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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 2 déc. 2025, n° 2025F00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00302
DEMANDEUR
Société de droit Allemand VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Guillaume ANCELET, Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL RIVAL AVOCATS en la personne de Maître Amaury PAT, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS DK DEVELOPPEMENT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 23 septembre 2025 : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
Mme Nora DOCEUL, Juge,
Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Volkswagen Bank Gmbh (ci-après la Banque) a consenti à la société DK Développement le 10 janvier 2022 un crédit accessoire à une vente de 29 999,24 euros portant sur un véhicule de marque VW de type ID 3.
La société DK Développement a cessé de rembourser le prêt à compter du 1 er septembre 2022.
La Banque a procédé à plusieurs relances dont une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme le 15 mai 2024.
En l’absence de tout règlement la Banque a assigné la société DK Développement devant le tribunal de céans pour faire valoir ses droits.
La société DK Développement ne s’est pas présentée aux audiences, ni n’a fourni d’observation écrite.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 24 mars 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la Société Volkswagen Bank de droit allemand immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°451 618 904, a assigné la société DK Développement immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 883 346 819, devant ce tribunal pour l’audience du 14 mai 2025.
Aux termes de cette assignation, la Banque demande au tribunal, vu les articles 1103 et 1104 du code civil, l’article 514 du code de procédure civile, de :
« – Dire recevable et bien fondée la société VOLKSWAGEN BANK GMBH en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Enjoindre la SASU DK DEVELOPPEMENT de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN de type ID 3, immatriculé [Immatriculation 1] ;
* Assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN de type ID 3, immatriculé [Immatriculation 1], d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* Autoriser la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type ID 3, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;
* Condamner la SASU DK DEVELOPPEMENT à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 25 162,72 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,09 % l’an courus et à courir à compter du 15/05/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
* Condamner la SASU DK DEVELOPPEMENT au paiement d’une somme de 360,00 € au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner la SASU DK DEVELOPPEMENT au paiement d’une somme de 2.000,00 € au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SASU DK DEVELOPPEMENT aux entiers frais et dépens ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ».
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 23 septembre 2025 au cours de laquelle la Banque a été entendue en ses explications en l’absence de la société DK Développement ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La Banque expose qu’elle a consenti le 10 janvier 2022 à la société Tacos Factory, désormais dénommée la société DK Développement, un crédit accessoire à la vente, d’un montant de 29 999,24 euros portant sur un véhicule de marque Volkswagen de type ID 3.
Elle soutient que la société DK Développement a cependant cessé le remboursement de ce concours financier.
La Banque ajoute qu’elle a été contrainte de délivrer plusieurs lettres de relance dont une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par courrier RAR en date du 15 mai 2024.
La Banque précise que conformément au décompte de créance elle sollicite la condamnation de la société DK Développement à lui payer la somme de 25 162,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,09% l’an courus et à courir à compter du 15 mai 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat de crédit accessoire à une vente en son article 2.2 des conditions générales stipule qu'« en cas de défaillance dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le Prêteur pourra demander une indemnité égale à 8% du capital dû. Si le Prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances […] ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société DK Développement a commencé à ne plus honorer les mensualités du prêt à compter de l’échéance du 1 er septembre 2022. En l’absence du règlement de plusieurs mensualités et conformément aux stipulations contractuelles, la Banque a prononcé la résiliation du contrat et la déchéance du terme du prêt à la date du 15 mai 2024.
Suivant décompte produit au 15 mai 2025 et envoyé avec la mise en demeure, la somme réclamée se décompose comme suit :
* mensualités échues impayées :
5 314,23 euros
* pénalités contractuelles sur les mensualités échues impayées (8%) : 377,92 euros
* mensualités à échoir du 1 er juin 2024 au 1 er mars 2027 : 18 028,31 euros
* pénalités contractuelles sur les mensualités à échoir (8%) : 1 442,26 euros
soit un montant total de : 25 162,72 euros
Faute de comparaître, la société DK Développement ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées, ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Banque d’un montant de 25 162,72 euros est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société DK Développement à payer à la Banque la somme de 25 162,72 euros majorée des intérêts calculés au taux conventionnel de 4,09 % l’an à compter du 15 mai 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’au jour du plus complet paiement.
* Sur les frais financiers et sur les indemnités forfaitaires de recouvrement
La banque sollicite l’application d’intérêts au taux contractuel soit 4,09 % à compter du 15 mai 2024, date de mise en demeure.
Il conviendra d’accéder à cette demande.
Par ailleurs, il conviendra de condamner la société DK Développement à payer à la banque la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement (9 x 40 euros).
* Sur la restitution
La Banque soutient qu’en vertu des stipulations contractuelles et des termes de la quittance subrogative produite aux débats, le prêteur est en droit d’obtenir la restitution du véhicule financé, et de faire procéder à l’appréhension de celui-ci.
De par la résiliation du contrat liant les parties, la Banque se trouve dés lors bien fondée à solliciter que la société DK Développement soit enjointe de procéder à la restitution du véhicule.
En droit, la demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du Vendeur au profit de la Banque indique en son article 4 que : « En cas de défaillance, l’Acheteur s’engage à restituer le véhicule à toute demande du Prêteur, qui pourra le revendre soit à l’amiable soit aux enchères, et affectera le prix de cette vente au règlement de sa créance totale, le surplus éventuel étant reversé à l’Acheteur ».
En l’espèce, la société DK Développement ayant manqué à ses obligations de règlement des mensualités du prêt contracté auprès de la Banque, ledit contrat a été résilié par la Banque entraînant la déchéance du terme. Dés lors la société DK Développement se doit de restituer le véhicule à la Banque subrogée au Vendeur dans ses droits.
En conséquence le tribunal ordonnera à la société DK Développement de restituer à la Banque le véhicule Volkswagen de type ID 3 immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la Banque de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution.
Le prix de la revente par la Banque du véhicule restitué viendra en déduction du montant de la créance de la société DK Développement.
Faute de restitution, la Banque sera autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous les lieux et entre toutes les mains par le Commissaire de justice compétent qu’il lui plaira.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Banque sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société DK Développement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Banque a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société DK Développement à payer à la Banque la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de DK Développement.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 2 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Volkswagen Bank Gmbh bien fondée en ses demandes,
Condamne la société DK Développement à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 25 162,72 euros, avec intérêts de droit calculés au taux contractuel de 4,09% l’an courus et à courir, à compter du 15 mai 2024,
Condamne la société DK Développement à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Ordonne à la société DK Développement de restituer le véhicule Volkswagen de type ID 3 immatriculé [Immatriculation 1], à la société Volkswagen Bank Gmbh, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce, pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra à la société Volkswagen Bank Gmbh de saisir le juge de l’exécution d’une nouvelle demande, le cas échéant,
Autorise la société Volkswagen Bank Gmbh à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque Volkswagen de type ID 3, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira,
Dit que le véhicule restitué sera vendu et le produit de la vente sera affecté au règlement de la créance,
Condamne la société DK Développement à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DK Développement aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé publiquement le 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et la greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière
Le président.
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