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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 8 oct. 2025, n° 2025F00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2025 PREMIERE CHAMBRE
N° RG : 2025F00767
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE contre SAS ER-NUR PRESTIGE SERVICES
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE
[Adresse 2] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS à associé unique ER-NUR PRESTIGE SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 septembre 2025 devant le tribunal composé de :
Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation, M. Jean-Yves PAPE, Juge, M. Franck EUVRARD, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
L’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France ci-après dénommée l’Association Congés Intempéries BTP, a parmi ses adhérentes la société ER-NUR Prestige Services, laquelle est tenue à des obligations légales et contractuelles envers ladite Caisse.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 15 juillet 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, l’Association Congés Intempéries BTP a fait assigner la société ER-NUR Prestige Services, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 949 840 235, en paiement de :
* la somme de 9 045,92 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juin 2024 à novembre 2024 inclus,
* la somme provisionnelle de 1 867,23 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de janvier 2025 et février 2025 conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur de l’Association Congés Intempéries BTP, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées,
* la somme provisionnelle et mensuelle de 200 euros, à compter du 1er mars 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
* la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* la somme due au titre des dépens.
La demanderesse sollicite, en outre, la production des déclarations de salaires des mois de janvier 2025 et février 2025, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ce pendant 90 jours, et que soit ordonné l’exécution provisoire dudit jugement.
La cause est venue à l’audience publique du 3 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PARTIES
A l’audience, l’Association Congés Intempéries BTP expose et justifie qu’elle compte la société débitrice au nombre de ses adhérents et que celle-ci n’a pas respecté ses obligations de déclaration de salaires et de paiement des cotisations. la demanderesse produit le bulletin d’adhésion à l’Association Congés Intempéries BTP, l’état des créances certifié conforme, la mise en demeure adressée à la société débitrice, l’état justificatif des frais de contentieux.
Ainsi l’Association Congés Intempéries BTP, s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne se présente pas à l’audience et ne fournit pas d’observations écrites, laissant supposer s’en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes formulées à son encontre.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que seul le demandeur se présente à l’audience du 3 Septembre 2025, le défendeur ne produisant aucun moyen de défense.
Attendu que l’Association Congés Intempéries BTP fournit d’une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et d’autre part, les pièces justificatives à l’appui de sa demande de production de déclarations de salaires et de paiement des cotisations.
Que dès lors la demande de l’Association Congés Intempéries BTP est recevable et bien fondée. qu’il conviendra de condamner la société ER-NUR Prestige Services au paiement de :
* la somme de 9 045,92 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux pour la période visée dans l’assignation,
* la somme provisionnelle de 1 867,23 euros au titre des cotisations et majorations de retard, conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur de l’Association Congés Intempéries BTP, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées,
* la somme provisionnelle et mensuelle de 200 euros, à compter de la date sollicitée dans l’acte introductif et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
et d’ordonner au défendeur de produire à l’Association Congés Intempéries BTP les déclarations de salaires pour la période visée dans la demande, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ce pendant 90 jours.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que l’Association Congés Intempéries BTP sollicite l’allocation de la somme de 220 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que celle-ci a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que le tribunal dispose des éléments suffisants pour faire droit à cette demande à hauteur de 150 euros et que dès lors, il condamnera le défendeur au paiement de ladite somme.
SUR LES DÉPENS
Le défendeur succombant dans la présente instance sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Qu’il n’y a pas lieu en l’espèce, de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit. SUR LE DÉLIBÉRÉ
Attendu que le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 8 octobre 2025, date à laquelle le jugement serait tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Condamne la société ER-NUR Prestige Services à payer à l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France :
* la somme de 9 045,92 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juin 2024 à novembre 2024 inclus,
* la somme provisionnelle de 1 867,23 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de janvier 2025 et février 2025, conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur de l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées,
* la somme provisionnelle et mensuelle de 200 euros, à compter du 1er mars 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
* Condamne la SAS ER-NUR Prestige Services à produire à l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France les déclarations de salaires des mois de janvier 2025 et février 2025, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, ce pendant 90 jours.
* la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens en ce compris les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffière
La Présidente.
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