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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 23 sept. 2025, n° 2025003592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 23 septembre 2025
ENTRE : [Adresse 1] (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] Etablissement principal : Restauration, bar, musique « Bistrot du théâtre » [Adresse 3]
Représenté par M. [V] [I], gérant.
ET : SCP [X] [W], prise en la personne de Maître [K] [X], Commissaire à l’exécution du plan de la SARL LE JARDIN [Adresse 4]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. F. MORTINI, président Juges : M. Maurice GONEDEC et M. [Y] [H]
Assistés lors des débats de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 27/08/2025
Par jugement en date du 03/10/2023, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL LE JARDIN.
Par jugement du 05/11/2024, le Tribunal a arrêté le plan de continuation proposé qui prévoit l’apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans et l’inaliénabilité du fonds de commerce pour en garantir la bonne exécution; la SCP [X] [W], prise en la personne de Maître [K] [X], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan;
Par requête du 21/07/2025, M. [V] [I] en sa qualité de gérant de la SARL LE JARDIN a sollicité que soit levée l’inaliénabilité grevant le fonds de commerce et d’être autorisé à le vendre au profit de M. [A] [N] pour un montant de 80 000 € ;
Le juge commissaire, à la lecture de ladite requête, a rendu son rapport le 05/08/2025, déposé au greffe le même jour, par lequel il donne un avis favorable à la demande de la SARL LE JARDIN ;
Le 25/08/2025, le Ministère Public a donné un avis écrit réservé sur cette demande ;
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 27/08/2025.
A l’audience, la SARL LE JARDIN a maintenu sa demande, précisant que le seul salarié de la société termine son contrat à la fin du mois d’août et qu’il ne sera pas repris ; que la société a mal travaillé durant la période estivale suite notamment à l’annulation des derniers apéros-concerts à cause des conditions météorologiques ; le dirigeant, M. [V] [I] a précisé mal vivre cette situation et souhaiter se libérer de cette activité ;
La SCP [X] [W], prise en la personne de Maître [K] [X], Commissaire à l’exécution du plan a indiqué :
Que le plan de redressement de la SARL LE JARDIN a été arrêté par jugement du 05/11/2024 pour un apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans ; que le premier dividende sera exigible le 05/11/2025 ; que le passif s’élève à un total de 383 847,13 € ; que l’activité de la société n’est pas mirobolante au regard des nombreux aléas auxquels elle doit faire face ; que l’offre de reprise de l’établissement reçue semble être la « solution de sortie » la plus intéressante ;
En conclusion, le commissaire à l’exécution du plan a émis un avis favorable à la levée de l’inaliénabilité du fonds de commerce et à sa vente au profit de M. [N] pour un montant de 80 000 € net vendeur ; il a sollicité que sa rémunération pour les formalités à effectuer soit fixée à 3% du montant de la somme reçue qui va bénéficier aux créanciers ;
SUR QUOI :
Attendu que les créanciers ont été régulièrement interrogés sur la modification soumise au tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/07/2025, les invitant, conformément aux dispositions de l’article R 626-45 du code de commerce, à faire valoir leurs observations au commissaire à l’exécution du plan.
Attendu que le dirigeant a indiqué qu’il souhaitait se libérer de cette activité, trop sujette aux aléas, d’autant que la période estivale n’avait pas été conforme aux attentes ;
Attendu que les résultats de l’activité ne semblent pas pouvoir permettre à la SARL LE JARDIN d’honorer les échéances du plan de continuation arrêté le 25/11/2024 par le Tribunal de commerce de Draguignan ;
Attendu que le commissaire à l’exécution du plan a donné un avis favorable à la levée d’inaliénabilité grevant le fonds de commerce pour permettre sa vente à M. [N] moyennant le prix de 80 000 €, et qu’il a sollicité que sa rémunération pour les diligences à effectuer soit fixée à 3% du montant de la somme reçue entre ses mains ;
Mais attendu qu’il apparait à la lecture de l’offre de reprise formalisée par M. [N], qu’elle est conditionnée par l’obtention d’un prêt et d’autorisations administratives sans autres précisions ; qu’elle ne prévoit pas de faculté de substitution alors que M. [N] [A] exerçait une activité au travers d’une société ;
Attendu qu’il appartient au dirigeant de la SARL LE JARDIN de justifier de la détention de la licence nécessaire à l’exploitation de l’établissement qui serait cédé, mais aussi du droit au bail en cours de validité et de l’absence totale de salariés, ainsi que cela a été annoncé ;
Attendu que le montant du passif de la SARL LE JARDIN est important puisqu’il s’élève à un total de 383 847,13 €, et que le prix offert ne permettrait de désintéresser que très partiellement les créanciers ;
Attendu qu’aucune information n’a été transmise sur la valeur réelle du fonds de commerce de la SARL LE JARDIN ;
Il n’y a pas lieu, en l’état, d’autoriser la levée de l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL LE JARDIN, ni la vente envisagée ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Déboute la SARL LE JARDIN en ses demandes.
Dit les dépens en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.
Constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 33,46 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
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