consécutive à la résolution, aux torts de la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE, du contrat de vente sur lequel il reposait.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société L’ÉVASION contre la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil :
La société L’ÉVASION sollicite la condamnation de la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à lui verser la somme de 42.693,54 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices qu’elle dit avoir subis du fait de la défaillance des matériels fournis.
Elle se fonde, à ce titre, sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, relatives à la réparation du préjudice contractuel.
Cependant, pour que cette disposition soit applicable, il faut qu’un lien contractuel direct unisse la société L’ÉVASION à la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE.
Or, en l’espèce, le matériel litigieux n’a pas été acquis directement par la société L’ÉVASION auprès du fournisseur, mais par la société LEASECOM, dans le cadre d’une opération de financement locatif.
Conformément aux règles propres à la location financière, la société L’ÉVASION a signé un contrat de location avec LEASECOM et non un contrat de vente avec la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE.
Le contrat de vente a été conclu entre la société LEASECOM (acquéreur) et la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE (fournisseur), la société L’ÉVASION n’intervenant qu’en tant que mandataire de fait, voire bénéficiaire indirect de l’opération.
Dans ce contexte, il n’existe pas de contrat entre la société L’ÉVASION et la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE.
Dès lors, aucune responsabilité contractuelle ne peut être engagée à l’encontre du fournisseur sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, qui suppose, de manière stricte, un manquement à une obligation contractuelle née d’un contrat liant les deux parties.
En l’absence de lien contractuel, la société L’ÉVASION aurait pu tenter de faire valoir une action fondée sur la responsabilité délictuelle (articles 1240 et suivants du Code civil), à condition de démontrer une faute de la part du fournisseur, un préjudice personnel et un lien de causalité direct entre les deux.
Or, aucune démonstration autonome de ce fondement n’est faite dans les écritures.
En conséquence, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle n’étant pas réunies, la demande de la société L’ÉVASION, fondée sur l’article 1231-1 du Code civil, il convient de débouter la SAS L’ÉVASION de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, faute de lien contractuel direct entre les parties.
Sur demande subsidiaire de la restitution du prix versé par la SASU LEASECOM à la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE :
La SASU LEASECOM sollicite, à titre subsidiaire, la restitution de la somme de 62.138,95 € TTC correspondant au prix réglé à la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE pour l’acquisition du matériel ayant fait l’objet du contrat de vente résolu.
Elle fonde sa demande sur l’article 1229 du Code civil, qui prévoit qu’en cas de résolution d’un contrat, les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de ce contrat, impliquant la restitution des prestations échangées.
La SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE ne conteste pas avoir perçu ce montant à la suite de la signature du procès-verbal de réception établi par la société L’ÉVASION. Elle n’a pas démontré l’existence d’un empêchement légitime à la restitution du prix en cas de résolution du contrat.
La résolution judiciaire du contrat de vente, prononcée pour inexécution fautive du fournisseur, a un effet rétroactif : elle remet les parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat, ce qui implique que la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE est tenue de restituer à la SASU LEASECOM le montant perçu.
Le fait que LEASECOM ait payé sur la base d’un procès-verbal de réception ne fait pas obstacle à cette obligation, dans la mesure où la résolution a été prononcée judiciairement et que la responsabilité du fournisseur a été engagée pour manquement grave à son devoir de conseil et défaillance technique de l’équipement fourni.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de restitution du prix, et de condamner la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE à restituer à la SASU LEASECOM la somme de 62.138,95 € TTC, soit 51.782,46 € HT, correspondant au montant initial facturé.
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, date à laquelle l’obligation de restitution est constituée et exigible.
Sur la demande subsidiaire en réparation du préjudice financier formulée par la SASU LEASECOM :
La SASU LEASECOM sollicite, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la résolution du contrat de vente principal serait prononcée, comme c’est le cas en l’espèce, l’indemnisation du préjudice qu’elle subit du fait de la perte des loyers qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat de location devenu caduc.
Elle fonde sa demande sur le principe de responsabilité extracontractuelle, en invoquant les conséquences dommageables de la faute imputable à la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE.
En effet, la société LEASECOM rappelle qu’elle a financé l’acquisition du matériel, réglé à la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE, et qu’elle ne percevra plus les loyers convenus du fait de la résolution du contrat principal ayant entraîné la caducité du contrat de location.
En droit, dès lors qu’un contrat interdépendant est anéanti par la faute d’un tiers, la partie qui subit la conséquence financière de cette disparition peut agir en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Plusieurs décisions ont reconnu le droit, pour un bailleur, de demander réparation du manque à gagner causé par la résolution ou la caducité d’un contrat interdépendant, lorsque cette dernière est imputable à une faute d’un fournisseur (jurisprudence constante citée par LEASECOM).
Le Tribunal constate que la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE a manqué à son devoir de conseil et a fourni un matériel inadapté à l’activité de la société L’ÉVASION, ce qui a conduit à la résolution du contrat de vente et à la disparition de la base juridique du contrat de location.
Cette inexécution a privé la SASU LEASECOM de la perception des loyers restants. Elle a ainsi subi une perte financière que la juridiction évalue à 13.617,54 euros, soit la différence entre les loyers attendus sur la durée du contrat et le montant du prix d’achat du matériel.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande, et de condamner la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE à indemniser la SASU LEASECOM à hauteur de 13.617,54 euros à titre de dommages et intérêts.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts peut être ordonnée à compter de la date de la demande en justice.
Il y a donc lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la restitution du matériel sollicitée par la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE :
La société AU COMPTOIR DE LA CAISSE demande, à titre subsidiaire, que la société L’ÉVASION soit condamnée à lui restituer le matériel objet du contrat de vente initial, à savoir les équipements de caisse visés dans le devis n° GD686248 du 28 février 2023, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte.
Cette demande se fonde sur l’effet de la résolution judiciaire du contrat de vente, prononcée dans la présente décision.
En application de l’article 1229, alinéa 1 du Code civil, la résolution du contrat oblige les parties à restituer l’intégralité de ce qu’elles ont reçu. Il en résulte que la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE doit restituer à la société LEASECOM le prix perçu, tandis que la société L’ÉVASION, bénéficiaire de la livraison, doit restituer le matériel livré.
La société L’ÉVASION n’a pas démontré l’impossibilité matérielle de restituer les équipements concernés. Aucun élément versé aux débats ne prouve que le matériel soit détruit, perdu ou totalement inutilisable.
Dans ces conditions, et en l’absence de preuve d’une impossibilité objective, la restitution du matériel est juridiquement justifiée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société L’ÉVASION de restituer à la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE le matériel décrit au devis n° GD686248 du 28 février 2023 dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
Passé ce délai, une astreinte de 100 euros par jour de retard sera appliquée jusqu’à restitution effective, pendant une durée maximale de 60 jours.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE, qui succombe aux dépens, au paiement de la somme de 3 000 euros à la SAS L’EVASION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros à la SASU LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
.Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
C’est en dernier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est insusceptible d’appel, le montant de la demande n’excédant pas le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1224, 1227, 1229, 1240, 1186, 1231-1, 1343-2, du Code civil
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente n° GD686248 conclu le 28 février 2023 entre la SAS L’ÉVASION et la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE, aux torts exclusifs de cette dernière ;
PRONONCE la caducité du contrat de location n° 23-BU1-163515 conclu le même jour entre la SAS L’ÉVASION et la SASU LEASECOM, en conséquence directe de la résolution du contrat de vente ;
DÉBOUTE la SAS L’ÉVASION de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, faute de lien contractuel direct entre les parties ;
CONDAMNE la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE à restituer à la SASU LEASECOM la somme de 62.138,95 euros TTC (soit 51.782,46 euros HT), en
application de l’article 1229 du Code civil, correspondant au prix versé au titre du contrat de vente n° GD686248 en date du 28 février 2023 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer à la SASU LEASECOM la somme de 13.617,54 euros à titre de dommages et intérêts pour perte financière consécutive à la caducité du contrat de location ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme susvisée à compter de la demande, en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNE à la SAS L’ÉVASION de restituer à la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE le matériel décrit dans le devis n° GD686248 du 28 février 2023 dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de restitution dans ce délai, une astreinte de 100 € par jour de retard sera appliquée pendant une durée maximale de 60 jours ;
CONDAMNE la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer à la SAS L’ÉVASION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer à la SASU LEASECOM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 89,66 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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