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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 7 juil. 2025, n° 2025R00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 7 Juillet 2025
N° RG: 2025R00129
DEMANDEUR
* SNC [Localité 1] EXPANSION 2
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] représentée par la SELARL LARGILLIERE AVOCATS en la personne de Maître Mathieu LARGILLIERE, avocat [Adresse 2] et par la SELARL [Localité 2] ABERGEL ASSOCIES en la personne de Maître Louis-David ABERGEL, avocat [Adresse 3] comparante
DÉFENDEUR
* SAS FIX MY [Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] et en la personne de sa présidente, SAS LA BASCULE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] non comparante
Débats à l’audience publique du 25 juin 2025, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente d’audience, agissant par délégation du Président du tribunal, assistée de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de l’audience et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société SNC [Localité 1] EXPANSION 2 a donné à bail dérogatoire le 13 novembre 2023, un local à usage commercial à la société FIX MY [Localité 3] au sein du centre commercial [Adresse 6] à [Localité 1], pour une durée de 4 mois, du 20 novembre 2023 jusqu’au 19 mars 2024.
Les loyers de 2 500 euros HT, étaient réglables mensuellement et d’avance. Les parties ont régularisées l’état des lieux de sortie le 5 juillet 2024. Cependant la société FIX MY [Localité 3] ne s’est pas acquittée de sa dette locative envers son bailleur et la société SNC [Localité 1] EXPANSION 2 prétend qu’elle reste à lui devoir la somme de 22 802,60 euros.
Une sommation de payer a été faite le 30 octobre 2024 par acte extrajudiciaire, restée infructueuse. Aucun règlement n’étant intervenu, la demanderesse a engagé la présente procédure.
LA PROCÉDURE
Par acte extra judiciaire du 5 juin 2025, la société SNC [Localité 1] EXPANSION 2 a fait assigner la société FIX MY [Localité 3] par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 25 juin 2025.
La demande tend à voir :
« Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1103 et 1725 du code civil,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Condamner la société FIX MY [Localité 3] à régler à la société SNC [Localité 1] EXPANSION 2 à titre provisionnel, une somme de 22 802,60 euros TTC au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêté au 17 avril 2025,
Condamner la société FIX MY [Localité 3] à régler à la société SNC [Localité 1] EXPANSION 2 à titre provisionnel :
* Une somme de 2 280,26 euros au titre de la pénalité forfaitaire de 10% des sommes dues non réglées à échéance au 17 avril 2025,
* Les intérêts de retard contractuels tels qu’ils sont déterminés à l’article 4.2 susvisé du titre I du bail dérogatoire du 13 novembre 2023,
Condamner la société FIX MY [Localité 3] à payer à la société SNC [Localité 1] EXPANSION 2 la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société FIX MY [Localité 3] en tous les entiers dépens, y compris les frais de commissaire de justice tenant à la signification (i) de la sommation de payer du 30 octobre 2024 et (ii) de la présente assignation.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
L’affaire a été plaidée le 25 juin 2025, la société SNC [Localité 1] EXPANSION 2 ayant été entendue en ses explications. La société FIX MY [Localité 3] dument assignée, ne s’est pas présentée, ni personne pour la représenter, malgré les diligences du commissaire de justice.
La partie présente a développé les motifs contenus dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que : « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il ressort des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société SNC [Localité 1] EXPANSION 2 a consenti un bail dérogatoire, pour la location d’un local à usage commercial, à la société FIX MY [Localité 3], au sein du centre commercial [Adresse 6] à [Localité 1], pour une durée de 4 mois, du 20 novembre 2023 jusqu’au 19 mars 2024.
Le bail a été signé par voie électronique, le 13 novembre 2023, par la société FIX MY [Localité 3], représentée par la société LA BASCULE, elle-même représentée par M. [A] [T], son président. Les loyers de 2 500 euros HT, étaient payables mensuellement et d’avance.
Les parties ont régularisées l’état des lieux de sortie le 5 juillet 2024. Les clefs ont été remises au bailleur.
La société FIX MY [Localité 3] ne s’est pas acquittée de sa dette locative envers son bailleur et la société SNC [Localité 1] EXPANSION 2 a fait délivrer une sommation de payer le 30 octobre 2024 par acte extrajudiciaire, dans laquelle elle lui réclame la somme de 22 802,61 euros. Cette sommation est restée infructueuse. La société FIX MY [Localité 3] ne s’est manifestée depuis.
L’article 4.2 du bail dérogatoire « modalités de paiement du loyer », prévoit que les loyers impayés seront majorés d’une pénalité forfaitaire de 10 % des sommes dues soit la somme de 2 280,26 euros, et porteront au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 5 points.
Dans ces conditions, la société SNC [Localité 1] EXPANSION 2 est bien fondée à solliciter, par provision, la condamnation de la société FIX MY [Localité 3] à payer les sommes suivantes :
* 22 802,60 euros TTC au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêté au 17 avril 2025,
* 2 280,26 euros au titre de la pénalité forfaitaire de 10% des sommes dues non réglées à échéance au 17 avril 2025.
Ainsi qu’au paiement par provision des intérêts de retard contractuels tels qu’ils sont déterminés à l’article 4.2 susvisé du titre I du bail dérogatoire du 13 novembre 2023.
La société SNC [Localité 1] EXPANSION 2 sollicite en outre l’allocation de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société FIX MY [Localité 3] à payer à la société SNC [Localité 1] EXPANSION 2 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société FIX MY [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société SNC [Localité 1] EXPANSION 2 recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la société FIX MY [Localité 3] à payer à la société SNC [Localité 1] EXPANSION 2, à titre de provision, aux sommes suivantes :
* 22 802,60 euros TTC au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêté au 17 avril 2025,
* 2 280,26 euros au titre de la pénalité forfaitaire de 10% des sommes dues non réglées à échéance au 17 avril 2025,
Condamnons la société FIX MY [Localité 3] à payer à la société SNC [Localité 1] EXPANSION 2, à titre de provision, les intérêts de retard contractuels tels qu’ils sont déterminés à l’article 4.2 susvisé du titre I du bail dérogatoire du 13 novembre 2023,
Condamnons la société FIX MY [Localité 3] à payer à la société SNC [Localité 1] EXPANSION 2 la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société FIX MY [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros y compris les frais de commissaire de justice tenant à la signification de la sommation de payer du 30 octobre 2024 et de la présente assignation.
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
La Présidente.
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