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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 26 juin 2025, n° 2023F00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023F00390 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
26/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023F390
ENTRE :
* La SAS SAG FRANCE Numéro SIREN : 351697586 [Adresse 1]
* SAS NEXT BEYOND CONSULTING Numéro SIREN : 834823296 [Adresse 2]
* La SAS VALTUS TRANSITION Numéro SIREN : 442223269 [Adresse 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Q] [M] -SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES [Adresse 4] Maître [R] Nicolas -[R] [N] & ASSOCIES [Adresse 5]
ET
* SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [T] [F] Es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SAG FRANCE [Adresse 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [X] Charles -SELARL AVOCANCE [Adresse 7]
* AGS CGEA [Adresse 8] [Adresse 9]
INTERVENANT – non comparant
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 février 2022, la société VALTUS TRANSITION, manager de transition, a conclu une convention d’assistance et de direction avec la société SAG FRANCE moyennant le versement d’une rémunération journalière de 900 € HT, outre le remboursement de ses frais professionnels pour une durée déterminée initiale de neuf mois, son renouvellement pouvant être envisagé en fonction des besoins du client et devant faire l’objet d’un avenant
À compter du 4 mars 2022 et pour une durée indéterminée, par l’entremise de la société VALTUS TRANSITION, la société NEXT BEYOND CONSULTING a été désignée en qualité de Présidente de la société SAG FRANCE, moyennant le versement d’une rémunération d’un montant de 1 600 € HT par jour travaillé facturable tous les quinze jours, outre le remboursement mensuel des frais de déplacement et d’hébergement exposés pour l’exécution de sa mission.
Le 20 juin 2022, la société VALTUS TRANSITION a également conclu un contrat d’assistance à la direction administrative et financière de la société SAG FRANCE moyennant le versement d’une rémunération de 1 500 € HT par jour travaillé facturable tous les quinze jours, outre le remboursement mensuel des frais de déplacement et autres afférents à la réalisation de la prestation. Ce contrat a été conclu pour une durée déterminée initiale expirant le 31 décembre 2022, son renouvellement pouvant être envisagé en fonction des besoins du client et devant faire l’objet d’un avenant.
Par jugement en date du 5 octobre 2022, le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société SAG FRANCE.
Le 10 novembre 2022 par deux requêtes, l’administrateur judiciaire a sollicité de Monsieur le Jugecommissaire qu’il autorise expressément :
* Le maintien et la poursuite de la rémunération en toutes ses composantes au bénéfice de la société VALTUS TRANSITION en application du contrat du 20 juin 2022 et ce, durant l’intégralité de la période d’observation du redressement judiciaire de la société SAG FRANCE ;
* Le maintien et la poursuite des conventions des 21 février 2022 et 4 mars 2022 en toutes leurs composantes au bénéfice de la société NEXT BEYOND CONSULTING et de la société VALTUS TRANSITION, et ce, durant l’intégralité de la période d’observation du redressement judiciaire de la société SAG FRANCE.
Le 14 novembre 2022, par deux ordonnances, Monsieur le Juge-commissaire a expressément autorisé le maintien et la poursuite des trois conventions en cours et rémunérations de direction des sociétés VALTUS TRANSITION et NEXT BEYOND CONSULTING durant l’intégralité de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 6 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE a converti la procédure de redressement judiciaire de la société SAG FRANCE en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [T] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL MJ SYNERGIE a par courrier en date du 5 janvier 2023, pris attache avec les sociétés VALTUS TRANSITION et NEXT BEYOND CONSULTING afin de leur indiquer qu’il entendait, à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, poursuivre jusqu’au 31 janvier 2023 les conventions conclues entre la société NEXT BEYOND CONSULTING et son administrée.
La SELARL MJ SYNERGIE ès qualités a, par courrier en date du 27 février 2023, décidé de prolonger une nouvelle fois et jusqu’au 31 mars 2023 les missions de ces dernières.
Par deux requêtes enregistrées au greffe du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE le 16 mars 2023, Maître [F] sollicitait de Monsieur le Juge-commissaire, au visa de l’article L. 641-11-1 du Code de Commerce, de bien vouloir :
* autoriser jusqu’au 31 mars 2023 le maintien des contrats conclus les 21 février 2022 et 4 mars 2022 avec les sociétés NEXT BEYOND CONSULTING et VALTUS TRANSITION et leurs rémunérations;
* autoriser jusqu’au 31 mars 2023 le maintien du contrat conclu le 20 juin 2022 avec la société VALTUS TRANSITION et sa rémunération.
Par deux ordonnances en date du 31 mars 2023, Monsieur le Juge-commissaire a refusé d’autoriser la poursuite et le règlement de ces contrats en cours.
Par lettre recommandée et déclarations au greffe en date du 17 avril 2023 la société SAG FRANCE, la société NEXT BEYOND CONSULTING et la société VALTUS TRANSITION, inscrivaient le présent recours réformation prévu par l’article R.621-21 du Code de commerce.
Dans ce contexte, la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAG FRANCE, et les sociétés NEXT BEYOND CONSULTING et VALTUS TRANSITION, ont convenu d’un accord sur les paiements des honoraires découlant de l’exécution des contrats poursuivis par le liquidateur judiciaire après la liquidation judiciaire.
Le 19 février 2024, une transaction a été signée entre les parties, la SELARL MJ SYNERGIE et les sociétés VALTUS TRANSITION et NEXT BEYOND CONSULTING d’autre part, par voie électronique.
Aux termes de ce protocole transactionnel :
* la société NEXT BEYOND CONSULTING accepte d’abandonner 50 % de sa créance au titre de ses prestations contractuelles, en contrepartie du règlement d’une somme globale et forfaitaire de 78 776,18 € TTC sur le fondement de l’article L. 641-13 du code de commerce ;
* la société VALTUS TRANSITION accepte d’abandonner 50 % de sa créance au titre de ses prestations contractuelles, en contrepartie du règlement d’une somme globale et forfaitaire de 105 202,54 € TTC sur le fondement de l’article L. 641-13 du code de commerce ;
* la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités a accepté de procéder au paiement des sommes ci-dessus visées pour solde de tout compte.
Le 19 février 2024, le liquidateur judiciaire a sollicité le Tribunal afin d’homologuer la transaction conclue entre les parties.
En outre par requête en date du 16 avril 2024, la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire sollicitait, au visa de l’article L. 642-24 du Code de commerce, de Monsieur le Juge-commissaire, son autorisation à signer ladite transaction.
Par ordonnance en date du 26 juin 2024 Monsieur le Juge-commissaire a rejeté la demande d’autorisation de la transaction négociée entre la SELARL MJ SYNERGIE et les sociétés NEXT BEYOND CONSULTING et VALTUS TRANSITION, aux motifs que : « Il n’est nullement précisé le détail des travaux, missions et diligences qui ont été effectués sur la période du 6 janvier 2023 au 31 mars 2023, et qui justifieraient le règlement de telles rémunérations.
Qu’il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L. 641-9 du Code de Commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration de ses biens au profit du liquidateur, que l’activité de la société SAG FRANCE durant la période de liquidation se limitait à quelques tâches administratives dont l’essentiel incombe au liquidateur.
Que le montant de 168 406,90 € réclamé par les sociétés NEXT BEYOND CONSULTING et VALTUS TRANSITION pour trois mois d’activité d’une société en cours de liquidation judiciaire dont l’effectif se limitait à 80 salariés apparait disproportionné ».
Par déclaration au greffe enregistrée le 11 juillet 2024, les sociétés SAG FRANCE, NEXT BEYOND CONSULTING et VALTUS TRANSITION ont formé un recours à l’encontre de cette ordonnance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024F01207.
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a notamment :
« – Rejeté la demande des sociétés SAG FRANCE représentée par son Président la société NEXT BEYOND CONSULTING, NEXT BEYOND CONSULTING et VALTUS TRANSITION d’annuler, ou, à tout le moins, réformer l’ordonnance rendue le 26 juin 2024 par Monsieur le Juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société SAG FRANCE qui a rejeté la demande d’autorisation d’une transaction,
* Confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnances du Juge Commissaire 2024JC672 du 26 juin 2024. »
La société SAG FRANCE, débiteur pris dans l’exercice de ses droits propres, et les sociétés NEXT BEYOND CONSULTING et VALTUS TRANSITION ont interjeté appel de cette décision.
Les sociétés SAG FRANCE SAS, NEXT BEYOND CONSULTING demandent de
* Dire les sociétés VALTUS TRANSITION, NEXT BEYOND CONSULTING et SAG FRANCE recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
* Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2023F00390 et RG 2023F00391,
Y faisant droit,
* Juger nulles pour excès de pouvoir et/ou pour défaut de pouvoir juridictionnel les ordonnances rendues le 31 mars 2023 et enrôlées sous le numéro RG 2023JC419 et RG 2023JC420 par monsieur le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société SAG FRANCE,
* Annuler, en conséquence, les ordonnances rendues le 31 mars 2023 et enrôlées sous le numéro RG 2023JC419 et RG 2023JC420 par Monsieur le Juge Commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société SAG FRANCE en ce qu’elles ont :
* concernant l’ordonnance enrôlée sous le numéro RG 2023JC419 :
* Rejeté la demande de maintien du contrat et d’autorisation de rémunération au bénéfice de la société NEXT BEYOND CONSULTING et de la société VALTUS TRANSITION,
* concernant l’ordonnance enrôlée sous le numéro RG 2023JC20 :
* Rejeté la demande de maintien de la convention régularisée les 8 et 20 juin 2022 entre les sociétés SAG FRANCE et VALTUS TRANSITION,
* Rejeté la demande de paiement de la rémunération due au titre de la convention régularisée les 8 et 20 juin 2022 entre les sociétés SAG FRANCE et VALTUS TRANSITION,
* Invité les parties à soumettre une nouvelle convention dont la rémunération serait plus en rapport avec les seules missions tendant à faciliter le recouvrement clients et le calcul de l’intéressement des salariés pour les exercices 2021 et 2022.
Évoquant l’affaire par l’effet dévolutif :
En toute hypothèse sur l’irrecevabilité des demandes présentées par le liquidateur judiciaire es qualités,
Juger que les demandes présentées par la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAG FRANCE aux termes des requêtes enregistrées le 16 mars 2023 et enrôlées sous les numéros RG 2023JC419 et [Numéro identifiant 1] se heurtent à une fin de non-recevoir d’ordre public tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie,
Déclarer, en conséquence, irrecevables les demandes présentées par LA SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAG FRANCE aux termes des requêtes enregistrées le 16 mars 2023 et enrôlées sous les numéros RG 2023JC419 ET [Numéro identifiant 1],
Reconventionnellement :
* Juger que la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAG FRANCE s’est contractuellement engagée à procéder au règlement de la somme de 78 776,18 € TTC au profit de la société NEXT BEYOND CONSULTING et de 105 202,54 € TTC au profit de la société VALTUS TRANSITION,
* Condamner LA SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAG FRANCE à procéder au règlement de la somme de 78 776,18 € TTC au profit de la société NEXT BEYOND CONSULTING et de 105 202,54 € TTC au profit de la société VALTUS TRANSITION,
* Condamner la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAG FRANCE à régler aux sociétés NEXT BEYOND CONSULTING et VALTUS TRANSITION la somme de 3 000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
À l’appui de leurs demandes les sociétés SAG FRANCE SAS, NEXT BEYOND CONSULTING et VALTUS TRANSITION soutiennent que
L’article L. 641-11-1 alinéa 2 du Code de Commerce dispose que : « […] Le liquidateur à seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant […]».
La poursuite ou non de contrat en procédure de liquidation judiciaire est clairement déconnecté de la poursuite provisoire de l’activité et a donc vocation à embrasser toutes les liquidations judiciaires, qu’elles soient ou non assorties d’une poursuite d’activité. L’expérience a en effet démontré l’utilité de continuer des contrats utiles à la conservation des actifs, indépendamment de toute poursuite d’activité.
L’excès de pouvoir consiste pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir juridictionnel. Il en est ainsi lorsque le juge excède son pouvoir juridictionnel et tranche un litige qu’il n’avait pas le pouvoir de connaitre.
Le liquidateur judiciaire ès qualités a ainsi décidé seul sous sa responsabilité, conformément aux pouvoirs et aux prérogatives qui lui sont dévolues par la loi, de la poursuite de ces conventions jusqu’au 31 mars 2023, conformément aux pouvoirs qui lui incombent en application de l’article susvisé.
Les managers de transition devaient en effet encore finaliser des missions essentielles au bon déroulement de la procédure, dont notamment l’établissement des liasses fiscales 2021 et 2022, sans lesquelles le liquidateur judiciaire ès qualités n’aurait pas pu diligenter les opérations de réalisation, recouvrement d’actifs qu’il lui appartenait d’entreprendre conformément à la loi, ni procéder au calcul de tout intéressement restant dû aux salariés sur ces exercices. Ainsi, la poursuite desdits contrats apparaissait, conformément à la loi, utile à la conservation des actifs de la société SAG FRANCE, selon la décision du liquidateur judiciaire ès qualités qui a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours.
À l’issue de la période de poursuite de ces conventions, soit au 31 mars 2023 :
* la société NEXT BEYOND CONSULTING était créancière, sur le fondement de la convention conclue le 4 mars 2022, de la somme de 100 800 euros HT, soit 120 960 euros TTC, au titre des prestations contractuelles réalisées outre 18 296,18 euros TTC, au titre de frais de déplacements et d’hébergements,
* la société VALTUS TRANSITION était créancière, sur le fondement des conventions des 21 février 2022 et 20 juin 2022, de la somme de 148 199,97 euros HT. Soit 177 839,96 euros TTC, au titre des prestations contractuelles réalisées outre 10 854,54 euros TTC au titre de frais, Ces sommes qui correspondaient donc à la contrepartie promise aux cocontractants, étaient dues par le liquidateur judiciaire ès qualités. En décidant de poursuivre expressément lesdits contrats, le liquidateur judiciaire ès qualités s’était donc, conformément à la loi, engagé à fournir la prestation promise au cocontractant du débiteur, soit en l’espère à procéder au règlement des rémunérations fixées contractuellement.
Le liquidateur judiciaire a entendu solliciter surabondamment et manifestement par erreur de droit l’accord du Juge-commissaire pour maintenir ou non ces contrats pendant la liquidation judiciaire et procéder au règlement des sommes dues à ce titre.
Monsieur le Juge Commissaire n’a pas le pouvoir juridictionnel d’autoriser ou refuser la poursuite et le paiement des contrats en cours.
Annulant les ordonnances entreprises, le Tribunal évoquera le litige et devra statuer sur les requêtes du liquidateur judiciaire ès qualités dont il ne pourra que relever le caractère manifestement irrecevable.
De surcroit et à la date de la saisine de Monsieur le Juge Commissaire, soit, au 16 mars 2023, les sociétés NEXT BEYOND CONSULTING et VALTUS TRANSITION avaient d’ores et déjà réalisé les prestations objet de la demande d’autorisation.
La jurisprudence juge de façon constante que le défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir d’ordre public et qui doit donc être relevée d’office.
Il appartenait au liquidateur judiciaire ès qualités d’assumer seul sans autorisation les conséquences de ses choix sur la poursuite des contrats en cours qu’il a lui-même exigé et ordonné.
Le Tribunal jugera ainsi que les demandes présentées par le liquidateur judiciaire ès qualités à Monsieur le Juge Commissaire aux fins de voir autoriser la poursuite des contrats litigieux et le règlement des sociétés VALTUS TRANSITION et NEXT BEYOND CONSULTING se heurtent à une fin de non-recevoir d’ordre public tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie et doivent donc être déclarées irrecevables.
Reconventionnellement, sur la condamnation du liquidateur judiciaire es qualités :
En l’espèce et dans le cadre des recours introduits à l’encontre des ordonnances du 31 mars 2023, les parties ont convenu librement de solder les rémunérations des prestations litigieuses par un accord transactionnel qui fait la loi entre les parties, et sur la base des concessions réciproques suivantes :
* la société NEXT BEYOND CONSULTING a accepté d’abandonner 50% de sa créance au titre de ses prestations contractuelles, en contrepartie du règlement d’une somme globale et forfaitaire de 78 776,18 € TTC sur le fondement de l’article L 641-13 du Code de commerce,
* la société VALTUS TRANSITION a accepté d’abandonner 50% de sa créance au titre de ses prestations contractuelles, en contrepartie du règlement d’une somme globale et forfaitaire de 105 202,54 € TTC sur le fondement de l’article L 641-13 du Code de commerce,
* la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités a accepté de procéder au paiement des sommes ci-dessus visées pour solde de tout compte.
Cette transaction préserve ainsi nécessairement les intérêts en présence et met fin à un différend, puisqu’elle permet de réduire de moitié les sommes que pourrait régler par la liquidation judiciaire de la société SAG FRANCE aux sociétés NEXT BEYOND CONSULTING et VALTUS TRANSITION.
Cette transaction permet de mettre fin à deux litiges en cours enrôlées sous les numéros RG 2023F00391 et RG 2023F00390, dont l’issue pourrait conduire la liquidation judiciaire de la société SAG FRANCE à régler une somme totale de 327 950,68 € TTC (139 256,18 € TTC à l’égard de la société NEXT BEYOND CONSULTING, et 188 694,5 € TTC à l’égard de la société VALTUS TRANSITION), outre les frais de procédure importants qui seraient exposés aux termes de 2 ou 3 ans d’exercice éventuel des voies de recours, elle prévoit des concessions réciproques puisque les sociétés cocontractantes acceptent de renoncer à 50 % de leurs créances, en contrepartie du règlement du solde par la liquidation judiciaire de la société SAG FRANCE.
Il est donc de l’intérêt des parties, de la procédure et d’une bonne administration de la justice de transiger sur les deux litiges enrôlés sous les numéros RG 2023F00391 et RG 2023F00390 dans les termes prévus au projet de protocole d’accord transactionnel du 19 février 2024.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal constatera que le protocole d’accord transactionnel prévoit des concessions réciproques conclues dans l’intérêt de chacune des parties et met fin à un différend né en application de l’article 2044 du Code civil.
Il convient de souligner l’absence de communication de conclusions complémentaires dans le cadre de cette affaire de la part de la société MJ SYNERGIE qui avait demandé l’homologation du protocole.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la jonction des deux affaires
Par deux requêtes enregistrées au greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE le 16 mars 2023, Maître [F] a sollicité Monsieur le Juge-commissaire, au visa de l’article L.641-11-1 du Code de Commerce, de bien vouloir :
* autoriser jusqu’au 31 mars 2023 le maintien des contrats conclus les 21 février 2022 et 4 mars 2022 avec les sociétés NEXT BEYOND CONSULTING et VALTUS TRANSITION et leurs rémunérations,
* autoriser jusqu’au 31 mars 2023 le maintien du contrat conclu le 20 juin 2022 avec la société VALTUS TRANSITION et sa rémunération.
Par deux ordonnances en date du 31 mars 2023 référencées :
* 2023JC00419 concernant les sociétés SAG FRANCE, NEXT BEYOND CONSULTING ;
* 2023JC00420 concernant les sociétés SAG FRANCE et VALTUS TRANSITION ;
Monsieur le Juge-commissaire a refusé d’autoriser la poursuite et le règlement de ces contrats en cours. En conséquence dans la mesure où les demandeurs ne sont pas tous les mêmes et où Monsieur le juge commissaire a rendu deux requêtes distinctes il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction des deux affaires.
La demande de jonction sera donc rejetée.
Compte tenu de ce qui précède seule sera examiné dans le présent jugement le recours contre l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire 2023JC00419 concernant les sociétés SAG FRANCE et NEXT BEYOND CONSULTING.
2- Sur la demande de nullité à l’encontre de l’ordonnance 2023J419 pour excès de pouvoir et/ou pour défaut de pouvoir juridictionnel
Le contrat entre SAG FRANCE et NEXT BEYOND CONSULTING du 4 mars 2022 ayant pour objet l’exercice du mandat social de président était prévu pour une durée indéterminée assorti d’une durée probable de neuf mois expirant donc le 3 décembre 2022 avec possibilité de renouvellement devant faire l’objet d’un avenant (pièce n°2).
Le 5 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société SAG FRANCE.
Compte tenu de la survenue du premier terme de ce contrat il était logique que l’administrateur judiciaire sollicite le Juge-commissaire pour autoriser le maintien et la poursuite des conventions des 21 février 2022 et 4 mars 2022.
Le 14 novembre 2022, le Juge-commissaire a expressément autorisé le maintien et la poursuite dudit contrat durant l’intégralité de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire.
Un terme avait donc été fixé pour la poursuite de ce contrat : la fin de la période d’observation.
Ainsi qu’il résulte de l’article L 631-15 II du code de commerce dans son dernier alinéa : « Lorsque le Tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation […] ».
Les contrats du 21 février et 4 mars 2022 prenaient donc logiquement fin à cette date.
Le 5 janvier 2023, la SELARL MJ SYNERGIE a, par courrier, indiqué qu’il entendait poursuivre le contrat au-delà de la fin de la période d’observation et jusqu’au 31 janvier 2023.
Par jugement en date du 6 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE a converti la procédure de redressement judiciaire de la société SAG FRANCE en procédure de liquidation judiciaire.
La poursuite du contrat a donc été autorisée avant le terme fixé par le mandataire judiciaire comme la loi l’y autorise.
Par contre à l’échéance du 31 janvier 2023 ledit contrat n’avait pas été renouvelé et de facto était terminé.
Or il résulte de l’article 1214 du code civil que : « Le renouvellement (d’un contrat à durée déterminée) donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée ».
En outre le contrat concernant la société NEXT BEYOND CONSULTING avait pour objet l’exercice des fonctions de dirigeants qui sont en cas de liquidation judiciaire sont dévolues au liquidateur judiciaire, en vertu des dispositions de l’article L. 641-9 du Code de Commerce qui dispose que « I. Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, […]. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le débiteur ».
Enfin la rémunération du débiteur relève de l’article L. 641-11 du Code de commerce qui dispose que le juge commissaire « fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale […] ».
Compte tenu de ce qui précède le liquidateur judiciaire qui a pouvoir pour la poursuite des contrats en cours ne dispose pas d’un tel pouvoir pour conclure au renouvellement d’un contrat dont l’échéance est dépassée puisqu’il donne naissance à un nouveau contrat et dont la fixation de la rémunération est règlementée par l’article L. 641-11 du code de commerce précité.
Compte tenu de ce qui précède la demande des sociétés SAG FRANCE et NEXT BEYOND CONSULTING de nullité à l’encontre de l’ordonnance 2023JC00419 pour excès de pouvoir et/ou pour défaut de pouvoir juridictionnel sera rejetée.
3- Sur la demande reconventionnelle de condamnation du liquidateur judiciaire ès qualités
Cette demande porte sur le règlement par la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAG FRANCE de règlement de la somme de 78 776,18 € TTC au profit de la société NEXT BEYOND CONSULTING.
Au vu de l’article L. 642-24 du Code de commerce qui dispose que : « Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers », les parties peuvent effectivement transiger mais avec l’autorisation du juge-commissaire.
En conséquence l’autorisation du juge-commissaire est requise pour transiger.
Cette demande correspond à celle faite auprès du juge commissaire qui, par ordonnance en date du 26 juin 2024, l’a rejetée aux motifs notamment que : « Il n’est nullement précisé le détail des travaux, missions et diligences qui ont été effectués sur la période du 6 janvier 2023 au 31 mars 2023, et qui justifieraient le règlement de telles rémunérations ».
Cette ordonnance a déjà fait l’objet d’un recours auprès du présent Tribunal de Commerce qui a rendu une décision sous le numéro RG : 2024F01207, le 28 novembre 2024 qui a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge Commissaire 2024JC00672 du 26 juin 2024.
Cette décision du Tribunal de Commerce a fait l’objet d’un appel de la part des demanderesses.
En conséquence il n’appartient plus au présent Tribunal de se prononcer à nouveau sur cette demande qui ne concerne pas uniquement le mandataire judiciaire mais celui-ci ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAG FRANCE, ainsi le Tribunal rejettera la demande reconventionnelle de condamnation du liquidateur judiciaire es qualités à payer la somme de 78 776,18 € TTC au profit de la société NEXT BEYOND CONSULTING.
Compte tenu de ce qui précède cette demande sera rejetée.
4- Sur la demande d’article 700, les dépens et l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de l’affaire, la demande d’article 700 du code de procédure civile des demanderesses sera rejetée.
Celui qui succombe supporte les dépens, mais compte tenu de la liquidation judiciaire de la société SAG FRANCE seule la société NEXT BEYOND CONSULTING sera condamnée aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de Greffe de la présente procédure.
La présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande de jonction avec l’affaire 2023F00391.
Rejette la demande des sociétés SAG FRANCE et NEXT BEYOND CONSULTING de nullité à l’encontre de l’ordonnance 2023JC00419 pour excès de pouvoir et/ou pour défaut de pouvoir juridictionnel.
Rejette la demande reconventionnelle de condamnation du liquidateur judiciaire es qualités à payer la somme de 78 776,18 € TTC au profit de la société NEXT BEYOND CONSULTING.
Rejette la demande d’article 700 des sociétés SAG FRANCE et NEXT BEYOND CONSULTING.
Condamne les sociétés NEXT BEYOND CONSULTING, aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de Greffe de la présente procédure taxés et liquidés à 158,27 €.
Dit que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Madame Mireille DUFFAY, Madame Marlène GIROUD, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint ÉTIENNE, le 26/06/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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