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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 27 mai 2025, n° 2025F00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 Mai 2025
N• de RG : 2025F00256
N• MINUTE : 2025F01411
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA BANQUE CIC Nord Ouest [Adresse 5] Sigle : CIC Nord Ouest Représentant légal : M. [P] [Z], Président du conseil d’administration, [Adresse 7]
comparant par SELARL SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] Toque : C1917 [Localité 9] et par Me Sylvie LANGLAIS [Adresse 8] [Courriel 12] (7)
DEFENDEUR(S) :
* EURL LESLY [Adresse 1] Enseigne : [11] Représentant légal : M. [G] [F], Gérant, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 03 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Mai 2025 et délibérée le 10 avril 2025 par : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Jean-François DURAND M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2020, le CIC NORD OUEST (RCS Lille 455 502 096) ciaprès dénommé « le CIC » ou « la banque » a consenti à la société LESLY dont le siège social est situé [Adresse 1] (RCS Bobigny 882 335 763), un prêt professionnel d’un montant de 50 000 € sur une durée de 84 mois ayant pour objet le financement de l’acquisition d’un fonds de commerce bar brasserie et des travaux.
Les échéances mensuelles ont cessé d’être réglées à compter du 5 aout 2023, conduisant la requérante à notifier l’exigibilité anticipée du prêt et mettre en demeure sa cliente de lui régler la somme de 33 008,16 €.
Les démarches entreprises par la banque pour recouvrer sa créance sont demeurées vaines ;
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation, le CIC a assigné la société LESLY à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 6 mars 2025.
Dans son assignation, le CIC demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2 du Code civil., Vu les pièces produites aux débats,
RECEVOIR le CIC NORD OUEST en ses demandes, le déclarer bien fondé.
CONDAMNER la société LESLY à payer au CIC NORD OUEST la somme de 33 008,16 € au titre du prêt professionnel N°30027 16113 00020621503, suivant décompte de créance au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 1,25 % du 21 novembre 2024 jusqu’à parfait règlement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société LESLY à payer au CIC NORD OUEST la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société LESLY aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00256, a été appelée pour mise en état à l’audience du 6 mars 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour le représenter et ne dépose aucune conclusion.
A cette audience, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 3 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, le CIC produit notamment les pièces suivantes :
* Pièce n°1 : Extrait Kbis de la société LESLY
* Pièce n°4 : Contrat de crédit en date du 05/05/2020 auquel est annexé un tableau d’amortissement prévisionnel
* Pièce n°7 : Etat certifié des inscriptions Greffe TC CAEN
* Pièce n°8 : Relevé des échéances en retard
* Pièce n°9 : Tableau d’amortissement
* Pièce n°10 : Historique du compte de prêt N°[XXXXXXXXXX04] pour les années 2020 à 2024
* Pièce n°13 : Décompte de créance au 20/11/2024
* Pièce n°14 : Mise en demeure adressée à la société LESLY le 17/05/2023 (revenue Destinataire inconnu à l’adresse)
* Pièce n°15 : Mise en demeure adressée à la société LESLY le 25/10/2023 (revenue Destinataire inconnu à l’adresse)
* Pièce n°16 : Mise en demeure adressée à la société LESLY le 18/12/2023 (Résiliation du prêt) (revenue Destinataire inconnu à l’adresse).
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Vu l’acte introductif d’instance,
En l’espèce, aucune irrecevabilité d’ordre public n’ayant été relevée, le Tribunal considérera que les demandes ont été régulièrement engagées et en conséquence, les examinera.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
L’article 1353 du code civil dispose dans son premier alinéa que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Par contrat en date du 5 mai 2020, le CIC a accordé à la société LESLY un prêt professionnel n° 3002716113 00020621503 d’un montant de 50 000,00 € au taux de 1,25% sur une durée de 84 mois soit des mensualités de 640,37€ assurance emprunteur incluse. Ce prêt a servi à financer l’acquisition et les travaux d’un fonds de commerce bar brasserie exploité sous la dénomination commerciale [11] sis [Adresse 6] à [Localité 10]. Ce prêt est assorti des garanties suivantes :
* Garantie de Bpifrance à hauteur de 50% ;
* Caution solidaire de Monsieur [H] [R], dans la limite de la somme de 30 000 € pour la durée de 108 mois ;
* Nantissement du fonds de commerce exploité sous la dénomination commerciale [11].
Il ressort des pièces versées aux débats que la société LESLY a cessé de régler les échéances de ce prêt à compter du 5 aout 2023 et que cette dernière n’a pas régularisé sa situation après les lettres de mise en demeure adressée par le CIC en date du 17 mai 2023 et 25 octobre 2023, toutes les deux revenues avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Aux termes de l’article EXIGIBILITE ANTICIPEE du contrat de crédit, « Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit,
(…) »
La banque a par conséquent été bien fondée à se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt, notifiée à sa cliente par courrier du 18 décembre 2023.
Cette lettre qui invitait la cliente à rechercher une issue amiable à ce litige a également été retournée à la banque avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Aux termes de l’article CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE, il est indiqué que « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme …, le préteur … aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit » soit en l’espèce une somme de 2 102,06 €
(30 029, 37 € * 7%).
A l’appui de sa demande, le CIC produit le décompte suivant en date du 20 novembre 2024 :
Capital restant dû au 20/11/2024
30 029,37 €
Intérêts courus non capitalisés 718,12€
Assurance 158,61 €
Indemnité de 7% (30 029, 37 € * 7%) 2 102,06 €
Total : 33 008,16 €
La créance étant certaine, liquide et exigible,
Le tribunal recevra la demande du CIC, la dira fondée et Condamnera la société LESLY à lui payer la somme de 33 008,16 € au titre du prêt professionnel n°3002716113 00020621503 outre intérêts au taux conventionnel de 1,25 % à compter 21 novembre 2024 jusqu’à parfait règlement.
Sur les intérêts
Vu l’article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Vu l’article « RETARDS » page 7 dernier alinéa du contrat de prêt,
Ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande du CIC à hauteur de 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Sur les dépens
La société LESLY succombant dans la présente instance,
Le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 :
* Reçoit le CIC NORD OUEST dans sa demande, la dit fondée et condamne la société LESLY à lui payer la somme de 33 008,16 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,25 % à compter du 21 novembre 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne la société LESLY à verser au CIC NORD OUEST la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
* Condamne la société LESLY aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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