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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 1er juil. 2025, n° 2024F01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 2024F01201
DEMANDEUR
SAS FUTUR DIGITAL
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparante
DÉFENDEUR
SARL LE PALAIS GOURMAND
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 mai 2025 : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Philippe MATHIS, Juge, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Nora DOCEUL, Juge, Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Futur Digital est spécialisée dans le développement des sites internet et des applications mobiles. Le Palais Gourmand est une société spécialisée dans l’activité de restauration traditionnelle.
La société Le Palais Gourmand a signé avec la société Futur Digital un contrat de licence d’exploitation de site internet prenant effet le 30 mai 2023 et sur une période de 24 mois.
La société Le Palais Gourmand a cessé d’honorer ses mensualités dès le mois de juillet 2023. Malgré les relances de la société Futur Digital, la société Le Palais Gourmand n’a pas repris l’exécution de ses obligations contractuelles.
Sans réponse de la société Le Palais Gourmand, la société Futur Digital a déposé au tribunal de céans une requête en injonction de payer le 28 mai 2024. Une ordonnance en injonction de payer en date du 20 juin 2024 a été signifiée à la société Le Palais Gourmand le 9 juillet 2024. Par acte en date du 16 juillet 2024, la société Le Palais Gourmand a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
C’est ainsi que l’affaire s’est présentée devant le tribunal.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SAS Futur Digital immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 517 862 967, a réclamé à la SARL Le Palais Gourmand immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°788 749 752, le paiement de la somme de 5 963,23 euros.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société Le Palais Gourmand de payer à la société Futur Digital la somme de 5 963,23 euros, dont le montant de 5 504,52 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du 19 février 2024.
Cette ordonnance a été signifiée le 9 juillet 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 (à personne habilité), du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 18 juillet 2024 et réceptionné par le greffe le 22 juillet 2024 (cachet de la Poste), la société Le Palais Gourmand a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 juillet 2024.
Le 14 octobre 2024 la procédure d’injonction de payer a été déclarée caduque pour défaut de consignation des frais d’opposition par la société Futur Digital dans les quinze jours qui ont suivi l’envoi de la lettre recommandée du 22 juillet 2024 et réceptionnée le 24 juillet 2024.
Suite à la justification par la société Futur Digital d’un virement de 97,44 euros réalisé le 31 juillet 2024 au profit du greffe du tribunal de commerce de Pontoise, soit dans les 15 jours requis par la procédure à compter de la réception de la lettre recommandée, le relevé de caducité de la procédure d’injonction de payer a été prononcé.
Suite à ce relevé de caducité et à l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant ce tribunal aux fins d’être entendues en leurs explications à l’audience de mise en état du 29 janvier 2025.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 29 janvier 2025, la société Futur Digital demande au tribunal, vu les articles 1101, 1103, 1217, 1229 et 1231-6 du code civil, les articles 696 et 700 du code de procédure civile, les pièces produites au débat de :
« – Déclarer la société Futur Digital recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, – Constater que la société Le Palais Gourmand n’a pas réglé les factures émises par la société Futur Digital au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet du 20/04/2024,
En conséquence, – Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Futur Digital,
* Condamner la société Le Palais Gourmand à payer à la société Futur Digital la somme de 5 963,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19/02/2024, date de la mise en demeure,
Vu l’ensemble des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, – Condamner la société Le Palais Gourmand à payer à la société Futur Digital la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Le Palais Gourmand en tous les dépens de la présente instance engagée entre les mêmes parties pour les mêmes faits ».
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 6 mai 2025 au cours de laquelle la société Futur Digital a été entendue en ses explications en l’absence de la société Le Palais Gourmand ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
• Sur le contrat
La société Futur Digital expose qu’elle a signé le 20 avril 2023 avec la société Le Palais Gourmand, un contrat de licence d’exploitation d’un site internet pour une durée de 24 mois.
Elle précise que l’objet du contrat portait sur la création du site internet, la gestion du nom de domaine, l’hébergement du site internet et le référencement sur les principaux moteurs de recherche, dont les mots clés pour le référencement ont été validés le 28 avril 2024 par la société Le Palais Gourmand.
La société Futur Digital ajoute que le site internet a été validé sans réserve par la société Le Palais Gourmand qui a signé le 30 mai 2023 un procès-verbal de conformité et de réception par lequel elle a déclaré accepter le site internet et les prestations sans restriction ni réserve.
Elle souligne que tout en bénéficiant de ses prestations, la société Le Palais Gourmand a cessé d’honorer ses mensualités dès le mois de juillet 2023.
Elle indique que suite à plusieurs relances restées sans effet, elle a informé la société Le Palais Gourmand qu’à défaut d’exécuter ses engagements contractuels, toutes les prestations seraient suspendues, et le contrat ferait l’objet d’une résiliation avec déchéance du terme et application d’une pénalité.
La société Futur Digital soutient que ce courrier étant resté sans effet, elle a résilié le contrat et a mis en demeure la société Le Palais Gourmand le 19 février 2024 de régler sous huitaine la somme de 5 963,23 euros, correspondant aux trois factures :
Facture FA2304168 du 1/06/2023 pour un montant de : 1 440,00 euros Facture FA2406790 du 2/01/2024 pour un montant de : 2 880,00 euros Facture FA2409075 du 9/02/2024 pour un montant de : 1 643,23 euros
Toujours sans réponse, elle a saisi le tribunal de céans d’une requête en injonction de payer le 28 mai 2024 dont le président a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 5 963,23 euros le 20 juin 2024 qui a été dûment signifiée à la société Le Palais Gourmand le 9 juillet 2024.
La société Futur Digital précise que par courrier en date du 16 juillet 2024, enregistré par le greffe du tribunal le 22 juillet 2024, la société Le Palais Gourmand a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
A l’audience de plaidoiries la société Le Palais Gourmand est absente ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat de licence d’exploitation de site internet en son article 7.5 précise que :
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