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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 2 oct. 2025, n° 2025F00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
02/10/2025 JUGEMENT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2025RJ78
Prononcé le 02/10/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier X] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier Z], Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier U], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier R], greffier associé après débats à l’audience
A: LA DEMANDE DE :
[I] ET FILS SARL
[Adresse 1] représenté(e) par Monsieur [X] [I] en sa qualité de dirigeant assisté de Maître Christian MULLER, avocat au Barreau de THIONVILLE ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
RAPPEL DES FAITS DE PROCEDURE
Par jugement en date du 16/03/2017, le Tribunal de Céans a arrêté le plan de sauvegarde de la société SARL [I] ET FILS aux termes duquel celle-ci s’est engagée à rembourser ses créanciers à 100 % sur 10 ans.
Par dépôt au greffe en date du 28/08/2025, une déclaration de cessation des paiements a été déposée par la société SARL [I] ET FILS qui sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité de trois mois.
La cause a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, le débiteur dument convoqué, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour qu’une décision soit rendue le 18 septembre 2025.
Par ordonnance du 18/09/2025, le président d’audience a ordonné la réouverture des débats pour obtenir des éléments complémentaires sur la situation de l’entreprise en difficulté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Que la société a déposé au greffe et produit à l’audience un procès-verbal de l’assemblée des salariés ayant nommé Monsieur [C] [Z] en qualité de représentant des salariés.
Que si Monsieur [C] [Z] a été entendu dans le cadre des débats en chambre du conseil afin d’éclairer le Tribunal dans sa décision, il ne saurait avoir la qualité de représentant du Comité Social et Economique conformément aux dispositions de l’article L. 621-1 du Code de commerce en l’absence de Comité Social et Economique au sein de la société SARL [I] ET FILS.
Après débats, le Tribunal en a délibéré pour rendre sa décision selon les modalités ci-après exposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Lors des débats, le débiteur, par l’intermédiaire de son conseil, explique que l’activité de l’entreprise est en recul et qu’elle rencontre des difficultés dans le recrutement ne permettant pas d’assurer la pérennité de l’entreprise.
A l’audience du 4 septembre 2025, la société a expliqué n’avoir aucun incident de paiement mais que l’activité ne pouvait pas se poursuivre en l’état.
A l’audience du 2 octobre 2025, la société explique avoir du retard dans le paiement des salaires de septembre justifiant d’un état de cessation des paiements.
Par ailleurs, elle explique également avoir plusieurs chantiers en cours qui pourraient être terminés dans les mois qui suivent, sous réserve de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité.
Que dans le cadre de cette poursuite d’activité, seuls trois salariés permettraient cette poursuite, les salariés restants devraient être licenciés afin de permettre le financement de la poursuite de l’activité.
Dans ces conditions, elle sollicite la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité de trois mois.
Interrogé par le Tribunal sur la possibilité d’ouvrir un redressement judiciaire pour permettre soit l’adoption d’un plan de redressement soit une cession, le débiteur indique que le redressement judiciaire est manifestement impossible, l’activité ne permettant pas de financer une période d’observation avec l’effectif actuel, indispensable aux nouveaux chantiers. Le dirigeant indique également ne plus souhaiter poursuivre l’activité.
Interrogé par le Tribunal sur la possibilité d’une cession dans le cadre de la poursuite d’activité, le débiteur indique que le financement d’une poursuite d’activité ne sera possible que dans le cadre d’un licenciement de la majorité de l’effectif actuel et que la cession parait difficilement envisageable dans un temps court, la société ne disposant que d’une trésorerie très limitée pour assurer le financement de la poursuite de l’activité.
A l’audience, le Commissaire à l’exécution du plan, interrogé, indique qu’à ce jour le plan de sauvegarde est exécuté selon les dispositions du jugement du 16/03/2025.
Il ressort de tout ce qui précède, des éléments et pièces du débat, que la société SARL [I] ET FILS est en état de cessation des paiements.
Par conséquent, il convient dans un premier temps de prononcer la résolution du plan de sauvegarde.
Compte tenu de la situation actuelle de la société, le redressement judiciaire est manifestement impossible.
Par ailleurs, sur la demande de poursuite d’activité, il ressort dans un premier temps l’absence d’éléments permettant de justifier que la cession totale ou partielle de la société serait possible conformément aux dispositions de l’article L. 642-2 du Code de commerce.
Dans un second temps, il ressort également que la société n’a pas pu indiquer parfaitement au Tribunal ni le nombre de chantiers pouvant être réellement terminés à ce jour, ni les situations de trésorerie actuelle et prévisionnelle.
Aussi, la société n’a pas démontré la possibilité réelle d’assurer le financement de la poursuite d’activité, avec l’incertitude de pouvoir parfaitement achever les chantiers dans un contexte obligeant au licenciement de la majeure partie des effectifs de la société dans le cadre de la poursuite d’activité.
Ainsi, le Tribunal ne pourra que débouter la société de sa demande de poursuite d’activité.
Par conséquent, l’état de cessation des paiements est constaté et il convient, conformément aux dispositions de l’article L.640-1 et suivants du Code de commerce de prononcer, après résolution du
plan de sauvegarde, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de [I] ET FILS SARL sans poursuite de l’activité.
Le Tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er septembre 2025 compte tenu des dettes impayées à cette date.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire
Après avis du Ministère Public,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
PRONONCE par application de l’article L. 626-27 du Code de commerce la résolution du plan de sauvegarde de [I] ET FILS SARL arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de BRIEY du 13/03/2017 ;
En conséquence,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité au profit de :
[I] ET FILS SARL
[Adresse 2] PVC Inscrite au RCS sous le numéro 401 283 619 RCS [Localité 1] ;
FIXE au 1 er septembre 2025 la date de cessation des paiements ;
MET fin à la mission du Commissaire à l’exécution du plan ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur [O] [U]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire :
Maître [W] [R] [W] [Adresse 3] ;
NOMME en qualité de chargé d’inventaire : SELARL ANGLEDROIT [Localité 2] [Adresse 4] – [Localité 3], [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d’intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article R.622-4 du Code de commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues à Maître [R] [W] qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 du Code de Commerce ;
FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de Commerce de Céans et ce conformément au Code de Commerce ;
ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 1 er octobre 2026 à 16h00 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siégeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2 ème Etage – [Adresse 6] sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ;
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l’audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier R]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier X]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier X]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier R], greffier associe.
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